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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2402842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a légalement pu être fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a légalement pu être fondé sur les informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pinturault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 11 octobre 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 septembre 2014. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire dont la validité, après trois renouvellements successifs, a expiré le 23 octobre 2023. Le 3 décembre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 611-1, 3° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement des articles L. 412-5, L. 423-22 et L. 612-6 de ce code. Ses motifs exposent les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, dont l’administration n’était pas tenue de faire un rappel exhaustif, ainsi que les antécédents judiciaires du requérant et le prononcé d’une condamnation pénale au regard de quoi l’administration estime que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté contesté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Enfin, aux termes de l’article aux termes de l’article à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. » Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Selon l’article R. 79 de ce code : « Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1°Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers () ». Selon l’article L. 214-2 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l’identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités. / Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. » Selon l’article D. 214-25 de ce code : « Il appartient aux chefs d’établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. / Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d’écrou () ».
7. En l’espèce, l’autorité administrative n’a légalement pu se fonder, pour estimer que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, sur son inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 22 septembre 2019 et pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire d’un état alcoolique commis le 25 janvier 2020, dès lors que l’administration ne démontre pas avoir, avant de prendre l’arrêté contesté, consulté pour complément d’information les autorités judiciaires ou de police mentionnées au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
8. Toutefois, pour retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative s’est aussi fondée sur le fait que M. A a été poursuivi pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis en état de récidive légale le 24 août 2021, et qu’il a été condamné le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 21 octobre 2023. Ces deux antécédents figurent sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que l’administration a légalement pu consulter en application de l’article R. 79 du code de procédure pénale et aussi, s’agissant de la dernière condamnation prononcée le 18 décembre 2023, sur la fiche pénale de l’intéressé établie par l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la peine alors prononcée, dans le cadre d’un aménagement de peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, que l’administration a aussi pu consulter légalement en application des articles L. 214-2 et D. 214-25 du code pénitentiaire.
9. Dans ces conditions, au regard, d’une part, des antécédents pénaux de M. A, tels qu’ils ressortent de la consultation de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, qui démontrent la dangerosité de son comportement pour la sécurité et l’intégrité physique des personnes ainsi que sa persistance dans un comportement délinquant depuis sa majorité, et au regard, d’autre part, de l’absence de garantie suffisante et de perspective durable d’intégration de l’intéressé dans la société française, il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait porté la même appréciation, sans l’entacher d’erreur manifeste, en ce qui concerne l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle aurait pris les mêmes décisions de refus de titre de séjour et, par suite, d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, si elle ne s’était fondée que sur les seuls délits dont elle a eu connaissance en consultant le casier judiciaire et la fiche pénale du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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