Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné par les dispositions de l'article R. 313-3 si elle remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas être détenue ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R. 313-5 CPénit: Le juge administratif contrôle la légalité des refus ou retraits d'agrément des mandataires, en vérifiant l'exactitude des conditions légales (droits civiques, B2 vierge, absence de lien professionnel Justice, régularité du séjour) et l'absence d'erreur de droit. Les condamnations inscrites au bulletin n° 2 ne peuvent fonder un refus que si elles entrent dans le champ du texte; à l'inverse, un refus motivé par des éléments étrangers aux 1° à 5° est censuré.
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