Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2403637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, en tout cas dans un délai d’un mois et en lui remettant, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information « Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté considéré dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que le préfet de la Gironde ne justifie pas d’une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine des services de police ou de gendarmerie ainsi que le procureur de la République aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de dix ans est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un jugement prononcé le 25 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans le cadre de la procédure prévues par les anciennes dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté en litige par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé les décisions, contenues dans ce même arrêté, par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
A la suite de ce jugement, les parties n’ont pas présenté de nouvelle écriture dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 27 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 14 décembre 2004. Un document de circulation lui a été délivré, en tant que mineur, pour la période du 7 novembre 2007 au 18 novembre 2015. Le 1er février 2019, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de ses liens privés et familiaux, valable du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 puis le 25 mai 2020, une carte de séjour pluriannuelle, au titre de ses liens privés et familiaux, valable du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Le 4 décembre 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire au même titre. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement prononcé le 25 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans le cadre de la procédure prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté en litige par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé les décisions, contenues dans ce même arrêté, par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Il ne reste à examiner, dans la présente instance, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Aurore le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Enfin, aux termes de l’article à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. » Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Selon l’article R. 79 de ce code : « Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1°Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers () ».
8. En l’espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, selon l’autorité administrative, M. B représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Pour considérer cela, l’autorité administrative s’est, notamment, référée aux mentions inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Comme le soutient le requérant, l’administration n’a légalement pu fonder sa décision sur ces informations, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir, avant de prendre l’arrêté contesté, consulté pour complément d’information les autorités judiciaires ou de police mentionnées au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
9. Cependant, pour retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative s’est aussi référée, et encore plus spécialement, aux informations contenues dans sa fiche pénale tenue par l’administration pénitentiaire, dont il ressort qu’il a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2022, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en matière criminelle, pour des faits de meurtre et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. L’administration a légalement pu consulter cette fiche pénale en application des articles L. 214-2 et D. 214-25 du code pénitentiaire.
10. Quand bien même il ressort des pièces du dossier et, notamment, des informations contenues dans la fiche pénale, qu’aux termes de l’ordonnance de règlement prise par le juge d’instruction à l’issue de l’information judiciaire en matière criminelle, M. B a été déclaré pénalement irresponsable, l’intéressé ne conteste pas la matérialité et l’imputabilité de l’homicide pour lequel il a été poursuivi. Selon les motifs du jugement du 25 juin 2024, M. B a remis au magistrat désigné l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l’information judiciaire, remise le 11 avril 2023, aux termes de laquelle il a commis cet acte homicide alors qu’il ne prenait plus son traitement médicamenteux et se trouvait ainsi dans un état de « délire schizophrénique ayant aboli son discernement », l’expert ayant conclu que son état mental justifie un internement psychiatrique.
11. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait porté la même appréciation, sans l’entacher d’aucune erreur, en ce qui concerne l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elle ne s’était fondée que sur les seules informations dont elle a eu connaissance en consultant la fiche pénale du requérant. La circonstance qu’aucune déclaration de culpabilité n’est intervenue en raison de l’irresponsabilité pénale de l’intéressé, pour cause d’abolition de son discernement au moment des faits, ni davantage la circonstance qu’il est hospitalisé, ne sont pas de nature à contredire cette appréciation, alors même que le requérant ne fournit aucun élément sur l’évolution de son état psychique depuis la commission des faits pour lesquels il a été poursuivi.
12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation de saisir préalablement l’autorité judiciaire aux fins d’obtention d’information complémentaire sur les informations contenues dans le TAJ, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il est arrivé à l’âge de 3 ans, la présence en France de tous les membres de sa famille, c’est-à-dire sa mère et ses frère et sœur, et l’absence de tout lien avec son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’état de dangerosité qu’il représente et de la gravité de la menace que représente son comportement pour la sécurité des personnes, l’autorité administrative aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
16. Dès lors que, pour les raisons exposées plus haut, M. B ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative aurait dû, avant de prendre la décision contestée, consulter la commission de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions contenues dans la requête de M. B aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde dans son arrêté du 4 juin 2024, doivent être rejetées, ainsi que celles par voie de conséquence aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 4 juin 2024 et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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