Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38.
Il doit attirer explicitement l'attention de l'intéressé sur les conséquences du sursis prévues aux articles R.234-37 et R.234-38, à peine d'illégalité si l'information est lacunaire. Le contrôle du juge porte aussi sur la proportionnalité de la sanction suspendue et sur la cohérence entre le délai de sursis et l'objectif disciplinaire. En cas de contentieux, l'insuffisance de motivation, l'absence d'information sur les effets du sursis ou une durée inadaptée entraînent l'annulation de la décision.
Lire la suite…Texte de loi Article R124-35 Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, […] des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli. […] Les dispositions des articles R. 234-35 , R. 234-36 , R. 234-37 , R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire et des articles R. 124-33 , R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] la mise en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré. L'article R. 234-32 du code pénitentiaire dispose que le président de la commission de discipline prononce une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de son auteur. Les articles R. 234-35 et R. 234-36 du code précité prévoient que le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire lors du prononcé de celle-ci pour une durée ne pouvant excéder six mois.
[…] — le code pénitentiaire ; […] Aux termes d'autre part de l'article R. 234-36 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38 ». […] Et aux termes de l'article R. 232-8 du même code : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. […]
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ». […] Aux termes de l'article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ». […] Aux termes de l'article R. 234-36 de ce code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas d'article « R234-2 » dans le Code pénitentiaire en vigueur ni dans vos extraits internes, qui couvrent plutôt R.234-5, R.234-6, R.234-7, R.234-18, R.234-19, R.234-24, R.234-27, R.234-36 et R.234-38. En pratique, la jurisprudence sur ce chapitre « discipline » exerce un contrôle strict de la régularité procédurale (information des faits reprochés, délais utiles, assistance, composition de la commission), toute atteinte substantielle aux droits de la défense entraînant l'annulation. […] Si vous me confirmez la référence exacte (peut-être R.234-24, R.234-27, R.234-36 ou R.234-38), je vous fournis la synthèse ciblée en 3-4 phrases.
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