Article D115-25 du Code pénitentiaire
Article D115-24
Article D115-26

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation de la personne détenue ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'une personne détenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3

1Article D115-25 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D115-25 Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil. Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. […] Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande.

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R1112-30 Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, […] Cependant, sur décision expresse du ministre de la justice, prise en application de l'article D. 115-25 du code pénitentiaire, […] si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres malades. […] Article R1112-32 Tout incident grave est signalé aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article D. 280 du code de procédure pénale. Article R1112-33 Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Article D360 Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, […] il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code. […] Article D382 Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, […] dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] N° F 25-85.642 F-D […] 10. Ils en déduisent qu'il ne ressort ni des pièces de la procédure ni des pièces produites par l'avocat de M. [R] que la santé de celui-ci se soit dégradée au point de rendre désormais son état incompatible avec la détention, et que, si cela s'avérait nécessaire, une orientation en établissement adapté pourrait être décidée au visa notamment des dispositions des articles D.115-25 et R. 322-5 du code pénitentiaire.

 Lire la suite…

2Conseil d'État, Juge des référés, 20 avril 2023, 472455, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 322-5 du code pénitentiaire : « Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions. / () »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).