Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l'article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] / (…) ». Aux termes de l'article R. 233-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : / (…) / 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; / (…) ». […] M. B… s'est soustrait aux mesures de sécurité existantes au sein du centre pénitentiaire, notamment celles relatives au risque incendie et a commis une faute du deuxième degré au sens de l'article R. 235-2 du code pénitentiaire. […]
[…] détenue en confinement en cellule individuelle ordinaire ou placée en cellule disciplinaire conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. / Elle peut conserver les livres, […] Aux termes de l'article R. 235-2 du même code : » Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l'article R . 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule. « . […] Article 2 […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R235-2 CP: en pratique, les juridictions contrôlent l'exécution des sanctions disciplinaires au prisme de la proportionnalité et des circonstances individuelles, et censurent lorsqu'elle excède les bornes du texte ou n'est pas suffisamment motivée. Ce contrôle s'articule avec les garanties procédurales du CRPA (information et délai effectif pour observations), dont le non-respect vicie l'exécution de la sanction.
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