Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2303661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2023, enregistrée le 14 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire Sud Francilien vers le quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt du Val-d’Oise ;
2°) d’annuler la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 25 août 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien et la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette sanction.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2022 :
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la sanction du 25 août 2022 :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise pas les moyens développés dans ses observations écrites ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles elle se fonde ont été abrogées ;
- elle se fonde sur des faits non établis ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2022 :
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise pas les moyens développés dans son recours administratif préalable obligatoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe d’impartialité, de la composition irrégulière de la commission de discipline et de l’absence de signature en bas de chacune des pages du rapport d’enquête ;
- elle se fonde sur des faits non établis ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que le tribunal administratif de Paris s’est déjà prononcé sur cette décision par une ordonnance passée en force de chose jugée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert du 11 juillet 2022 dès lors que, postérieurement à l’introduction de celle-ci, elle a été retirée par une décision du 1er août 2022 ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de la décision initiale du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire sud francilien du 25 août 2022 sont irrecevables dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 22 novembre 2022 s’y est substituée par l’effet de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été présentées par M. A… le 4 décembre 2025 et communiquées.
Par décision du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme V, rapporteure,
- les conclusions de Mme W, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 2 janvier 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien à compter du 18 novembre 2021. Par une décision du 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert vers le quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d’arrêt du Val-d’Oise. Par une décision du 25 août 2022, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien lui a infligé une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour dix jours dont cinq avec sursis. M. A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l’a rejeté par une décision du 22 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions des 11 juillet 2022, 25 août 2022 et 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert du 11 juillet 2022 :
Par une décision du 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté la décision du 11 juillet 2022 ordonnant le transfert de M. A… vers le QER de la maison d’arrêt du Val-d’Oise, ce retrait étant devenu définitif. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du 1er août 2022 a été portée à la connaissance de l’intéressé postérieurement à l’introduction de la présente requête, par la production d’un mémoire en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice le 19 mars 2024, à l’occasion d’une instance devant le tribunal administratif. Il suit de là, ainsi qu’en ont été informées les parties, que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de transfert du 11 juillet 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction du 25 août 2022 :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
Au cas particulier, par une décision du 22 novembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif formé par M. A… contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 25 août 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien. Dès lors, cette décision, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à celle du président de la commission de discipline. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président de la commission de discipline du 25 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 :
En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, n’impose sous peine d’irrégularité au directeur interrégional des services pénitentiaires de viser le recours administratif préalable obligatoire effectué par la personne détenue dans sa décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme pour ce motif.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n’a pas répondu à l’ensemble des moyens qu’il développait contre la décision du président de la commission de discipline dans son recours reçu le 1er septembre 2022. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe général que l’administration ait l’obligation de répondre de manière exhaustive à l’ensemble des griefs formulés dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. En outre, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code pénitentiaire et comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il résulte des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline. D’autre part, aux termes de l’article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations. ».
M. A… soutient que dès lors qu’il lui était reproché des faits d’insultes à l’encontre du personnel de direction de l’établissement, le directeur adjoint du centre pénitentiaire Sud Francilien ne pouvait pas présider la commission de discipline sans méconnaître le principe d’impartialité et aurait dû dépayser son dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur adjoint qui a présidé la commission de discipline, qui n’était pas nommément visé par les propos reprochés au requérant, aurait fait preuve d’une animosité particulière à son encontre, ni de partialité lors de la conduite des débats devant la commission de discipline. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. »
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal, que deux assesseurs ont siégé au sein de la commission de discipline. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional des services pénitentiaires de Paris ou son adjointe, qui n’étaient pas visés par les propos reprochés au requérant, aurait fait preuve d’une animosité particulière à son encontre ou de partialité avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif de la partialité du directeur régional des services pénitentiaires de Paris et de son adjointe doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe ne prévoient que la personne détenue doit être mise à même de signer chacune des pages du rapport prévu par l’article R. 234-15 du code pénitentiaire pour en assurer l’authenticité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / (…) » Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire. » Aux termes de l’article R. 234-34 du code : « Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. / (…) » Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / (…) »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction en litige a été infligée à M. A… sur le fondement des dispositions précitées pour avoir, d’une part, détenu un téléphone portable et son chargeur découverts le 7 juillet 2022, et, d’autre part, proféré des insultes à l’encontre de membres du personnel de l’établissement par courriers rédigés le 1er juillet 2022. Ces faits sont retracés dans des comptes-rendus d’incident dressés par les surveillants les ayant constatés. Par ailleurs, M. A… a reconnu avoir acheté un téléphone portable et rédigé des courriers contenant des insultes. Il ressort de ces courriers que ces insultes étaient dirigées contre le « directeur décisionnaire anonyme » l’ayant informé le 14 juin 2022 de ce qu’il était envisagé de le transférer dans un QER. La seule circonstance que les insultes contenues dans ces courriers n’étaient pas dirigées contre un membre nommément identifié du personnel de l’établissement n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, qui doivent donc être regardés comme établis. De tels faits, consistant en la détention d’objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement et en la profération d’insultes à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une autorité administrative, sont constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré, contrairement à ce que soutient le requérant. Pour ces faits, M. A… encourait jusqu’à vingt jours de mise en cellule disciplinaire. Eu égard à la nature des faits reprochés et au profil carcéral de l’intéressé, la sanction retenue de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris du 22 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente,
Mme V, conseillère,
Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. VLa présidente,
D. X
La greffière,
F. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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