Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, une personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les dispositions des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 235-5 et R. 235-12. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
Texte de loi Article R234-37 Si, au cours du délai de suspension de la sanction, une personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, […] lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les dispositions des articles R. 233-1 , R. 233-2 , R. 235-5 et R. 235-12 . […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R234-37: En cas de nouvelle faute pendant le délai de sursis, […]
Lire la suite…[…] — le code pénitentiaire ; […] Aux termes d'autre part de l'article R. 234-36 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38 ». […] Et aux termes de l'article R. 232-8 du même code : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. […]
[…] — elle méconnait les dispositions des articles R. 234-34, 234-37 et R. 234-12 du code pénitentiaire dès lors qu'en raison du cumul des faits de même nature, la sanction maximale encourue était de trente jours de cellule disciplinaire ; […] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] A, ces faits constituent des faits de même nature au sens des articles R. 232-34 et R. 232-37 du code pénitentiaire. […] A ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des articles R. 234-34 et R. 234-37 du code pénitentiaire. […]
[…] par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. […] aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ». […] Aux termes de l'article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ». […] Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38. ».
Texte de loi Article R124-35 Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, […] des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli. […] Les dispositions des articles R. 234-35 , R. 234-36 , R. 234-37 , R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire et des articles R. 124-33 , R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, […]
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