Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 3
Les faits énumérés par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées par les dispositions des 1°, 9° et 12° de l'article R. 232-4 et 9° de l'article R. 232-5 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne concernée ou du propriétaire des biens en cause.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de R. 232-3 Les juridictions admettent que des faits commis hors de l'établissement (parloirs, extractions, hôpital, chantiers extérieurs) puissent fonder des poursuites disciplinaires dès lors qu'ils relèvent des catégories visées et troublent l'ordre et la sécurité pénitentiaires. Peu importe la qualité de la victime ou du propriétaire du bien endommagé : violences, menaces ou dégradations extramuros peuvent être retenues comme fautes disciplinaires au même titre qu'intramuros.
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