Article R213-27 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article R213-27 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R213-27 La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de la personne intéressée. […] La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.

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Décisions4

[…] * la décision a été prise à l'issue d'une procédure entachée de vices substantiels : elle n'a été précédée ni d'une information sans délai au magistrat chargé de son dossier, en méconnaissance de l'article R. 213-35 du code pénitentiaire, ni d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaire, en méconnaissance de l'article R. 213-27 du même code, […] Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. […] En outre, le placement à l'isolement ou son maintien prévu à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, […] O R D O N N E :

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[…] Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… B…, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-27 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. (…). / Le chef de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, […]

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[…] ni qu'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaire a été établi, ni même que l'avis du juge d'application des peines et du médecin intervenant dans l'établissement ont été recueillis au préalable en application des dispositions des articles R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30 et R. 213-35 du code pénitentiaire et que, d'autre part, […] En premier lieu, aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. (…). ».

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