Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2401355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 29 mars 2024 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à payer à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de l’existence d’une décision de lancer la procédure disciplinaire suite à l’incident reproché ni de la compétence de l’autorité ayant pris cette décision ;
- il n’est pas établi que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
- il n’est pas établi que la commission disciplinaire se soit réunie en une composition régulière, conformément aux dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ;
- il n’est pas établi que M. C…, directeur adjoint, disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour présider la commission de discipline ;
- il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
- en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire au préalable et plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire, l’administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d’une violation des droits de la défense ;
- en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire n’a pas permis au requérant de préparer utilement sa défense ;
- la sanction de déclassement d’emploi n’était légale que si les faits ayant fondé la procédure disciplinaire avaient été commis pendant le travail, ce qui n’est pas le cas ;
- les faits fautifs ne sont pas établis ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 24 septembre 2020, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon entre le 24 octobre 2023 et le 7 mai 2024. Le 27 mars 2024, il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir tenu des propos menaçants. Par une décision en date du 29 mars 2024, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon l’a sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis et a prononcé son déclassement d’un emploi ou d’une formation. Le 4 avril 2024, M. A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2024 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon sur son recours.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Selon l’article R. 234-14 dudit code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d’enquête du 27 mars 2024 relatif à l’incident relevé le même jour et le concernant a été établi par un membre du personnel pénitentiaire ayant le grade de premier surveillant. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 27 mars 2024, par M. F…. En vertu d’un arrêté du 23 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 février suivant de la préfecture du Doubs, M. F… disposait, en sa qualité de chef de détention par intérim, d’une délégation permanente de la part de M. D…, directeur de la maison d’arrêt de Besançon, aux fins de signer notamment les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires prévues à l’article R. 234-14 précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » et aux termes de l’article R. 234-4 du même code : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ». Selon l’article R. 234-6 dudit code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Enfin, selon l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
5. En l’espèce, la commission de discipline qui a prononcé la sanction disciplinaire à l’origine de la décision contestée était présidée par M. C…, directeur adjoint de la maison d’arrêt de Besançon. Il disposait, en vertu d’un arrêté du 19 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 février suivant de la préfecture du Doubs, d’une délégation de la part du directeur de la maison d’arrêt de Besançon à l’effet de présider ladite commission. De plus, il ressort du procès-verbal de cette commission que M. C… était assisté de deux assesseurs en la personne d’un représentant de l’administration pénitentiaire et d’une personne extérieure. Il ressort par ailleurs de ce procès-verbal, qui fait mention des initiales du premier assesseur, que ce dernier n’était pas l’auteur du compte rendu d’incident à l’origine des poursuites disciplinaires en litige. Par suite, les différents moyens relatifs à la composition irrégulière de la commission de discipline doivent être écartés en toutes leurs branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mars à 17 h 06, les éléments de son dossier disciplinaire ont été remis à M. A…, et notamment le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête du même jour et la convocation devant la commission de discipline prévue le 29 mars suivant à 14 h 00. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il allègue, le requérant a bien disposé, conformément aux dispositions précitées, d’un délai d’au moins trois heures pour préparer sa défense. Par ailleurs, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas l’article R. 234-15 du code pénitentiaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En tout état de cause, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire qui a été mis à sa disposition le 27 mars 2024. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code pénitentiaire : « En cas de faute disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; / 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ; / 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine. / Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 ». Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ;(…) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition, et notamment pas de celles précitées, que la possibilité de prononcer à titre de sanction le déclassement d’un emploi soit réservée au seul cas où la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être rejeté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Selon l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ». Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête que, le 27 mars 2024, M. A… avait rendez-vous avec son conseiller d’insertion et de probation et qu’à la suite des réponses apportées par ce dernier aux questions de M. A… sur les diligences de son avocat, il était mécontent, s’est levé et a pointé son doigt dans la direction de son conseiller en lui disant « une balle dans la tête ». Si M. A… conteste les faits qui lui sont imputés, il n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l’exactitude ou la sincérité du compte-rendu d’incident établi par le conseiller qui les a constatés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.
11. En dernier lieu, les faits fautifs commis par M. A… constituent une faute disciplinaire du premier degré qui pouvait être sanctionnée d’une mise en cellule disciplinaire d’une durée allant jusqu’à vingt jours et d’un déclassement d’emploi. Eu égard à la nature des propos tenus et au fait que le requérant avait déjà été l’objet d’une sanction disciplinaire le 16 juin 2023, la sanction prononcée n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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