Article R212-14 du Code pénitentiaire
Article D212-13
Article R212-15

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.
A l'issue de l'accomplissement de ces formalités, il lui est proposé une douche. Il lui est remis une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle. Elle peut également demander à recevoir des effets vestimentaires de première nécessité.
Elle est mise en mesure d'informer sa famille de son placement en détention dans les meilleurs délais.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R212-14 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R212-14 A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu. Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques. Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.

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Décisions4

[…] 4. Aux termes de l'article R. 213-14 du code pénitentiaire : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. (…) ». Aux termes de l'article R. 212-14 du code pénitentiaire : « A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu. (…) ».

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[…] Aux termes de l'article R. 112-22 du code pénitentiaire : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, […] R. 213-11, R. 213-12, R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 214-2 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, […] Aux termes de l'article R. 212-14 du même code : « A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu. […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).