Article R212-17 du Code pénitentiaire
Article R212-16
Article R212-18

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation pluridisciplinaire, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, l'état de santé et la dangerosité de chaque personne détenue sont consignées par écrit, dans un bilan de personnalité.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R212-17 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En contentieux, l'article R212-17 sert de norme d'accueil et de prise en charge initiale en détention: les juges vérifient la réalité et la traçabilité des formalités prévues (information, entretiens, enregistrements), et sanctionnent les manquements substantiels qui portent atteinte aux droits des personnes détenues. Le contrôle est concret et finalisé: l'administration doit justifier que les mesures prises assurent effectivement la protection des droits, à la lumière des exigences conventionnelles relatives aux personnes détenues.

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article R. 112-22 du code pénitentiaire : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, […] R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire, […] Aux termes de l'article R. 212-6 du même code : « Lors de son arrivée en détention, chaque personne détenue bénéficie d'un examen médical dans les plus brefs délais ». Aux termes de l'article R. 212-17 du même code : « A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation pluridisciplinaire, qui ne peut excéder trois semaines, […] lequel est décidé selon la même procédure que la décision de placement initial, l'article R. 224-39 du même code dispose que : « Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement ». […] 17. […]

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