Article R313-5 du Code pénitentiaire
Article R313-4
Article R313-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné par les dispositions de l'article R. 313-3 si elle remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas être détenue ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R313-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R. 313-5 CPénit: Le juge administratif contrôle la légalité des refus ou retraits d'agrément des mandataires, en vérifiant l'exactitude des conditions légales (droits civiques, B2 vierge, absence de lien professionnel Justice, régularité du séjour) et l'absence d'erreur de droit. Les condamnations inscrites au bulletin n° 2 ne peuvent fonder un refus que si elles entrent dans le champ du texte; à l'inverse, un refus motivé par des éléments étrangers aux 1° à 5° est censuré.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).