Article D214-25 du Code pénitentiaire
Article R214-24
Article D214-26

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D214-25 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article D214-25 Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. […] Les vices de procédure ou une motivation stéréotypée entraînent l'annulation, et les atteintes aux droits (vie privée, santé, liens familiaux) sont appréciées de manière concrète. […] PS: si vous pensiez à D215-25 (hospitalisation/levée d'écrou), dites-le moi pour une précision ciblée.

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Décisions3

[…] le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, […] Selon l'article L. 214 -2 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, […] dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités. / Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. » Selon l'article D. 214-25 […]

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[…] Aux termes de l'article L. 214-2 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, […] Aux termes de l'article D. 214-25 du même code : " Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. […] O R D O N N E :

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[…] L'administration a légalement pu consulter cette fiche pénale en application des articles L. 214-2 et D. 214-25 du code pénitentiaire. […] Selon les motifs du jugement du 25 juin 2024, M. […] D E C I D E :

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