Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 mai 2026, n° 2601665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, à compter du 18 avril 2026 et jusqu’au 18 juillet 2026 ;
4°) et de mettre à la charge de l’État, une somme de 3 600 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’extraction est impérative pour que le requérant soit entendu ; il y aurait, en cas contraire, méconnaissance de l’indépendance de la juridiction administrative protégée par le droit constitutionnel et du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles et celles de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, lesquels priment les dispositions du code pénitentiaire, notamment les articles D. 215-27 et suivants de ce code ;
- l’urgence est présumée s’agissant des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement, et l’administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; le requérant est désormais à l’isolement depuis plus d’un an et cette situation présente un danger pour sa santé psychique ; il a entamé une grève de la faim et, n’étant que prévenu, il conteste fermement les faits mentionnés dans les incidents pris en compte pour fonder la mesure en litige ainsi que ceux pour lesquels il a été placé en détention provisoire ; enfin, le juge de l’urgence ne saurait rejeter la requête sans débat contradictoire, pour défaut d’urgence, sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- des moyens sont, en outre, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* la décision de maintien à l’isolement a été signée par une personne qui ne justifie pas d’une délégation régulière, dûment publiée, permettant à ce détenu d’en prendre connaissance et de vérifier le respect des dispositions des articles R. 213-24 et 25 du code pénitentiaire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure entachée de vices substantiels : elle n’a été précédée ni d’une information sans délai au magistrat chargé de son dossier, en méconnaissance de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire, ni d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaire, en méconnaissance de l’article R. 213-27 du même code, ni en réalité de l’avis médical préalable prévu à l’article R. 213-30 de ce code dans la mesure où il n’a pas été vu ou reçu en consultation par ce médecin, et ce alors même qu’il a mené une grève de la faim en décembre 2025 ;
* elle est, par ailleurs, entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, et de celles de l’article L. 6 du même code ; l’administration ne justifie pas que ce placement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant a exposé les souffrances psychologiques qu’il endure en raison de ce placement à l’isolement, a mené une grève de la faim et de la soif, et il s’est d’ailleurs vu prescrire des somnifères ; l’administration ne justifie d’aucun impératif de sécurité pour prolonger la mesure d’isolement ;
* elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas recherché d’équilibre entre les conséquences de la décision sur la situation du requérant et le maintien de l’ordre et de la sécurité ; la décision ne prend en considération ni son état de vulnérabilité ni de détresse ;
* elle s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, le requérant cumulant plusieurs mois de placement à l’isolement, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige a été prise en tenant compte de circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public, qui s’opposent à ce que l’urgence soit constatée ; les chefs de prévention constituent des éléments de personnalité et de dangerosité que l’administration peut prendre en compte pour justifier la nécessité de prolonger son placement à l’isolement ;
- par ailleurs, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2601663 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La demande d’extraction formulée par l’avocat de M. A… a été communiquée à la préfète des Landes à laquelle il incombe d’apprécier, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, si l’extraction du détenu est indispensable.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2026 à 10h en présence de la greffière d’audience, la juge des référés a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, incarcéré depuis le 29 novembre 2024 en détention provisoire en vertu d’un mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention de la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux, pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et blanchiment, et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit du délit de trafic de stupéfiants. Il a été transféré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan le 16 juin 2025. Par une décision du 9 avril 2026, fondée sur le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, notamment les motifs de son incarcération, les soutiens humains et financiers dont il pourrait bénéficier et les objets interdits trouvés dans sa cellule malgré son placement à l’isolement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, à compter du 18 avril 2026 et jusqu’au 18 juillet 2026. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ».
4. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu qui souhaiterait être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. La demande présentée dans la présente instance a été transmise, par le tribunal, à la préfète des Landes qui n’a pas ordonné cette extraction.
5. En outre, le placement à l’isolement ou son maintien prévu à l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, ainsi que le précise l’article R. 213-18 du même code, mais une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté et une mesure visant à assurer la protection et la sécurité du détenu et/ou des codétenus et du personnel pénitentiaire. Le juge administratif ne peut, dès lors, être regardé, lorsqu’il se prononce au fond ou en référé sur la légalité d’une telle mesure, comme décidant d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, les dispositions précitées du code pénitentiaire ne portent pas atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative.
6. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A…, qui d’ailleurs est représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
8. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence.
10. En l’espèce, à supposer même que la condition d’urgence soit réunie, en l’état de l’instruction, et au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 avril 2026 en litige.
11. Ainsi, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
S. PERDU
A. GUYOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Vente ·
- Véhicule automobile ·
- Transaction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Institut de recherche ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Congé
- Tribunal des conflits ·
- Chêne ·
- Logistique ·
- Recours hiérarchique ·
- Plein emploi ·
- Franche-comté ·
- Travail ·
- Bourgogne ·
- Décret ·
- Juridiction judiciaire
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Parcelle ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Dilatoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Abroger ·
- Système d'information ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Visa ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Abrogation ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.