Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2300726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B… E…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de solliciter son extraction auprès des services préfectoraux afin qu’il puisse assister à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 26 mars 2023 au 26 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 3 600 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait acceptée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il est impératif qu’il participe à l’audience afin d’être entendu dans la mesure où il est placé à l’isolement depuis plus de cinq ans ;
la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, l’administration pénitentiaire ne démontre pas avoir au préalable transmis le dossier à la direction interrégionale des services pénitentiaires, ni qu’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaire a été établi, ni même que l’avis du juge d’application des peines et du médecin intervenant dans l’établissement ont été recueillis au préalable en application des dispositions des articles R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30 et R. 213-35 du code pénitentiaire et que, d’autre part, il n’a pas été en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature est illisible et ne permet pas de s’assurer de l’identité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est insuffisamment motivée dès lors, d’une part, qu’elle ne démontre pas en quoi la persistance de la mesure d’isolement serait rendue nécessaire et constituerait l’unique moyen de garantir la sécurité des personnes et de l’établissement, et que, d’autre part, elle s’appuie sur des faits ayant déjà servi à justifier de précédentes décisions de prolongation de sa mise à l’isolement et, qu’enfin, elle ne comporte pas de motivation spéciale en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se borne à lister les faits disciplinaires et comportementaux l’ayant fondée sans les démontrer et sans établir en quoi il représenterait un danger pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne prend pas en compte son état psychique et que son placement à l’isolement ne constituait pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement en méconnaissance des dispositions de la circulaire de l’administration pénitentiaire du 14 avril 2011 et des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé se dégrade rapidement du fait de la durée de son placement à l’isolement et qu’elle a ainsi été prise en méconnaissance de son état de vulnérabilité ;
elle est disproportionnée au regard du risque qu’il représente réellement pour l’établissement et ne prend pas en compte sa vulnérabilité et sa détresse aggravées par la durée de sa mise à l’isolement ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… est écroué depuis le 6 novembre 1995 et a fait l’objet d’une procédure d’isolement régulièrement renouvelée depuis le 13 décembre 2016. Le 13 juin 2022, il a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il a immédiatement été placé au quartier d’isolement. Dans le cadre de la présente instance, M. E… demande au tribunal d’ordonner son extraction afin qu’il puisse être entendu à l’audience et d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour trois mois, du 26 mars 2023 au 26 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’extraction :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. (…). ».
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’extraction de M. E…, au demeurant représenté par son avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par Mme C… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire. Celle-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes décisions à l’exception des décrets, dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du 2 février 2023. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 21 février 2023, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…). Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. », et aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. E…, il ressort des pièces du dossier qu’un avis écrit médical a été sollicité et obtenu le 10 février 2023, lequel mentionne de manière générale qu’un placement à l’isolement peut avoir des conséquences sur la santé psychique et somatique d’un individu, sans pour autant faire état d’une contre-indication à l’isolement pour l’intéressé. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que l’avis du juge d’application des peines, rendu par la vice-présidente compétente en ce qui concerne l’application des peines en matière de terrorisme auprès du tribunal de Paris, a également été sollicité et obtenu le 13 février 2023, et ne fait au demeurant apparaître aucune opposition à la mesure contestée. Enfin, il ressort de ces pièces que la décision attaquée a été précédée d’un rapport motivé de la direction interrégionale des services pénitentiaires établi le 15 mars 2023 lequel vise plusieurs éléments du dossier tels que le rapport de la direction du centre pénitentiaire du 1er février 2023 ainsi que le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du même jour attestant ainsi de leur transmission.
Par ailleurs, si M. E… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé par un document dont il a accusé réception le 7 février 2023 que le chef d’établissement envisageait de proposer la prolongation de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet. Ce document précisait, en outre, qu’il avait la possibilité de consulter les pièces relatives à la procédure, de présenter des observations écrites, ou, à sa demande, des observations orales ainsi que de se faire assister par un avocat. Dès lors, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de produire ses observations préalablement à la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. E… la décision attaquée, dument signée par son auteur, fait apparaître de manière parfaitement lisible les nom, prénom et qualité de son signataire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne permettrait pas d’en identifier son auteur, qui manque également en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire rappelées au point 5 ci-dessus, que lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement depuis plus de deux ans à compter de la décision initiale, comme c’est le cas en l’espèce, la décision procédant à son prolongement doit être spécialement motivée.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le ministre de la justice pour estimer que le maintien à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Ainsi, elle mentionne, notamment, que M. E… est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 29 septembre 1999 et qu’une décision de maintien a été prise le 22 décembre 2022, motivée notamment par son appartenance à un réseau terroriste et par son rôle dans la campagne d’attentats de l’organisation terroriste « Groupe islamique armé » en France en 1995, l’intéressé ayant mis en avant son adhésion à des thèses djihadistes, sa grande détermination à se soustraire à la garde de la justice et l’importance des moyens logistiques dont il est susceptible de disposer. La décision contestée évoque également la persistance de sa personnalité violente et imprévisible ainsi que son comportement menaçant à l’égard de l’institution. Elle détaille, en outre, que son comportement agressif et destructeur en détention, attesté par les insultes et menaces proférées à l’encontre des personnels de surveillance et les nombreuses dégradations de cellules dont il a été l’auteur lors de ses affectations précédentes, a justifié son placement à l’isolement depuis le 13 décembre 2016. Par ailleurs, la décision contestée mentionne les termes du rapport de l’établissement du 1er février 2023 indiquant qu’à son retour de translation judiciaire, l’intéressé a, une nouvelle fois, refusé son affectation au quartier d’isolement et a été placé en prévention au quartier disciplinaire dans l’attente de son passage en commission de discipline le 14 décembre 2022 puis qu’il a refusé de quitter le quartier disciplinaire sous prétexte qu’il n’était pas affecté en détention ordinaire, ce jusqu’au 26 décembre 2022 où il a finalement réintégré le quartier d’isolement. Cette même décision décrit, en outre, qu’il continue à contester les décisions de l’administration pénitentiaire alors qu’il lui a été expliqué que pour prétendre à une affectation en détention, il lui fallait accepter une période d’observation au quartier d’isolement, cette période ayant commencé le 26 décembre 2022, dans le but d’évaluer son comportement et sa capacité à intégrer la détention ordinaire. Bien qu’au cours de la dernière période précédant la décision contestée, il ne se soit pas fait remarquer défavorablement, la décision précise que M. E… doit encore faire la démonstration de sa capacité à adopter de façon pérenne un comportement adapté et qu’il est ainsi opportun, à titre de précaution, de poursuivre la gestion individualisée au quartier d’isolement, seule mesure permettant de garantir la sécurité des personnels et le bon ordre à l’établissement.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. E…, la décision contestée, qui au demeurant n’avait pas au titre de la motivation à justifier en quoi la prolongation de l’isolement était la seule mesure appropriée et qui se fonde, non seulement sur le comportement général de l’intéressé depuis le début de sa détention, mais également sur des événements récents à la date de son édiction, satisfait à l’obligation de motivation spéciale prévue à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
Il ressort des pièces du dossier que la décision prolongeant à compter du 26 mars 2023 et jusqu’au 26 juin 2023 le placement à l’isolement de M. E… a été prise au regard du profil de l’intéressé et des nombreux incidents qu’il a provoqués tout au long de son parcours pénitentiaire dans les précédents établissements au sein desquels il a été incarcéré, ainsi que de son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés renouvelée moins de trois mois avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort de ces mêmes pièces et notamment d’un rapport de comportement établi le 1er février 2023, que l’intéressé, à son retour au sein de l’établissement le 12 décembre 2022, après une translation judiciaire, a refusé son affectation au quartier d’isolement, qu’il a été placé en prévention au quartier disciplinaire en attendant son passage en commission de discipline le 14 décembre 2022 et qu’il a arrêté le blocage du quartier disciplinaire le 26 décembre suivant pour intégrer le quartier d’isolement. Ce rapport précise, en outre, qu’il s’entête à refuser les mesures prises à son encontre et ne permet ainsi pas à l’administration pénitentiaire de procéder à l’évaluation de son comportement afin d’envisager une éventuelle évolution des mesures de gestion dont il fait l’objet. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le service pénitentiaire d’insertion et de probation note que si l’intéressé a été en capacité d’adapter à plusieurs reprises son comportement et a adopté une attitude correcte, il a cependant réadopté un comportement violent, et qu’ainsi, son retour à l’isolement depuis la cessation de son blocage étant récent, il est nécessaire qu’il puisse inscrire ce comportement dans la durée avant d’envisager une levée de la mesure. Par suite, M E… n’est pas fondé à soutenir que la décision de prolongation de mise à l’isolement, prise par mesure de précaution et de sécurité, serait entachée d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’elle serait seulement fondée sur des faits antérieurs, non établis et ayant servi à justifier les précédentes décisions de prolongation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit :
Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues invitant l’administration pénitentiaire à tenir compte de l’impact de la mesure d’isolement sur l’état psychique de la personne détenue dans la mesure où cette circulaire ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne les éléments de personnalité de l’intéressé, son comportement tout au long de son parcours carcéral et la nature des faits qui lui sont reprochés tels que décrits au point 11 ci-dessus, que le ministre a tenu compte de la personnalité de l’intéressé et de sa dangerosité ainsi que le prévoit l’article R. 213-30 du code pénitentiaire précité. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si aucun nouvel incident n’est à déplorer depuis qu’il a mis fin au blocage du quartier disciplinaire le 26 décembre 2022, l’intéressé utilise encore régulièrement la menace d’un nouveau blocage du quartier disciplinaire s’il n’obtient pas de réponse satisfaisante à ses demandes, et qu’il doit désormais faire la démonstration de sa capacité à adopter de façon pérenne un comportement adapté. Dans ces conditions, compte tenu du risque que représentait M. E… pour la sécurité du personnel et des détenus, l’intéressé, pour lequel au demeurant aucune contre-indication médicale à son placement à l’isolement n’a été relevée, n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle serait disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et alors même que le 23 juin 2022, près d’un an avant la décision contestée, la commission pluridisciplinaire unique a relevé que depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, dix jours auparavant, il affichait un comportement qui n’appelait aucune observation négative. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
Si M. E… allègue que son placement en isolement constituerait un traitement inhumain au regard de ses conséquences notamment sur sa santé psychique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé était tel qu’il subirait, du fait de son placement à l’isolement, un traitement inhumain et dégradant alors que cette mesure, conformément aux dispositions des articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire, n’a pas pour effet d’aboutir à son isolement social total et qu’il bénéficie en outre d’une visite médicale au moins deux fois par semaine. Par suite, et en l’absence d’éléments de nature à justifier du bien-fondé de ce moyen, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E… tendant à l’annulation de la décision contestée du 20 mars 2023 prolongeant son placement à l’isolement pour trois mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- État
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Aide alimentaire ·
- Juge des référés ·
- Histoire ·
- Bibliothèque ·
- Interdiction ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Durée
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Culture ·
- Recours administratif ·
- Connaissance ·
- Laïcité ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Critère
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Historique ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Abrogation ·
- Règlement ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Imposition ·
- Béton ·
- Finances publiques ·
- Dalle ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Rapport annuel ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil de surveillance ·
- Agence régionale ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Nomination des membres ·
- Directeur général ·
- Excès de pouvoir ·
- Election
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.