Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de la personne intéressée.
Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le chef de l'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.
[…] * la décision a été prise à l'issue d'une procédure entachée de vices substantiels : elle n'a été précédée ni d'une information sans délai au magistrat chargé de son dossier, en méconnaissance de l'article R. 213-35 du code pénitentiaire, ni d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaire, en méconnaissance de l'article R. 213-27 du même code, […] Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. […] En outre, le placement à l'isolement ou son maintien prévu à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, […] O R D O N N E :
[…] Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… B…, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-27 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. (…). / Le chef de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, […]
[…] ni qu'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaire a été établi, ni même que l'avis du juge d'application des peines et du médecin intervenant dans l'établissement ont été recueillis au préalable en application des dispositions des articles R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30 et R. 213-35 du code pénitentiaire et que, d'autre part, […] En premier lieu, aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. (…). ».
Article R213-27 La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de la personne intéressée. […] La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.
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