Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2402036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. F… D…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 18 avril 2024 de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de huit jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée pour le renvoyer devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ;
- en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée de l’autorité ayant présidé la commission de discipline et en l’absence d’un second assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ;
- il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident anonymisé à l’origine de la procédure disciplinaire, de sorte qu’elle est entachée de partialité ;
- les droits de la défense, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et les articles R. 313-2 et R. 234-15 du code pénitentiaire ont été méconnus dès lors que son dossier lui a été communiqué moins de trois heures avant la tenue de la commission de discipline et qu’il n’a pas eu connaissance des faits précis reprochés avant son renvoi en commission de discipline ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; en particulier, l’administration n’établit pas que la carte SIM lui appartient ;
- la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… est incarcéré depuis le 19 janvier 2020 à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Le 18 avril 2024, la présidente de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours avec sursis actif pendant six mois. Le 28 avril 2024, M. D… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours et confirmé la sanction prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 234-1 de ce code dans sa version applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. D… a été prise par Mme B… C…, lieutenant pénitentiaire. Par un arrêté du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 16 février 2024, la cheffe de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a donné délégation à Mme C… à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient que la composition de la commission de discipline est irrégulière en l’absence de délégation de signature de l’autorité ayant présidé la commission de discipline, en l’absence d’un second assesseur et dans la mesure où il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire.
D’une part, par un arrêté du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 16 février 2024, la cheffe de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a donné délégation à Mme E… A…, cheffe de service pénitentiaire, cheffe de détention, pour présider la commission de discipline de cet établissement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-4 de ce code : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations. » Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa version applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-13 du même code dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline que, le 18 avril 2024, ont siégé Mme A…, cheffe de service pénitentiaire, cheffe de détention, un assesseur pénitentiaire et un assesseur extérieur. Le premier assesseur, dont une partie du nom a été tronquée pour préserver son anonymat, conformément aux dispositions combinées des articles R. 313-2 du code pénitentiaire et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident, désigné par les initiales « TR » de son prénom et nom.
Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, et notamment de la méconnaissance du principe d’impartialité, doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions des articles R. 313-2 et R. 234-15 du code pénitentiaire dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué en temps utile avant la tenue de la commission de discipline et qu’il n’a pas eu connaissance des faits précis reprochés avant son renvoi en commission.
Aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 12 avril 2024 à 14 heures 30, a été remise à M. D… une convocation pour se présenter devant la commission de discipline siégeant le 18 avril 2024 à 8 heures 45, rappelant avec précision les faits qui lui sont reprochés, la qualification juridique retenue et ses droits au cours du déroulement de la procédure. Les pièces composant son dossier lui ont été également remises le 12 avril 2024 à 14 heures 30. En outre, M. D… a été assisté, conformément à sa volonté, par un avocat en cours d’audition. Dans la mesure où l’intéressé a été mis à même de préparer sa défense devant la commission de discipline en temps utile, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, par la décision du 6 mai 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. D… dirigé contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours avec sursis actif pendant six mois, sur le fondement des dispositions du 10° et du 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, au motif que M. D… détenait dans sa cellule une carte SIM et des produits stupéfiants.
Aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations dépourvues d’ambiguïté de M. D… lors de son audition dans le cadre de l’élaboration du rapport d’enquête et devant la commission de discipline, qu’il était en possession dans sa cellule de produits stupéfiants pour sa consommation personnelle. Dans ces circonstances, l’infliction d’une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours avec sursis actif pendant six mois, laquelle n’est pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées au point 13 du présent jugement, est proportionnée à la faute de premier degré qu’il a commise. Si l’introduction et la dissimulation d’une carte SIM par M. D… dans sa cellule ne sont pas attestées par les pièces du dossier, il résulte de l’instruction que le directeur interrégional des services pénitentiaires aurait pris la même sanction au motif pris de la seule possession de produits stupéfiants, quand bien même cette pratique serait répandue dans les prisons françaises. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à l’AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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