Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 9 févr. 2026, n° 2307068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 526 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité de la sanction de déclassement d’emploi qui lui a été infligée le 21 septembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette sanction a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’être représenté par un avocat lors de la commission de discipline alors qu’il en avait fait la demande ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction infligée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est disproportionnée ;
- son préjudice, correspondant à la perte de salaires subie, s’élève à la somme de 1 526 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la sanction en litige n’étant pas entachée d’illégalité, aucune faute ne saurait permettre l’engagement de la responsabilité de l’État ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au sein du centre de détention de Bapaume, a fait l’objet le 15 septembre 2022 d’un compte-rendu d’incident pour avoir fumé une cigarette au sein des ateliers. Par une décision du 21 septembre 2022, notifiée le jour même, la présidente de la commission de discipline lui a infligé la sanction de déclassement de son emploi. Par un courrier de son conseil du 14 mars 2023, reçu le jour même, M. B… a demandé au directeur du centre de détention de Bapaume de l’indemniser du préjudice matériel du fait de l’illégalité de cette sanction, à hauteur de 1 536 euros. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 526 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
A l’appui de ses conclusions indemnitaires, M. B… invoque l’illégalité fautive de la décision du 21 septembre 2022 lui infligeant la sanction de déclassement d’emploi.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-16 de ce code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
Si les dispositions précitées du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… avait demandé, notamment à l’occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté d’un avocat désigné par le bâtonnier. L’administration pénitentiaire a transmis, par télécopie, le 19 septembre 2022 à 11 heures 17, cette demande au bâtonnier du barreau d’Arras, qui n’a apporté aucune réponse. Si le requérant fait valoir que l’administration aurait dû reporter l’audience disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été sollicité un tel report. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat convoqué en temps utile. La circonstance qu’aucun avocat commis d’office n’ait été présent lors de la réunion de la commission de discipline, ne saurait entachée d’irrégularité la procédure dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la sanction en litige a été adoptée après que M. B… a été découvert en train de fumer une cigarette au sein des ateliers et jeter un objet de couleur rouge s’apparentant à un briquet. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d’incident établi le 15 septembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’intéressé a indiqué lors de son audition, le 21 septembre 2022, par la commission de discipline du centre de détention de Bapaume que « 99% des détenus fument à l’atelier » et qu’il « n’a pas nié les faits », le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / (…) / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; / (…) ».
Il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, en fumant une cigarette au sein des ateliers, M. B… s’est soustrait aux mesures de sécurité existantes au sein du centre pénitentiaire, notamment celles relatives au risque incendie et a commis une faute du deuxième degré au sens de l’article R. 235-2 du code pénitentiaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait inexactement qualifié les faits justifiant la sanction qui lui a été infligée.
Compte tenu de la faute commise, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein des ateliers, la sanction disciplinaire de déclassement d’emploi infligée à M. B… ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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