Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2303056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement de le placer à l’isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du médecin de l’établissement en méconnaissance de l’article R. 213-27 du code pénitentiaire ;
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil durant l’année 2022, puis entre le 19 janvier 2023 et le 19 juin 2024. Par des courriers du 30 juin 2022, et des 1er, 4 et 5 juillet 2022, et par de nouveaux courriers des 14, 21, 29 juin 2023 et 18 juillet 2023, son avocat a sollicité pour lui qu’il soit placé à l’isolement en raison de menaces et d’agressions dont il a déclaré être victime. Ses demandes ont été implicitement rejetées. M. B…, qui demande au tribunal d’annuler « la décision implicite » portant rejet de sa demande de placement à l’isolement, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision intervenue à la suite de sa dernière demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-27 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui demande son placement à l’isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. (…). / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / Le chef de l’établissement peut décider d’un placement à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. (…) Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement (….) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. »
Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition, que la décision par laquelle le chef d’établissement refuse de faire droit à la demande d’un détenu de le placer à l’isolement doive être précédée d’un avis du médecin intervenant à l’établissement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…) »..
Si M. B… fait valoir qu’il a fait l’objet de menaces et d’agressions de la part de codétenus, à la suite de propos d’un surveillant selon lequel il était incarcéré pour des faits de viol, le requérant se borne à produire à l’appui de sa requête ses multiples demandes de placement à l’isolement, toutes rédigées à l’identique, et faisant état, de manière générale, de telles menaces, sans apporter d’éléments de précisions ni de justification sur la date et la nature exacte des menaces dont il a fait l’objet. Il n’apporte pas davantage de précisions sur les agressions dont il soutient avoir été la victime et ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de telles agressions. Il ressort en outre du registre des requêtes en détention concernant M. B… produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’intéressé a multiplié les requêtes abusives et dénonciations diverses au cours des années 2022 et 2023. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments concrets et étayés de nature à justifier, pour un motif de protection ou de sécurité, le placement à l’isolement de M. B…, le moyen d’inexactitude matérielle des faits doit être écarté. De même, le directeur du centre de détention a légalement pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de placer M. B… à l’isolement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite refusant son placement à l’isolement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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