Infirmation partielle 30 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 19/07718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 septembre 2018, N° 15/09380 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/07718 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MV4T
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 septembre 2018
RG : 15/09380
X
D
C/
SAS JACQUARD ESPACES VERTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Mars 2022
APPELANTS :
Monsieur B X, né le […] à Tours, de nationalité française, et Madame Y-C D épouse X, née le […] à Coutances, de nationalité française, demeurant ensemble […]
[…]
Représentés par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
INTIMÉE :
La société JACQUARD ESPACES VERTS, SAS au capital social de 87.550 euros immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 348 581 901 dont le siège social est situé […], représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me E F de la SELARL BALAS F & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
Audience tenue par H I-J, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, H I-J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- H I-J, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Page 2 sur 16
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I-J, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Courant 2014, les époux X ont fait appel au cabinet d’architectes Stéphane A Volumes Architectures pour assurer la maîtrise d''uvre de leur projet de rénovation de leur maison d’habitation située à Limonest et des extérieurs y compris la piscine.
Par message électronique du 22 juin 2014, les époux X ont proposé à la société Jacquard Espaces Verts, qui avait déjà travaillé pour eux en 2009 de se charger :
de carreler une première terrasse de 200m²,• de carreler une seconde terrasse avec piscine de 123m²,• de rénover la piscine et d’y installer un volet.•
Après visite des lieux, la Société Jacquard Espaces Verts a établi :
*un premier devis le 18 juillet 2014 d’un montant de 22.302,00 euros TTC pour les travaux sur la piscine et plus précisément :
la réalisation d’une grande marche sur la largeur,• l’arasement du mur de la piscine coté skimmers,• terrassement pour construction du coffre pour volet,• construction du coffre pour volet,• installation d’un volet mécanique,• réalisation d’une étanchéité en PVC armé sur l’ensemble de la piscine et du coffre.•
*un second devis le 17 septembre 2014 d’un montant de 37.545,90 euros pour les travaux sur les terrasses et plus précisément :
• la fourniture et la pose de carreaux gris sur 325m² de terrasses extérieures (22.376,25 HT euros),
• la fourniture et la pose de margelles pour la piscine y compris coupe joints et angles (5.312 euros HT), la fourniture -(seule)- des carreaux pour les façades (3.600 euros HT).•
Ces devis ont été acceptés par le maitre d’ouvrage.
Par message électronique du 1° octobre 2014, la société Jacquard Espaces Verts a sollicité le versement d’un acompte de 10 % du montant des devis.
Les époux X ont alors réglé la somme de 10.000 euros au titre d’acompte.
L’exécution des travaux par la société Jacquard Espaces Verts a donné lieu à plusieurs interventions du maître d''uvre pour régler diverses difficultés.
Notamment, par message électronique envoyé le 28 novembre 2014, après la réunion de chantier du 26 novembre 2014, l’architecte a demandé, entre autre, à la société Jacquard Espaces Verts, et de toute urgence, ''d’avancer également sur la remise en équerrage des murs de la piscine''.
Page 3 sur 16
Le 5 décembre 2014, la société Jacquard Espaces Verts a établi un devis complémentaire en ajoutant au devis initial du 18 juillet 2014, la reprise de l’équerrage de la piscine pour la
somme de 4.110,00 euros TTC.
Ce nouveau devis n’était pas accepté par les époux X qui considéraient que la prestation relevait déjà du devis signé.
Plusieurs désaccords ont opposé les parties et aucune entente n’a pu être trouvée, les époux X reprochant à la société Jacquard Espaces Verts la réalisation d’une travail approximatif et non conforme aux règles de l’art s’agissant de la pose du carrelage.
La société Jacquard Espaces Verts finissait par refuser de terminer les travaux.
Elle adressait le 19 mars 2015 aux époux X une facture de 20.844 euros correspondant à la pose de carreaux et à la fourniture des carreaux pour façade.
La société Jacquard Espaces Verts ne se présentait pas à la réunion destinée à la réception des travaux le 20 mars 2015.
Aucune réception n’était donc actée s’agissant des travaux confiés à la société Jacquard Espaces Verts.
La société Jacquard Espaces Verts adressait aux époux X une seconde facture le 29 avril 2015 de 15.865,32 euros correspondant à :
la fourniture seule de carreaux,• à la fourniture seule de la margelle,• à l’arasement du mur de la piscine,• au terrassement pour la construction du coffre,• à la construction du coffre pour volet,• à la fourniture et la pose de pièces pour le coffre volet.•
Les époux X ne réglaient pas les factures d’un montant total de 36.709,32 euros, seul l’acompte de 10.000 euros ayant été versé.
Le 13 avril 2015, les époux X faisaient intervenir un huissier de justice qui a constaté par procès verbal les éléments suivants (en joignant des photographies prises par lui) :
• la présence de traces blanchâtres à plusieurs endroits sur la terrasse, notamment sur des carreaux, l’absence de carrelage au niveau de l’escalier d’accès à la piscine et du caniveau de drainage,•
• l’absence de carrelage au niveau des abords de la piscine qui sont à l’état brut de la chape de béton, la présence d’un stock de carrelages laissé à l’abandon,• l’état vétuste de la piscine, hors d’usage, remplie d’une eau trouble et verdatre,• la sécurisation de la piscine par une clôture mais la présence de 4 pics en fer non protégés.•
***
Faute de parvenir à un accord amiable et par acte d’huissier en date du 5 août 2015, Monsieur et Madame X ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon l’entreprise Jacquard Espaces Verts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Les époux X ont demandé au tribunal :
• de dire et juger que la société Jacquard Espaces Verts a manqué à son obligation de conseil et n’a pas respecté les règles de l’art ;
de condamner la société Jacquard Espaces Verts à leur verser :•
Page 4 sur 16
• la somme de 9.843,66 euros au titre de la reprise des traces et carreaux manquants et selon devis de la société Deco-Carreau,
• la somme de 3.870 euros au titre de la reprise de la maçonnerie du bassin selon devis du 27 avril 2015 de la société Prodiscar, la somme de de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,• la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.•
d’ordonner l’exécution provisoire.•
En réponse, la société Jacquard Espaces Verts a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,•
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur et Madame X à leur payer :•
* la somme de 26 709,32 euros au titre des travaux réalisés selon factures remises les 19 mars et 29 avril 2015, (soit 36.709,32 euros de travaux facturés- 10.000 euros d’acomptes) outre intérêts à compter du 21 mai 2015, date de la lettre de Maitre E F,
* la somme de 826,50 euros au titre du remboursement de la barrière de sécurité qu’ils ont conservée,
* la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par Jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
retenu que l’entreprise Jacquard Espaces Verts avait manqué à son obligation de conseil ;• débouté B X et Y-C X de leurs demandes en paiement :•
• de la somme de 9.843,66 euros au titre de la reprise des désordres liés aux traces et carreaux manquants et selon devis de la société Deco-Carreau, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.•
• Condamné la société Jacquard Espaces Verts à payer à B X et à Y-C X la somme de 2.500 euros au titre des travaux de maçonnerie du bassin ;
• Condamné B X et Y-C X à payer à la société Jacquard Espaces Verts la somme de 26.709,32 euros TTC au titre des factures du 19 mars et 29 avril 2015 (soit 36.709,32 euros de travaux facturés – 10.000 euros d’acomptes), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
• Débouté la société Jacquard Espaces Verts de sa demande en paiement de la somme de 826,50 euros au titre de la barrière de sécurité conservée ;
Ordonné l’exécution provisoire ;•
• Condamné B X et Y-C X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
• Condamné B X et Y-C X à payer à la société Jacquard Espaces Verts la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 5 sur 16
Le Tribunal a retenu en substance :
• que la société Jacquard Espaces Verts n’aurait pas dû établir son devis alors qu’elle n’avait pas pu se rendre précisément compte des travaux à faire du fait de la présence d’une eau opaque de la piscine lors de la visite préalable au devis ;
• qu’elle a ainsi privé les époux X d’une information précise sur l’ampleur des travaux à réaliser avant qu’ils signent le devis ;
• que les époux X sont mal fondés à demander la réparation du désordre lié à la présence de tâches blanchâtres, alors qu’ils ont refusé la proposition de l’entreprise Jacquard Espaces Verts d’une nouvelle intervention pour procéder au nettoyage du carrelage posé ;
• qu’ils sont également mal fondés à réclamer la réparation du désordre lié à l’absence de carrelage au niveau de l’escalier d’accès à la piscine et du caniveau de drainage puisque cette absence de carrelage au demeurant non quantifiable, n’a pas été facturé ;
• que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros ne porte, au regard des dernières écritures, que sur le préjudice esthétique qui n’est pas établi même si le cabinet d’architecture a pu mettre en doute la compétence des salariés de l’entreprise Jacquard
Espaces Verts dans la pose de carrelage en extérieur ;
• que les travaux de maçonnerie sur le bassin, non prévus dans le devis mais que la société Jacquard Espaces Verts aurait dû voir si elle avait fait des investigations suffisantes, étaient de toutes façon nécessaires et que l’indemnisation sollicitée à hauteur de 3.870 euros doit être ramenée à la somme de 2.500 euros ;
• que s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Jacquard Espaces Verts, il est établi que celle-ci a acheté les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, livrés et entreposés sur le chantier, de sorte que l’obligation à paiement des maîtres de l’ouvrage pour les travaux exécutés et les fournitures qu’ils ont conservées, n’est pas contestable ;
• que le solde d’avancement des travaux et des matériaux fournis par la société Jacquard Espaces Verts dont il justifie à hauteur de la somme de 26 709,32 euros TTC, est dû par les époux X sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
• que la société Jacquard Espaces Verts ne rapporte pas de preuve suffisante s’agissant de la demande en paiement de la somme de 826,50 euros au titre de la barrière de sécurité ;
• que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige ;
• que les époux X qui succombent au principal, doivent être condamnés aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité.
****
'Par déclaration en date du 12 novembre 2019, les époux X ont relevé appel de l’entier jugement à l’exception du chef de jugement déboutant la société Jacquard Espaces Verts de sa demande en paiement de la somme 826,50 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 août 2020, les appelants demandent à la Cour d’appel de Lyon au visa des articles 1793 et 1134 du code civil, et 565 du code de procédure civile,
de réformer le jugement,•
Page 6 sur 16
et statuant de nouveau :
de condamner la SAS Jacquard Espaces Verts à leur verser la somme de 4.664 euros TTC :•
• au titre des travaux complémentaires non prévus dans le marché forfaitaire ou subsidiairement, au titre de l’indemnisation du défaut de conseil.•
• de condamner la SAS Jacquard Espaces Verts à leur verser la somme de 7.119,28 euros TTC, outre intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir :
• au titre des travaux de réfection de la pose du carrelage de la terrasse non conforme aux règles de l’art.
ou subsidiairement,
au titre du préjudice esthétique subi du fait de la pose du carrelage de la terrasse.•
• de rejeter les demandes reconventionnelles formées par la SAS Jacquard Espaces Verts comme infondées et injustifiées ;
• de condamner la SAS Jacquard Espaces Verts à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP Vallerotonda
- Genin -Thuilleaux & associes, avocats sur son affirmation de droit.
Les époux X soutiennent à l’appui de leurs demandes :
• que le marché de travaux régularisé avec la société Jacquard Espaces Verts est un marché à forfait au regard du devis du 18 juillet 2014 qui chiffre chaque poste de travaux, de façon globale sans aucun détail quantitatif, de fourniture et de main d''uvre ;
• que cette demande relative à la qualification du marché n’est pas une demande nouvelle et n’encourt pas l’irrecevabilité au visa des articles 564, 565 et 12 du Code de Procédure Civile puisque cette qualification détermine les obligations à la charge de la société Jacquard Espaces Verts et permet de trancher le litige ;
• que la nécessité de reprendre l’équerrage de la piscine des époux X ne découle pas d’une modification demandée en cours de chantier mais correspondent à des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage confié dès l’origine à la société Jacquard Espaces Verts et consistant en l’installation d’un volet mécanique ;
• que n’étant pas à l’origine de la construction de la piscine et n’étant pas des professionnels, ils ne pouvaient pas connaître l’existence de carrelage sous le revêtement résine ;
• qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 7.119,28 euros au titre du coût de la reprise partielle de la terrasse pour reprendre les ouvrages mal réalisés, et ce au regard du devis rapporté à l’étendue du dommage.
****
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2021, la société Jacquard Espaces Verts demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147 et 1793 du code civil, et 9 et 564 du code de procédure civile :
• de réformer le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 euros au titre des travaux de maçonnerie et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 826,50 euros correspondant au prix de la barrière de sécurité conservée par Monsieur et Madame X.
Page 7 sur 16
Statuant de nouveau,
de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur et Madame X :• de requalification du devis de travaux en un marché à forfait,• • et de condamnation à paiement de la somme de 7.119,28 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse.
de débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes.•
A titre reconventionnel,
de condamner Monsieur et Madame X à lui payer :•
• la somme de 826.50 euros au titre du remboursement de la barrière de sécurité qu’ils ont conservée, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.• de condamner les époux X aux dépens ;•
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.•
La société Jacquard Espaces Verts soutient à l’appui de ses demandes :
• que les travaux non réalisés n’ont pas été facturés par l’entreprise et qu’il n’y a donc pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 9843,66 euros au titre des carreaux manquants ;
• que c’est à juste titre que la société a valablement refusé de participer aux opérations de réception dans la mesure où chantier n’étant pas terminé ;
• que la barrière de sécurité mise en place devant la piscine a été effectivement conservée par les époux X comme le montre les photographies et que ce fait doit donner lieu à indemnisation ;
que les époux X formulent pour la première fois en cause d’appel une demande ;•
• de requalification du devis en un marché à forfait, cette demande opportunément dissimulée dans leur demande de condamnation en paiement ;
• que les époux X formulent pour la première fois en cause d’appel une demande en paiement de travaux de reprise de la terrasse de la maison pour la somme de 7.119,28 euros qu’ils chiffrent eux même d’après un estimatif de la dimension de leur terrasse et par augmentation aléatoire des prix pratiqués par la société dans son devis initial ;
• que le locateur d’ouvrage est seulement tenu de transmettre les informations en sa possession et limitées par l’état de ses connaissances au jour de l’exécution de son obligation d’information et de conseil ;
• que ce n’est qu’en cours de chantier que la société a découvert la présence d’un ancien carrelage dissimulé sous le revêtement en résine existant et que les murs intérieurs de la piscine n’étaient pas droits du fait de la présence de cet ancien carrelage, un équerrage s’avérant indispensable à la poursuite des travaux, ce dont elle a immédiatement avisé les maîtres de l’ouvrage ;
• qu’elle a donc été contrainte de deviser des travaux complémentaires indispensables à une réalisation dans les règles de l’art ;
Page 8 sur 16 • qu’elle n’a dissimulé aucune information dont elle aurait eu connaissance, contrairement aux maîtres de l’ouvrage qui ont tu la présence d’un carrelage sous le revêtement résine dont ils ne pouvaient ignorer l’existence ;
• que le maître d''uvre de conception, architecte, n’a pas non plus informé la société de l’existence d’un carrelage dissimulé, ni n’a contesté les travaux devisés ;
• que la société ainsi rempli l’obligation contractuelle d’information et de conseil et qu’ il était de sa responsabilité de cesser tous travaux compte tenu des difficultés rencontrées et d’en avertir les maîtres de l’ouvrage ;
• que le marché à forfait est un contrat synallagmatique, qui doit être consenti par les deux parties. Or, il ne ressort pas des documents contractuels régularisés entre les parties que celles-ci aient consenti à un marché à forfait ;
• que les époux X sont mal fondés à rechercher la condamnation de la société à leur payer le montant des travaux de maçonnerie complémentaires au titre du non-respect d’un supposé marché à forfait, alors même qu’ils les ont refusés et que ces travaux n’ont été ni exécutés, ni facturés ;
• que les époux X ont résilié unilatéralement le contrat qui les liait à la société à leurs frais et risques, et qu’ ils doivent en assumer les conséquences ;
• qu’il n’appartient pas à la société de supporter le coût des travaux restant à effectuer alors qu’ils n’ont jamais été réglés par les maîtres de l’ouvrage ;
• que Monsieur et Madame X font été de désordres affectant les travaux de carrelage réalisés par la société dont ils ne rapportent pas la preuve car le procès-verbal produit aux débats par les demandeurs ne relève l’existence d’aucun désordre ;
• que les tâches sur carrelage relevées par l’huissier dans son constat ne sont pas constitutives de désordres mais sont dues uniquement à l’absence de nettoyage de l’ouvrage après réalisation des travaux et du refus de Monsieur et Madame X de laisser intervenir la société qui proposait de terminer ses prestations ;
• que la prestation de nettoyage non réalisée par la sociétéJacquard Espaces Verts n’a pas été facturée ;
• qu’un constat d’huissier non contradictoire n’est pas un document technique susceptible de caractériser des désordres, de sorte qu’aucun désordre esthétique n’est établi ;
• que les époux X ne démontrent aucune faute, préjudice et lien de causalité justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :
• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées ; sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.•
****
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mars.
****
Page 9 sur 16
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
'SUR LES IRRECEVABILITES SOULEVÉES :
La société Jacquard Espaces Verts demande, aux termes du dispositif de ses conclusions :
« de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur et Madame X aux fins
*de requalification du devis de travaux en un marché à forfait ;
*et la condamnation à paiement de la somme de 7.119,28 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse. »
*S’agissant de l’irrecevabilité de la demande aux fins de requalification des travaux en marché à forfait :
Les époux X ne demandent nullement dans le dispositif de leurs conclusions ''la requalification du devis de travaux en marché à forfait '', contrairement à ce qu’indique la société Jacquard Espaces Verts.
Tout au plus l’appréciation de la qualification des travaux apparaît dans les conclusions des époux X comme un argumentaire du moyen mais pas comme une prétention.
Considérant que l’article 954 du Code de procédure civile prévoit que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », il convient de rejeter la demande présentée la société Jacquard Espaces Verts et qui apparaît sans objet en ce que les époux X n’ont nullement sollicité dans le dispositif de leurs conclusions, la requalification du devis de travaux en un marché à forfait.
*S’agissant de l’irrecevabilité de la demande visant au paiement de la somme de 7.119,28 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse :
Les époux X demandent à la Cour « la condamnation de la société Jacquard Espaces Verts à leur verser la somme de 7.119,28 eurosTTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
*au titre des travaux de réfection de la pose du carrelage de la terrasse non conforme aux règles de l’art
ou, à titre subsidiaire :
*au titre du préjudice esthétique du fait de la pose du carrelage de la terrasse » ;
La société Jacquard Espaces Verts soutient que cette demande présentée par les époux X est nouvelle.
Il convient de relever :
• qu’en première instance, les époux X ont demandé la condamnation de la société Jacquard Espaces Verts à leur verser « la somme de 10.000 eurosà titre de dommages et intérêts » ;
• que l’examen de la motivation du tribunal fait apparaître que cette demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros -est relative- : « au désordre esthétique tenant au non respect de carreaux biseautés entier au niveau des coupes à 45° tels que préconisés par le cabinet d’architecture A. »
Page 10 sur 16
Les époux X soutiennent devant la Cour :
• que les photographies prises par l’huissier illustrent le fait que la pose des carreaux réalisée à l’angle à 45° en partie sud-ouest de la terrasse n’a pas été faite dans les règles de l’art et qu’il en a résulté un préjudice esthétique dont ils avaient demandé indemnisation en première instance à hauteur de 10.000 euros ;
• qu’ils ont seulement revu le chiffrage en limitant la zone de la reprise pour limiter finalement la demande à la somme de 7.119,28 euros ;
• qu’ils indiquent en effet en page 16 de leurs conclusions : « la demande d’indemnisation
[relative à la pose des carrelages], telle que formée devant les premiers juges, avait été incluse dans la somme des 10.000 euros. »
Il convient donc de juger que la demande d’indemnisation du préjudice lié au désordre relatif à la pose du carrelage non conforme aux règles de l’art a déjà été présentée en première instance ;
Que la demande n’est donc pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
En conséquence la demande présentée par la société Jacquard Espaces Verts aux fins de déclarer irrecevable la demande des époux X relative à la condamnation à la somme de 7.119,28 euros doit être rejetée.
' S’agissant de la demande -au fond- de condamnation à verser la somme de 7.119,28 euros au titre de la pose du carrelage :
Les époux X demandent à la Cour « la condamnation de la société Jacquard Espaces Verts à leur verser la somme de 7.119,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
*au titre des travaux de réfection de la pose du carrelage de la terrasse non conforme aux règles de l’art,
ou, à titre subsidiaire :
*au titre du préjudice esthétique du fait de la pose du carrelage de la terrasse » ;
L’article 1134 du code civil (version en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016) prévoit :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1147 du code civil (version en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016)
prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
'Sur l’obligation relative à la pose du carrelage sur les terrasses :
Il ressort des éléments de la procédure, et ce n’est pas contesté, que la société Jacquard Espaces Verts s’est engagée au terme de son devis du 17 septembre 2014 à poser 325 m² de carrelage sur les deux terrasses pour la somme de 22.376,25 euros HT.
Il ressort du compte rendu de chantier du 24 octobre 2014 qu’il était précisément demandé à la société Jacquard Espaces Verts de réaliser ''une coupe à 45° des carreaux suivant l’arrête des deux pentes, selon la largeur des joints, carreaux entier à la limite extérieure recouvrant partiellement la rigole, alignement dans le prolongement'' ;
Page 11 sur 16
'Sur l’inexécution de l’obligation :
Il convient en premier lieu de relever :
• que les travaux commandés n’ont pas été intégralement réalisés si l’on en juge à la différence entre :
*le coût de la fourniture et pose des carrelages prévu au devis du 17 septembre 2014, soit 22.376,25 euros HT,
*et le prix figurant sur la facture du 19 mars 2015 qui porte sur une somme inférieur d’un montant de 13.770 eurosHT pour le même travail soit la ''fourniture et la pose des carreaux gris''.
qu’il est établi qu’il y a donc eu inexécution partielle des travaux commandés,•
• que par ailleurs, il ressort des éléments suivants que cette pose du carrelage n’a pas été sans difficultés :
*qu’en effet le 13 novembre 2013 Stéphane A, maître d''uvre attirait l’attention de la société Jacquard Espaces Verts sur le travail de carrelage qui débutait ''enfin'', pour lui demander de bien veiller :
''-de respecter les trous de réserve pour les encadrements de luminaires : on est au mm près, de ne pas poser les carreaux en décalé sur le milieu, voir dessin sur la boite, -de mettre les joints de 2 à 3 mm maximum ''.
• que Monsieur A G également le responsable de la société sur l’expérience de ses équipes en matière de pose de carrelage en extérieur en lui demandant réponse en urgence à ce courrier ''avant qu’il y aient trop de lames posées'' ;
• que le 28 novembre 2014, le maitre d''uvre insistait de nouveau par message électronique auprès de la société pour que les travaux de carrelage soient terminés avant l’arrivée du gel et pour qu’il renforce l’équipe alors composé seulement de deux ouvriers ;
• que le 5 décembre 2014, M A insistait de nouveau par message électronique sur l’urgence et la qualité du travail ;
• que 17 décembre 2014 et 8 janvier 2015 insistait de nouveau à l’issue de réunion de chantier sur la nécessité d’avancer au plus vite la pose du carrelage.
Il convient de relever ensuite :
• que non seulement l’exécution des travaux qui ont été en partie réalisés à donné lieu à plusieurs observations du maitre d''uvre- mais que le résultat n’est pas conforme à ce que les époux X étaient en droit d’attendre au titre du contrat passé avec la société Espaces Verts Jacquet ;
• que les règles de l’art n’ont manifestement pas été respectées en ce que les carreaux ne sont pas posés avec une parfaite correspondance des angles et jointures selon les techniques de pointe de Hongrie comme le prouvent les photographies N° 8 ; 10 ; 11 et 12 prises par un huissier de justice et figurant dans son procès verbal de constat du 13 avril 2015.
Dans ces conditions, l’inexécution partielle de l’obligation à la charge de la société Jacquard Espaces Verts apparaît établie.
Page 12 sur 16
'Sur le préjudice :
La pose défectueuse du carrelage car non conforme aux règles de l’art et qui est donc ainsi établie, cause un préjudice esthétique en ce que les défauts sont visibles à l’oeil nu comme le prouvent les clichés photographiques précités, pris par l’huissier de justice.
Il convient donc de retenir l’existence du préjudice.
'Sur le montant du préjudice :
Le préjudice apparaît établi à hauteur de la somme de 6.365 euros HT (soit7.638 euros TTC) au regard du devis de la société Eco-Carreau pour la reprise de la pose décalée du carrelage sur 95 m².
Les époux X sollicitent à titre de réparation une somme de 7.119,28 euros TTC.
Il convient donc de retenir cette somme de 7.119,28 euros TTC comme étant le juste montant de l’indemnisation.
'Sur la condamnation :
Au regard de ce qui précède, il y a lieu :
• d’infirmer la décision déférée en ce que tribunal les a été déboutés de leur demande en paiement au titre des carreaux ;
et statuant à nouveau :
• de condamner la société Jacquard Espaces Verts à verser aux époux X la somme de 7.119,28 euros TTC au titre du coût de la reprise des carrelages avec, comme sollicité, intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
' S’agissant de la demande de versement de la somme de 4.664 eurosTTC :
Les époux X demandent à la Cour de condamner la société Jacquard Espaces Verts à leur verser une somme de 4.664 euros TTC :
au titre des travaux complémentaires non prévus dans le marché forfaitaire ;•
ou, subsidiairement,
au titre de l’indemnisation du défaut de conseil.•
-Sur la demande des époux X visant à condamner la société Jacquard Espaces Verts à leur verser une somme de 4.664 euros TTC au titre des travaux complémentaires non prévus dans le marché forfaitaire :
L’article 1793 du code civil prévoit :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Page 13 sur 16
En l’espèce il est établi (et ce n’est pas contesté) que la société Jacquard Espaces Verts a sollicité une somme supplémentaire de 4.110 euros au terme d’un devis complémentaire du 5 décembre 2014 pour réaliser les travaux d’équerrage de la piscine non prévus dans le devis initial du 18 juillet 2015.
Il n’est cependant nullement établi par les pièces de la procédure que le contrat de construction qui liait les époux X à la société Jacquard Espaces Verts était un ''contrat à forfait'' de nature à empêcher toute demande de versements supplémentaires liés à la réalisation de travaux non prévus initialement et résultant par exemple de «mauvaises surprises » ;
Aucun écrit n’est en effet présenté à l’appui de la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat à forfait.
L’examen du premier devis du 18 juillet 2014 fait au contraire apparaître un chiffrage du coût poste par poste.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande présentée par les époux X aux fins d’indemnisation à hauteur de de 4.664 euros TTC au titre des travaux complémentaires non prévus dans le marché forfaitaire.
-Sur la demande des époux X visant à condamner la société Jacquard Espaces Verts à leur verser une somme de 4.664 euros TTC au titre du défaut de conseil :
'Le défaut de conseil :
Outre l’obligation essentielle d’exécuter la prestation demandée qui pesait alors sur la société Jacquard Espaces Verts, celle-ci était par ailleurs tenue par un devoir de conseil vis à vis des époux X.
Le devoir de conseil se révèle indissociable du devoir d’investigation à la charge de l’entreprise.
En conséquence il appartenait à la société Jacquard Espaces Verts de procéder à un état des lieux précis lorsqu’elle s’est rendue sur le chantier, avant d’établir le devis, pour évaluer le coût de la prestation, et de renseigner ensuite le client sur l’envergure des travaux compte tenu des contraintes et des éléments de fait qu’elle se devait d’apprécier.
L’entreprise Jacquard ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité, comme elle le fait, en invoquant un défaut d’information de la part des époux X et du maître d’oeuvre quant à la présence d’un carrelage sous le revêtement de la piscine.
L’entreprise Jacquard ne peut en effet, ainsi renverser la charge de l’obligation de renseignement d’autant moins qu’il n’est pas établi que le maître d''uvre, et/ou les époux X (qui ne sont pas des professionnels et qui venaient d’acheter la maison avec la piscine) connaissaient l’existence du carrelage sous le revêtement.
Il convient donc de retenir que la société Jacquard Espaces Verts a manqué à son obligation de conseil vis à vis des époux X.
'Le préjudice :
Le défaut de conseil résultant d’un manque d’investigation de la société Jacquard Espaces Verts sur l’état de la piscine, et sur les contraintes techniques qui en résultaient, ont eu pour conséquences de conduire les époux X à s’engager dans des travaux en faisant confiance à ladite société avec comme résultat, un an plus tard, une piscine toujours pas utilisable, avec obligation de faire exécuter de nouveaux travaux.
Page 14 sur 16
Les époux X se réfèrent au devis de la société Prodiscar de 3.870 euros HT soit 4.644 euros TTC, correspondant à des travaux complémentaires à effectuer pour rendre la piscine utilisable.
Cependant l’exécution de ces travaux étaient déjà nécessaire avant l’intervention de la société Jacquard et ne sont donc pas dûs qu’à un défaut de conseil.
Il en résulte que la juste réparation du préjudice doit être limitée à la somme de 2.500 euros au titre du défaut de conseil.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
'La condamnation :
Au regard de ce qui précède, il y a lieu :
-de confirmer la décision déférée du tribunal qui a condamné la société Jacquard Espaces Verts à verser aux époux X la somme de 2.500 euros.
' Sur la demande en paiement des factures :
Les époux X indiquent dans leurs conclusions qu’ils s’en tiennent à la décision déférée qui les a condamnés à verser la somme de 26.709,32 euros au titre des travaux réalisés et facturés outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
' Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la barrière de sécurité :
Les photographies faites par l’huissier de justice démontrent effectivement la mise en place de barrières de sécurité autour de la piscine.
Non seulement la société Jacquard n’apporte pas la preuve que ces barrières ont été apportées et installées par elle sur le chantier, mais elle ne présente, par ailleurs, aucun justificatif à l’appui du montant de l’indemnisation sollicitée.
Dans ces conditions il convient de confirmer la décision du tribunal qui a débouté la société Jacquard Espaces Verts de sa demande en paiement de la somme de 826,50 euros.
' Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions.
En l’espèce,
Il convient, considérant que la société Jacquard est partie perdante :
• d’infirmer la décision de première instance qui a mis à la charge des époux X les dépens.
Statuant à nouveau :
de condamner la société Jacquard Espaces Verts aux dépens de première instance.•
Page 15 sur 16
Y ajoutant :
• de condamner la même société Jacquard Espaces Verts aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Vallerotonda, Genin, Thuilleaux et associés.
' Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient au regard de l’équité appréciée à la lumière des circonstances de l’affaire :
• d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné les époux X au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Statuant à nouveau,
• de condamner la société Jacquard Espaces Verts à verser aux époux X la somme de 1.500 eurosau titre des frais irrépetibles engagés en première instance.
Y ajoutant,
• de condamner la société Jacquard Espaces Verts à verser aux époux X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépetibles engagés en appel.
****
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sur les irrecevabilités soulevées :
• Rejette la demande présentée la société Jacquard Espaces Verts aux fins de déclarer irrecevable la requête visant à la requalification des travaux ;
• Rejette la demande présentée par la société Jacquard Espaces Verts aux fins de déclarer irrecevable la requête des époux X relative à la condamnation à la somme de 7.119,28 euros.
Sur les demandes de condamnation :
• Infirme la décision du tribunal en ce qu’il a débouté B X et Y-C X de leur demande en paiement au titre des carreaux.
Statuant à nouveau :
• Condamne la société Jacquard Espaces Verts à verser B X et Y-C X la somme de 7.119,28 euros TTC au titre du coût de la reprise des carrelages avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Page 16 sur 16
• Confirme la décision déférée du tribunal qui a condamné la société Jacquard Espaces Verts à verser à B X et Y-C X la somme de 2.500 euros, au titre du défaut de conseil ;
• Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné B X et Y-C X à verser la somme de 26.709,32 euros au titre du paiement des travaux réalisés et facturés outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 septembre 2018 ;
Confirme la décision déférée du tribunal qui a débouté la société Jacquard Espaces Verts de sa demande en paiement de la somme de 826,50 euros au titre du coût de la barrière de sécurité.
Infirme la décision de première instance qui a mis à la charge de B X et Y-C X les dépens.
Statuant à nouveau :
*Condamne la société Jacquard Espaces Verts aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
*Condamne la même société Jacquard Espaces Verts aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Vallerotonda, Genin, Thuilleaux et associés.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné B X et Y-C X au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Statuant à nouveau,
• Condamne la société Jacquard Espaces Verts à verser à B X et Y-C X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépetibles engagés en première instance.
Y ajoutant,
• Condamne la société Jacquard Espaces Verts à verser à B X et Y-C X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépetibles engagés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Malte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Électronique
- Wagon ·
- Réseau ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Utilisation
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Nuisances sonores ·
- Force majeure ·
- Locataire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Obligation de reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Associations
- Hérédité ·
- Successions ·
- Pétition ·
- Héritier ·
- Action en revendication ·
- Intervention ·
- Décès ·
- Administration ·
- Qualités ·
- L'etat
- Prime ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Médecine du travail ·
- Santé ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Musique ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Rachat ·
- Compte joint ·
- Virement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Contrats ·
- Fonds commun
- Avenant ·
- Assureur ·
- Capital décès ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Décès
- Marque complexe - caractère distinctif ·
- Demande de marque semi-figurative ·
- Demande d'enregistrement ·
- Indication de provenance ·
- Représentation usuelle ·
- Caractère arbitraire ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Forme du produit ·
- Nom géographique ·
- Conditionnement ·
- Partie verbale ·
- Réputation ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Région ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Caractère ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.