Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 févr. 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Benoit David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse être entendu à l’audience ;
3°) de suspendre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 20 décembre 2024 au 16 mars 2025 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la mesure d’isolement au quartier d’isolement a été prolongée, alors qu’il est déjà affecté à des régimes de détention extrêmement sévères et délétères puisqu’à ses périodes d’isolement successivement renouvelées s’ajoutent des transferts par mesure d’ordre et de sécurité et un maintien au registre des détenus particulièrement signalés ; le cumul de mesures sécuritaires témoigne ainsi du caractère surabondant de la mesure d’isolement en litige ;
— cette mesure le met en danger
— l’administration estime qu’il souffre de troubles psychiques et psychiatriques et qu’il a été hospitalisé plusieurs fois sans son consentement, et ce encore très récemment ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
— il n’est pas établi que la décision en litige ait été signée par une autorité habilitée dès lors qu’elle comporte une signature illisible et qu’il n’est pas établi que la délégation de signature a été publiée et portée à la connaissance des personnes détenues par une publication suffisante ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, des articles R. 213-21, R. 213-22 et R. 213-25 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ont été méconnus dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du médecin de l’établissement ait été préalablement recueilli et qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure en litige ; il n’est pas établi que la décision a été prise sur rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires et après l’avis du magistrat, en méconnaissance de l’article R. 213-25 du même code ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la décision attaquée n’est pas justifiée par la circonstance qu’il s’agirait de l’unique moyen pour assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de détention doivent être regardées comme constituant un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la décision de prolongation du placement à l’isolement de M. C est justifiée au regard de circonstances particulières, liées tant son profil pénal qu’à son parcours ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500113 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 22 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu lors de l’audience publique tenue le 19 février 2025 à 10h 30 en présence de M. Manneveau, greffier et à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui est écroué depuis le 15 février 2014, a été placé à l’isolement depuis le 2 mai 2017, par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Il a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 16 septembre 2024. Par une décision du 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé du 20 décembre 2024 au 16 mars 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision en litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 20 décembre 2024 au 16 mars 2025, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
7. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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