Infirmation partielle 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2019, n° 17/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 22 mai 2017, N° 11-16-614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° RG 17/06657 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KE5W
F A épouse X
c/
E Y
H I épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal d'Instance de PERIGIUEUX (RG : 11-16-614) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2017
APPELANTE :
F A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
H I épouse Y
née le […] à MAYENNE
de nationalité Française
[…]
représentés par Maître Sabine JULIEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 7 août 2009, Mme F X a donné en location à M. E Y et à Mme H I épouse Y un logement d'habitation situé […], moyennant un loyer mensuel de 470 euros, avec clause d'indexation.
Un état des lieux a été dressé par huissier le 4 aout 2009.
En avril 2016, les locataires ont saisi le maire pour faire reconnaître l'état d'insalubrité du logement et ils ont fait dresser des constats d'huissier le 25 avril 2016 puis le 20 mai 2016.
Après avoir quitté les lieux en juin 2016, les époux Y ont, par acte du 1eraoût 2016, fait assigner leur bailleur devant le tribunal d'instance de Périgueux en indemnisation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice matériel et moral, en sollicitant en outre paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal d'instance de Périgueux a, pour l'essentiel :
- prononcé la compensation des sommes allouées,
- condamné Mme F X à payer aux époux Y la somme de 11994,63 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
- condamné Mme F X à payer aux époux Y la somme de 1 200 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées
- condamné Mme F X aux dépens.
Le tribunal a considéré que l'indécence du logement était caractérisée dès l'origine du contrat, mais connue des locataires, en raison d'un problème d'évacuation des eaux usées et d'humidité dans la salle de bains occasionnant un trouble de jouissance depuis le mois d'août 2009, soit sur une période de 82 mois ce qui justifiait l'allocation d'une somme de 8200 euros à titre de dommages-intérêts.
Il a estimé que le comportement particulièrement difficile de la bailleresse devait être sanctionné par l'octroi d'une indemnité de 1000 euros au titre de la résistance abusive.
Il a relevé que le bailleur n'avait pas respecté les formes concernant le congé pour vendre et avait par son comportement occasionné un préjudice moral à M. Y, avec état anxio-dépressif.
Au titre des demandes reconventionnelles, il a estimé que le bail s'était trouvé suspendu en raison de l'indécence du logement de sorte qu'aucun solde de loyer n'était exigible.
Mme F X née A a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1erdécembre 2017.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour a :
- déclaré nulle et de nul effet la signification du jugement du tribunal d'instance de Périgueux en date du 22 mai 2017 effectuée par acte d'huissier du 12 juin 2017
- dit que le délai d'appel n'a pas couru,
- déclaré recevable l'appel formé par Mme F X le 1erdécembre 2017
- dit n'y avoir lieu en l'état à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises au greffe le 27 février 2018, Mme F X demande à la cour :
-de dire que le logement loué à M. et Mme Y ne présentait pas les caractéristiques d'un logement indécent,
-de dire que M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve d'une résistance abusive, d'un préjudice moral et d'un préjudice financier,
-de dire qu'elle justifie de dégradations et pertes imputables à M. et Mme Y, et de charges dont ces derniers demeurent redevables,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Périgueux en date du 22 mai 2017 en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes allouées, en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux Y la somme de 11 994,63 euros, en ce qu'il l'a débouté de
ses autres demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
-de dire que M. et Mme Y n'ont subi aucun préjudice de jouissance lié à l'état de l'immeuble loué, ni résistance abusive de sa part, ni préjudice moral ou autre,
-de condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 94 euros au titre du loyer du mois de juin 2016, celle de 906,80 euros au titre du remplacement de l'insert, celle de 64,98 euros au titre de la facture SPANC et de la taxe d'ordures ménagères, celle de 133,16 euros au titre de la dernière facture d'eau avant leur départ, outre la somme de 176,40 euros au titre du coût de la peinture en vue de la réfection des murs, celle de 104,12 euros au titre du partage du coût de l'état des lieux de sortie,
-de dire qu'elle conservera le dépôt de garantie versé par M. et Mme Y au moment de la prise de jouissance de l'immeuble,
-de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, et frais éventuels d'exécution.
Mme X conteste tout caractère indécent au logement loué et fait valoir qu'un constat d'huissier avait été dressé lors de l'entrée dans les lieux et que les locataires avaient connaissance de l'état moyen du logement. Elle soutient également que le logement a été détérioré par les locataires qui ne l'ont pas entretenu normalement. Elle fait valoir que seuls les locataires ont eu un comportement inapproprié, suite à la mise en vente du bien et à leur impossibilité de l'acquérir.
Par conclusions d'intimés remises au greffe et notifiées le 16 avril 2018, M. et Mme Y demandent à la cour :
- de déclarer Mme X infondée en son appel,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X à indemniser l'ensemble de leurs préjudices,
- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation,
- de confirmer pour le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau,
de dire que Mme X a failli à son obligation de délivrer un logement décent,
de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 20750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 3 993,73 euros au titre du préjudice matériel subi,
- de condamner Mme X à leur restituer le dépôt de garantie d'un montant de 470 euros déduction faite des sommes dues au titre de la facture SPANC et des ordures ménagères pour un montant total de 64,98 euros, soit la somme de 405,02 euros,
- de débouter Mme X de ses demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme X à leur payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X aux entiers dépens, dont ceux éventuels d'exécution.
M et Mme Y font valoir que le logement leur a été loué dans un état insalubre, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance. Ils s'expliquent sur l'indécence du logement.
Ils font aussi valoir que Mme X a adopté un comportement intrusif et qu'elle a prétendu mettre le logement en vente afin de les faire quitter le logement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019 et l'affaire fixée à l'audience du 7 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concernant les demandes des époux Y:
Sur la demande de dommages-intérêts pour location d'un logement non-décent:
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 1719 du code civilet du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le bailleur doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou sa santé, et répondant, notamment, aux caractéristiques suivantes :
-le gros 'uvre du logement doit être en bon état d'entretien et de solidité,
-l'état de conservation des revêtements du logement ne doit pas présenter de risque manifeste pour la sécurité physique des locataires,
-les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement,
-les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
-les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements
-les installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes doivent empêcher le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
En l'espèce, à l'issue d'une visite effectuée le 21 juin 2016, une technicienne de l'ARS (agence régionale de santé) a constaté les désordres suivants dans son rapport du 20 juillet 2016:
-une installation électrique ancienne et présentant des risques (page 3) avec des fils électriques non protégés,
-des huisseries en mauvais état, et en particulier une porte-fenêtre donnant sur le jardin (d'une hauteur de 1,53 mètre) très détériorée, avec un jour visible entre les lames de bois, des baies vitrées du séjour et de la salle de bains comportant des petits trous (ce qui selon la technicienne laisse supposer qu'il s'agit en fait du réemploi de vitrages d'autobus),
-des radiateurs électriques anciens impropres à assurer un chauffage suffisant dans le logement très mal isolé,
-une sortie du conduit de cheminée située en dessous du faîtage de la maison, ce qui occasionne un risque d'intoxication au monoxyde de carbone,
-une absence de ventilation mécanique contrôlée dans les pièces humides (l'aération de la salle de bains étant principalement assurée par un trou dans le mur), ce qui occasionne des traces d'humidité dans la salle de bains,
-des infiltrations d'eau en plafond dans la pièce située à côté du séjour et au niveau des ouvertures de toit,
-de nombreux carrelages cassés sur le sol, ce qui présente des risques de chute,
-un assainissement de type individuel sous forme de fosse septique, mais commun à deux logements, et comportant un couvercle cassé, ce qui est de nature à provoquer des nuisances olfactives.
La technicienne a relevé en outre que lors de sa visite, une consolidation récente avait été réalisée au niveau d'un linteau qui menaçait de tomber, dans la chambre située derrière l'appentis. Elle précise que le risque était réel lors de la visite du représentant de la DDT.
En tant que de besoin, ces constations se trouvent confirmées par celles effectuées par huissier de Justice à la requête des locataires le 25 avril 2016.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces non-conformités proviennent de la vétusté et de la médiocrité de l'état général de l'immeuble lors de la conclusion du bail, dont elle avait nécessairement connaissance, et non d'un manquement des locataires à leur obligation d'entretien courant ou de réaliser des menues réparations.
En effet, dans l'état des lieux contradictoire dressé le 4 aout 2009, l'huissier de Justice avait déjà relevé de nombreuses traces de choc sur le carrelage de la salle à manger-cuisine (dont l'une importante au niveau de la jonction avec le séjour en contrebas) et sur celui du séjour, des traces d'écoulement d'eau sur la tapisserie de la cuisine, sur les murs en crépi du séjour, et
au niveau des puits de lumière du séjour; des traces d'humidité ou de moisissures (sur une partie des cimaises de la cuisine, dans le séjour en différents endroits, sur le mur au dessus du trou dans la salle de bains, en partie basse de l'un des murs de la chambre), le non-fonctionnement de l'un des radiateurs dans le séjour, la présence d'un trou dans le mur de la salle de bains, une petite fenêtre en PVC dépourvue de volet dans la chambre 1.
L'huissier avait en outre constaté que la couverture de la fosse septique en fond de jardin était assurée par une tôle (et non par un couvercle étanche) et que l'une des poignées de Velux était descellée (celui placé près de la cheminée).
Le fait que les locataires n'aient pas formé de réserves ou d'observations lors de l'entrée dans les lieux, en dépit du caractère apparent de certains désordres, n'exonérait en rien le bailleur de ses obligations de délivrer un logement décent, de l'entretenir en état de servir à l'usage d'habitation et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état.
Il n'est nullement démontré que les locataires aient omis de nettoyer les gouttières, et que ce manquement soit à l'origine des infiltrations au niveau des puits de lumière de type Velux ainsi qu'en plafond.
L'appelante ne peut valablement soutenir que les locataires aient procédé à l'enlèvement de l'insert, propre à assurer un chauffage suffisant du logement, puisque dans une attestation circonstanciée en date du 16 janvier 2017, M. K D indique qu'en qualité de voisin mitoyen occupé par les époux Y, il est venu aider la propriétaire au début de l'automne 2010 à récupérer cet insert et le transporter dans sa stabulation.
Au vu de la photographie annexée au constat d'huissier du 25 avril 2016, régulièrement versé au débat, le mauvais état de la porte donnant côté sud est manifestement due à la vétusté (intempéries et attaque de rongeurs ou d'insectes) et non à un défaut d'entretien.
Après avoir retenu à juste titre qu'il existait un état de non-décence du bien dès l'entrée dans les lieux, le premier juge a évalué à bon droit à 8200 euros soit 100 euros par mois durant 82 mois complets d'occupation des lieux, l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux Y, du fait de l'inconfort de leur logement, humide, mal chauffé, et présentant des risques pour leur sécurité.
Sur la résistance abusive:
Les époux Y soutiennent que le bailleur n'a jamais effectué les travaux nécessaires, en dépit de leurs nombreuses demandes d'intervention et de l'engagement qu'elle avait pris à leur égard lors de la prise de possession des lieux.
Toutefois, s'il est constant que l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux Y, en raison du l'état de non-décence du bien donné en location, ne nécessitait pas une mise en demeure préalable du bailleur, il ne ressort pas des pièces produites que les locataires aient subi un dommage supplémentaire, lié spécifiquement à une résistance abusive de Mme X.
Il convient d'infirmer sur ce point le jugement et de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y, à hauteur de la somme de 2000 euros.
Sur le préjudice moral:
Indépendamment de leur préjudice de jouissance, lié à l'état de leur logement, les époux
Y ont eu à subir les désagréments liés au comportement dolosif de leur bailleur.
Celle-ci a mis en vente la maison sans leur délivrer congé ni respecter aucune des formalités prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en leur demandant toutefois d'être présents lors des visites; puis leur a demandé de quitter les lieux sans préavis par courrier recommandé du 18 avril 2016, en invoquant des menaces physiques et verbales sans justifier de leur réalité puisque sa plainte pour menaces réitérées de violences a été classée sans suite le 19 septembre 2016, et en leur reprochant de critiquer l'état du logement, et les visites dont elle avait fait l'objet de la part du maire et des gendarmes.
Elle leur a notifié le 18 avril 2016 son intention de réaliser des travaux sur les murs et la toiture de la maison, sans précision concernant leurs modalités d'exécution, ainsi qu'exigé par l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, puisqu'en particulier les dates d'intervention n'ont pas été précisées (même de manière approximative), de sorte que les locataires ont dû supporter sans avoir pu s'organiser d'importantes nuisances sonores à compter du 19 mai 2016, liées à la démolition des jambages des ouvertures du rez de chaussée et de l'étage, en vue de la création d'un linteau. Une partie du mur s'est décrochée à cette occasion.
L'appelante a adressé aux époux Y une mise en demeure le 16 juin 2016 avec menace de recours à un huissier, en vue d'obtenir paiement de la somme de 594 euros, incluant une somme de 194 euros pour le solde de loyer de mai 2016 qui avait pourtant déjà été payée par virement en date du 7 mai 2016.
Il résulte enfin d'un courrier du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations en date du 4 juillet 2016 (communiqué en première instance et non contesté) que Mme X a signalé à ses services, à maintes reprises (courriers des 18 avril et 25 mai 2016, appels téléphoniques des 9 et 11 mai 2016) , le fait que les époux Y fabriquaient du nougat dans leur habitation, ''que M. Y travaillait sans gant et avec une main que saignait alors qu'il a le SIDA (sic)''; cette plainte n'ayant donné lieu à aucune procédure à l'encontre des locataires.
Dans une attestation en date du 14 juin 2016, Mme C, voisine, déclare que la propriétaire l'avait invectivée le 1er mai 2016 en lui tenant des propos du même ordre.
Cet ensemble de faits révèle de la part de Mme X une attitude malveillante de type harcèlement moral ayant perturbé les conditions de vie des locataires, et altéré l'état de santé de M. Y, ainsi que cela ressort d'un certificat médical du 20 avril 2016 décrivant chez ce dernier un état anxio-dépressif induit par des problèmes relationnels.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué en réparation aux époux Y une indemnité de 1500 euros.
Sur le préjudice matériel:
C'est à bon droit que le tribunal a condamné le bailleur à rembourser aux locataires les frais qu'ils ont exposés en 2012 et 2014 pour faire vider leur fosse septique, pour un montant de 413,73 euros. L'appelante ne peut valablement invoquer les dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987 concernant les réparations et charges locatives, dès lors que l'installation était inadaptée car commune à deux appartements.
Les époux Y ne peuvent obtenir le remboursement de la somme de 3000 euros correspondant au rachat partiel de leur assurance-vie, qu'ils auraient utilisée pour financer leur déménagement, car ils ne produisent aucune facture à cet égard. Le tribunal a donc rejeté à bon droit cette demande.
Compte tenu du comportement de leur bailleur, les époux Y étaient fondés à faire appel à un huissier de justice pour constater de manière objective la matérialité des désordres, et le coût des procès-verbaux de constat (580 euros) doit donc être supporté par Mme X, ainsi qu'en a décidé le tribunal.
Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle avait mis à la charge de Mme X la somme totale de 993,73 euros au titre du préjudice matériel.
La créance totale des époux Y doit donc être fixée à la somme de 10 693,73 euros.
Concernant les demandes reconventionnelles de Mme X:
Concernant le solde du loyer du mois de juin 2016:
Sur la base d'un loyer mensuel de 500 euros, les locataires sortants demeuraient redevables d'un solde de 400 euros pour 24 jours d'occupation, dont à déduire le montant de l'allocation logement (306 euros), soit un solde de 94 euros.
Dès lors que la maison n'était pas totalement inhabitable, le bail n'était pas suspendu et cette somme doit donc être payée par les époux Y.
Concernant l'insert :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme X en remboursement du coût d'un insert, absent lors de la restitution des lieux, puisque selon l'attestation précitée rédigée par M. D (qui n'est pas utilement contestée devant la cour), ce dispositif a été repris en cours de bail par l'appelante, à l'automne 2010.
Concernant la demande au titre de la facture SPANC et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères:
Il n'existe pas de contestation entre les parties sur ce point, et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a alloué de ce chef à Mme X la somme de 64,98 euros.
Concernant la facture d'eau :
Le bailleur n'a pas communiqué devant la cour la facture de la Lyonnaise des Eaux qu'il avait produite en première instance, correspondant à la consommation globale en eau potable de l'ensemble de ses locataires, et n'a fourni aucune explication sur le mode de répartition entre ces derniers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 133,16 euros.
Concernant les dépenses de peintures :
Le bailleur entend obtenir paiement d'une somme de 167,40 euros correspondant à des travaux de peinture sur le fondement d'un engagement qui aurait été pris sur ce point par les locataires.
Toutefois la lecture du bail ne révèle aucun accord des parties sur la réalisation de tels travaux à la charge des époux Y.
Contrairement à ce que soutient Mme X, il n'existe aucun aveu judiciaire d'un tel
accord dans les conclusions de première instance des époux Y (pièce 24 de l'appelante).
En toute hypothèse, compte tenu de l'état de vétusté de l'immeuble lors de l'entrée dans les lieux, les locataires sortants ne peuvent se voir réclamer le remboursement de cette dépense.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Concernant le coût de l'état des lieux de sortie:
Il n'existe pas de contestation sur le principe de la répartition par moitié des frais de l'état des lieux de sortie, soit 104,12 euros à la charge des locataires. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
En définitive, la créance de Mme X ressort à la somme de 104,12 + 64,98 + 94 = 263,10 euros.
Le dépôt de garantie s'élevant à la somme de 470 euros, il subsiste un solde de 206,90 euros en faveur des locataires sortants.
Il convient d'infirmer le jugement, sur le montant de la condamnation mise à la charge de Mme X, en ramenant celle-ci à la somme de 10900,63 euros.
Sur les demandes accessoires :
Dès lors que Mme X échoue en son appel pour la plus grande partie de ses prétentions, il est équitable d'allouer aux époux Y une indemnité de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en complément de celle déjà allouée à juste titre par le tribunal.
Dans la mesure où l'attitude de Mme X est à l'origine du litige, elle doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, même si elle obtient de manière très partielle gain de cause devant la cour.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Infirme le jugement, sur le montant de la condamnation mise à la charge de Mme X ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y, pour résistance abusive,
Fixe comme suit la créance des époux Y à l'encontre de Mme X :
-8200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, pour logement non-décent,
-1500 euros en réparation de leur préjudice moral,
-993,73 euros en réparation de leur préjudice matériel,
-206,90 euros, au titre du solde exigible du dépôt de garantie,
Condamne en conséquence Mme F X à payer aux époux E et H Y la somme de 10900,63 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X au titre de la facture d'eau, des frais de peinture, du remplacement de l'insert, et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne en conséquence Mme F X à payer aux époux E et H Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme X aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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