Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 juin 2014, n° 13/05243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 avril 2013, N° 10/15506 |
Texte intégral
R.G : 13/05243
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 avril 2013
RG : 10/15506
XXX
X
C/
SARL AFI CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2014
APPELANTE :
Mme Y-C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL AFI CONSEIL
XXX
XXX
Représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2014
Date de mise à disposition : 17 Juin 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Y-Z A, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2001, sur les conseils de la société AFI CONSEIL, Madame Y-C X, qui disposait d’un capital de 480 000 Francs et souhaitait acquérir sa résidence principale, a souscrit un prêt bancaire in fine pour 800000 Francs ainsi qu’un produit d’assurance vie auprès de la compagnie CARDIF moyennant le versement d’un capital de 400 000 Francs.
Pour financer un complément de retraite, Madame X a placé le montant mensuel de sa prestation compensatoire de 150 euros par mois sur un contrat APRIL PUISSANCE PEP avec versement d’un capital souscrit au moyen d’un prêt de 100 000 francs.
Le 5 juin 2009, Madame X a adressé à la société AFI CONSEIL un courrier rappelant que le courrier du 18 mars 2001 lui garantissait le doublement du capital du contrat d’assurance-vie en six ans.
Le 18 juin 2009, la société AFI CONSEIL écrivait à Madame X que si la valeur de rachat du contrat au 12 juin 2009 était de 60145 euros, le panier de valeurs du contrat CARDIF avait subi une baisse supérieure aux conditions nécessaires à assurer le doublement du capital.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 janvier 2010, Madame X a assigné la société AFI CONSEIL devant le tribunal de grande instance de Lyon en responsabilité et indemnisation pour manquement à son obligation de conseil et d’information à l’occasion de ces deux placements.
Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Madame X de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société AFI CONSEIL la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel aux fins de réformation du jugement. Elle demande à la cour de condamner la société GROUPE AFI CONSEIL, exerçant sous le nom commercial AFI CONSEIL, au paiement des sommes de :
-60 979,61 euros à titre de dommages et intérêts sur le contrat CARDIF,
-9984,85 euros à titre de dommages et intérêts sur le contrat APRIL PUISSANCE PEP, -3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la société AFI CONSEIL, après l’avoir démarchée à domicile, lui donné de fausses informations l’ayant amenée à contracter en lui faisant croire que le contrat d’assurance vie CARDIF garantissait un doublement du capital en 6 ans sans la conseiller, l’informer et la mettre en garde en tant que client profane sur la réalité des risques liés à ce contrat, soit de ne générer aucun profit, voire entraîner une perte du capital placé,
— que contrairement à ce que soutient l’adversaire, les deux arbitrages de 2003 et 2004 n’ont pas opéré novation de l’obligation principale, s’agissant d’avenants au contrat initial dont la faculté était prévue au contrat conclu avec la société CARDIF,
— que la solution de transformation en prêt amortissable en 2007 n’a pas été proposée contrairement aux allégations de l’adversaire et n’était pas envisageable puisqu’elle aboutissait à un remboursement sur quinze ans alors que la société AFI CONSEIL lui avait vendu un contrat pour solder son prêt immobilier en six ans,
— que le rachat total du contrat le 13 février 2012 à hauteur de 71 466,45 euros est intervenu pour rembourser par anticipation son prêt immobilier in fine, étant rappelé qu’elle avait placé 60 979 euros garanti par le doublement de cette somme en six années et que devant la mauvaise performance, il lui a fallu encore faire un prêt de 40500 euros en 2012 et un apport personnel de 12680 euros pour rembourser le prêt in fine,
— qu’en tant que client profane, elle a également suivi les conseils prodigués par ce professionnel pour souscrire le produit APRIL nécessairement assorti d’un prêt puisqu’elle avait utilisé son capital de 480 000 francs pour acheter son bien immobilier,
— que ce placement a eu des résultats catastrophiques et qu’il pesait sur la société AFI CONSEIL une obligation de l’alerter sur les risques encourus par ce type de financement,
— que le rachat de ce contrat en 2011 ne la prive pas du droit de se prévaloir du manquement du professionnel à son obligation d’information et de conseil sur les risques encourus de ce type de financement,
— que le préjudice concernant le projet immobilier s’élève à 400 000 francs soit 60979,64 euros puisqu’elle s’est retrouvée contrairement à ce qui était indiqué avec un capital de 800 000 francs à rembourser, coûtant une somme mensuelle de 46,80 euros de plus qu’un emprunt de 400000 francs, avec des intérêts beaucoup plus importants à rembourser puisque le prêt de 800000 francs n’amortissait pas le capital, sans obtenir le remboursement du capital en six ans,
— que le préjudice concernant le placement de sa prestation compensatoire sur un produit APRIL PUISSANCE PEP conseillé par la société AFI CONSEIL s’évalue à une perte de 9984 euros par différence entre les versements et les profits indiqués par la société.
La société GROUPE AFI CONSEIL conclut à la confirmation du jugement et sollicite à titre reconventionnel la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que Madame X ne prouve pas avoir été démarchée à domicile,
— que le 14 mars 2003, Madame X a procédé à un arbitrage de ses garanties au profit d’un nouveau produit d’assurance vie plus sécurisé (CARDIF Sécurité) et en février 2004, au profit d’un nouvel arbitrage sur un produit plus spéculatif,
— que ces arbitrages ont opéré novation de l’obligation d’origine et donc extinction de tout effet juridique de celle-ci de sorte que Madame X ne pouvait plus, à compter de la régularisation, se prévaloir du taux d’origine promis par la société CARDIF,
— qu’ainsi, Madame X est irrecevable à se prévaloir d’un manquement de la société AFI CONSEIL à ses obligations de la convention d’origine,
— que Madame X ne subit aucun préjudice, ayant procédé à un arbitrage intégral de son produit d’assurance-vie avant son terme,
— que s’agissant du contrat APRIL, elle avait conseillé à Madame X de souscrire un contrat en investissant 100000 francs alors que cette dernière a préféré choisir d’emprunter 100000 francs remboursable in fine avec intérêts pendant dix ans pour finalement arbitrer son contrat en 2011,
— que l’appelante ne justifie pas de son préjudice puisqu’elle ne peut réclamer le montant des intérêts du prêt résultant de son choix personnel et que la perte subie sur investissement ne résulte que de sa décision d’arbitrage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X ne produit aucune pièce et n’invoque aucun élément permettant d’établir que la société AFI CONSEIL l’ait démarchée à domicile. La lettre de cette société du 18 mars 2001 fait seulement référence à un entretien. En outre, l’appelante ne tire aucune conséquence de droit de cette allégation.
Par courrier du 18 avril 2001 rappelant l’objectif de financer l’achat de sa résidence principale, la société AFI CONSEIL a proposé à Madame X la solution de « valoriser son patrimoine par une utilisation judicieuse du crédit » au moyen d’un apport de 80000 francs sur le prix du bien à acquérir, de la souscription d’un prêt de 800000 francs remboursable in fine avec faculté de remboursement anticipé sans pénalités, avec utilisation du capital disponible de 400000 francs pour souscrire un produit d’assurance-vie.
Ce courrier précise : « Le capital nanti de 400000 francs doit avoir un rendement de 4,62 % par an pour garantir les 800000 francs de remboursement in fine dans quinze ans. Pour le placement de ce capital, nous vous proposons un contrat d’assurance-vie qui vous garantit le doublement en six ans : CARDIF ALTI PLUS. L’introduction du crédit in fine dans votre financement vous ouvre deux opportunités dès lors que votre placement atteint le seuil de remboursement du prêt qui n’est soumis à aucune pénalité de remboursement anticipé : solder votre prêt de manière anticipée, reconstituer une réserve financière en conservant votre prêt jusqu’à son terme ».
Il résulte de ces éléments que la société AFI CONSEIL, après avoir analysé les objectifs patrimoniaux de Madame X, a présenté une opération à effet de levier, par différentiel entre le coût du crédit immobilier et le rendement du placement financier, en se limitant à présenter les avantages de ce montage financier par rapport à un financement par crédit classique sans délivrer une information sur les hypothèses négatives, à savoir l’éventualité d’un rendement insuffisant voire d’une perte en capital ne permettant pas de faire face au remboursement du prêt dans les conditions prévues.
Les termes employés dans ce courrier faisant état d’une garantie de doublement du capital garanti, hypothèse favorable qui ne s’est pas réalisée malgré les arbitrages intervenus en cours de contrat, sans novation du contrat d’assurance-vie puisque la faculté d’arbitrage était contractuellement prévue, étaient de nature à convaincre Madame X, dont la qualité d’investisseur averti n’est pas alléguée, que ce type de montage présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine.
La société AFI CONSEIL a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant d’alerter Madame X sur les risques encourus liés à l’aléa financier et leur impact sur la fiabilité annoncée du placement.
Toutefois, un tel manquement a seulement privé Madame X d’une chance de ne pas contracter le montage litigieux.
L’appréciation et la réparation d’une perte de chance doit ainsi être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Madame X ne peut donc prétendre obtenir à titre d’indemnisation le bénéfice escompté de l’opération, soit le doublement du capital engagé de 400 000 francs dans le délai de six ans.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, il n’est pas établi, face à la contestation de l’appelante, que la société AFI CONSEIL ait proposé en 2007 à Madame X la démarche à suivre pour transformer son prêt remboursable in fine en crédit classique amortissable.
Dans l’hypothèse où Madame X n’aurait pas souscrit au montage proposé par la société AFI CONSEIL, elle aurait apporté son capital de 480 000 francs à l’acquisition immobilière et n’aurait emprunté qu’un capital de 400000 francs de sorte qu’elle n’aurait pas eu à régler le différentiel d’intérêts résultant du capital prêté de 800000 francs soit une somme de 49 426 euros mais n’aurait pas récupéré la plus-value de 10487 euros reçue en février 2012 au titre du rachat du contrat CARDIF.
La perte de chance pour Madame X de ne pas souscrire le montage litigieux doit être évaluée à 50 % en tenant compte de son choix réitéré de placement avec profil non sécurisé. La cour estime donc devoir allouer à Madame X une indemnité de 20000 euros au titre du contrat CARDIF.
Concernant le contrat APRIL racheté le 8 avril 2011 destiné à assurer un complément de retraite par capitalisation, la société AFI CONSEIL n’a fait qu’une proposition de contrat sans garantir un doublement du capital. Le fait que le contrat n’ait pas eu le rendement escompté ne suffit pas à caractériser un manquement de la société AFI CONSEIL, étant relevé que Madame X ne justifie pas du caractère spéculatif du dit placement ni en conséquence d’une obligation de mise en garde pesant sur le professionnel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre du contrat APRIL,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GROUPE AFI CONSEIL à payer à Madame X une indemnité de 20000 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la société GROUPE AFI CONSEIL à payer à Madame X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
Déboute la société GROUPE AFI CONSEIL de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE AGI CONSEIL aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au profit de la SELARL BERARD CALLIES et associés.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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