Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2403280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Belaïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 novembre 2023 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris la Santé lui ayant infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière car les comptes-rendus d’incident et le rapport d’enquête ne comportent pas l’identité de leur rédacteur ;
— la procédure est irrégulière car les conclusions déposées par son conseil le 7 novembre 2023, avant l’audience de la commission de discipline, n’ont pas été prises en compte ;
— le choix du secrétaire de la commission de discipline pour assister le président de cette commission entache d’irrégularité la composition de la commission ;
— l’impartialité de la commission de discipline n’est pas établie en raison du choix du secrétaire en qualité d’assesseur pénitentiaire ;
— la procédure est irrégulière, en raison de la participation du secrétaire de la commission de discipline au débat sur la décision ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 5 mars 2017, s’est vu infliger par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris la Santé la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois par décision du 8 novembre 2023. Par un courrier du 13 novembre 2023 reçu le 15 novembre, M. A a formé un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Ce recours a fait l’objet, en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, d’une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision du 8 novembre 2023 et contre laquelle la requête de M. A doit être regardée comme dirigée.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
4. En premier lieu, le compte rendu d’incident établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d’incidents du 21 octobre 2023 rédigés à 13h15 puis 14h41 l’ont été par un surveillant puis un premier surveillant dont les numéros de matricule 52538 et 52699 sont mentionnés et qui, selon la teneur de ces pièces, ont été directement présents lors des faits relatés. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que les comptes rendus d’incident et ne comporteraient pas l’identité de leur rédacteur.
5. En second lieu, le rapport d’enquête établi en application des dispositions de l’article R. 234-13 du même code a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, le 2 novembre 2023, en cas de comparution devant la commission de discipline, l’assistance d’un avocat désigné par le bâtonnier, que la convocation devant la commission de discipline le 8 novembre 2023 et les pièces du dossier disciplinaire lui ont été notifiées le 3 novembre précédent, et que, ce même jour, Me Belaïdi, avocat désigné, a obtenu communication de la procédure disciplinaire. Ainsi, la circonstance que M. A ne puisse identifier le rédacteur du rapport d’enquête est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et qu’il est établi que le lieutenant ayant rédigé ce rapport, dont le numéro de matricule ne correspond à aucun des membres de la commission de discipline, n’a pas siégé au sein de cette commission.
En ce qui concerne les poursuites devant la commission de discipline :
6. En premier lieu, la circonstance que les conclusions déposées par le conseil de M. A, le 7 novembre 2023, avant l’audience de la commission de discipline, n’auraient pas été prises en compte, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que celui-ci a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire, comme indiqué au point 5. du présent jugement, et que les explications de la personne détenue et les témoignages de personnes détenues ont été entendus lors de l’enquête.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-7 du code pénitentiaire : " Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue par les dispositions du au troisième alinéa de l’article R. 234-6 : () 4° Les personnels de l’administration pénitentiaire, () ; / 7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ; () ".
8. Le requérant, qui soutient que la commission de discipline ne comprenait pas un assesseur pénitentiaire appartenant au personnel de surveillance de l’établissement, se prévaut de ce que le président de la commission de discipline a été assisté, pour l’organisation du service, d’un secrétaire de commission, qui a eu pour tâche de veiller au bon déroulement de l’audience disciplinaire, ainsi qu’à la transcription des débats, de participer à la mise en œuvre de la procédure en amont de l’audience et d’assister le président de la commission de discipline en qualité d’assesseur appartenant à l’administration pénitentiaire. Le requérant déduit du choix du secrétaire pour assister, en qualité d’assesseur pénitentiaire, le président de la commission de discipline que la composition de la commission de discipline était irrégulière, que l’impartialité de la commission de discipline n’est pas établie, en raison du parti pris de l’assesseur pénitentiaire en sa qualité de secrétaire, et que la procédure est viciée en raison de la participation du secrétaire au débat sur la décision de la commission de discipline.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline ayant examiné la situation du requérant comprenait un président, délégataire du chef d’établissement pénitentiaire, un membre extérieur et un assesseur pénitentiaire, surveillant pénitentiaire dont le n° de matricule est le 183145 et dont il n’est pas établi qu’il assurait la fonction de secrétaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de la composition de la commission de discipline en raison du choix du secrétaire pour assister le président en qualité d’assesseur pénitentiaire, ni même, par voie de conséquence, la violation du principe d’impartialité et l’irrégularité de l’audience disciplinaire.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux comptes rendus d’incident, établis dans un bref délai après les faits et du rapport d’enquête, que, lors du nettoyage de son ancienne cellule, M. A, qui avait retrouvé un objet dont la possession en détention était règlementairement interdite, a, après rappel strict de cette interdiction par un surveillant pénitentiaire, tenu les propos suivants : « je m’en bas les couilles de ton règlement », puis « ferme ta gueule, je m’en bas les couilles », à plusieurs reprises tout en brandissant le balai donné pour nettoyer la cellule en direction des deux surveillants pénitentiaires auteurs des comptes rendus d’incident. M. A, qui a reconnu s’être énervé mais a nié toute insulte ou propos outrageant à l’encontre de personnels pénitentiaires au cours de la procédure disciplinaire ainsi qu’il résulte en particulier de ses déclarations dans le rapport d’enquête, produit trois témoignages de personnes détenues trop imprécis et insuffisamment concordants, n’apportant aucun élément de nature à contredire les deux comptes rendus rédigés dans un bref délai, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". D’autre part, en application des articles R. 233-1 et R. 235-12 de ce code, la personne détenue majeure, peut se voir infliger, pour sanction disciplinaire, la mise en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré. L’article R. 234-32 du code pénitentiaire dispose que le président de la commission de discipline prononce une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de son auteur. Les articles R. 234-35 et R. 234-36 du code précité prévoient que le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire lors du prononcé de celle-ci pour une durée ne pouvant excéder six mois.
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. En premier lieu, en l’espèce, les faits retenus à l’encontre de M. A, qui font état d’insultes proférées à l’encontre de deux agents pénitentiaires, ainsi que d’outrages par paroles et par gestes, sont constitutifs d’une faute disciplinaire du premier degré de nature à justifier une sanction de mise en cellule disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article R. 232-4, 12° du code pénitentiaire sur le fondement desquelles a été prise la décision explicite confirmée par la décision implicite attaquée.
14. En second lieu, dans les circonstances énumérées aux points 10. et 13. du présent jugement, compte tenu du profil pénal et carcéral de M. A, écroué depuis 2017 et libérable en 2033, qui a précédemment fait l’objet de dix sanctions disciplinaires, dont la dernière au premier trimestre de l’année 2023, la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis actif de six mois n’est pas disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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