Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 3
Chaque personne détenue est reçue par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par un directeur des services pénitentiaires, un membre d'un des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.
Chaque personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.
[…] Aux termes de l'article R. 112-22 du code pénitentiaire : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, R. 213-5, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Article R212-18. En pratique, les juges administratifs contrôlent que la personne détenue a bien été reçue par un cadre pénitentiaire dès l'arrivée et, dans un délai bref, par le SPIP; un manquement caractérisé peut être qualifié de faute de service engageant la responsabilité de l'administration, s'il a causé un préjudice concret. Toutefois, l'irrégularité n'emporte pas automatiquement nullité d'autres actes de la détention ou de la procédure pénale; les juridictions apprécient l'impact effectif sur les droits de la personne.
Lire la suite…