Article R232-3 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 3

Les faits énumérés par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées par les dispositions des 1°, 9° et 12° de l'article R. 232-4 et 9° de l'article R. 232-5 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne concernée ou du propriétaire des biens en cause.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 (NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

Commentaire1

1Article R232-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de R. 232-3 Les juridictions admettent que des faits commis hors de l'établissement (parloirs, extractions, hôpital, chantiers extérieurs) puissent fonder des poursuites disciplinaires dès lors qu'ils relèvent des catégories visées et troublent l'ordre et la sécurité pénitentiaires. Peu importe la qualité de la victime ou du propriétaire du bien endommagé : violences, menaces ou dégradations extramuros peuvent être retenues comme fautes disciplinaires au même titre qu'intramuros.

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