Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-85.642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01616 |
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Texte intégral
N° F 25-85.642 F-D
N° 01616
SL2
13 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge d’instruction a prononcé la mise en accusation de M. [J] [R] devant la cour d’assises du chef susvisé et a rappelé que le mandat de dépôt produisait ses effets jusqu’à la comparution de l’intéressé devant ladite cour.
3. Le 31 juillet 2025, M. [R] a présenté une demande de mise en liberté en sollicitant avant dire droit une expertise médicale sur sa dangerosité et la compatibilité de son état de santé avec la détention.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté et d’expertise avant dire droit de M. [R] sur sa dangerosité et la compatibilité de son état de santé avec la détention, alors « qu’en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, lorsque des éléments produits sont de nature à rendre vraisemblables l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de mise en liberté sans ordonner des investigations complémentaires, qui peuvent prendre la forme d’une expertise destinée à vérifier la compatibilité de la détention avec l’état de santé et la dangerosité de la personne concernée ; que la chambre de l’instruction ne pouvait, pour rejeter la demande de mise en liberté et d’expertise avant-dire-droit, se borner à énoncer que M. [R] présentait déjà des troubles cognitifs au moment des faits et que son état avait été jugé compatible avec la détention et « qu’il ne ressort pas (..) des pièces produites par le conseil de M. [R] que celui-ci se soit dégradé au point de rendre aujourd’hui son état incompatible avec la détention », sans s’expliquer, comme il lui était demandé (mémoire de M. [R], p. 6), sur les correspondances des responsables de la maison d’arrêt, en date des 25 juin et 30 juillet 2025, faisant état d’une importante dégradation de l’état de l’intéressé, tant du point de vue de son incontinence, urinaire et fécale, que de ses troubles cognitifs, et de l’absence totale de possibilité de prise en charge par le personnel pénitentiaire, de sorte que cette prise en charge pesait concrètement sur le codétenu ; qu’elle a ainsi violé les articles 147-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour rejeter la demande d’expertise avant dire droit sur la dangerosité et la compatibilité de l’état de santé de M. [R] avec la détention, ainsi que la demande de mise en liberté de l’intéressé, l’arrêt attaqué énonce qu’il a été placé sous tutelle par jugement du 30 mai 2025, au vu d’un certificat médical du 20 décembre 2024 révélant une altération des fonctions cognitives en lien avec un trouble neurocognitif probablement mixte qui est à l’origine d’altération de ses capacités de jugement et entrave son autonomie dans la gestion des affaires administratives et financières.
7. Les juges ajoutent que, selon le médecin, le trouble dont souffre M. [R] est neurodégénératif, de sorte qu’une altération progressive de ses fonctions cognitives ainsi qu’une perte d’autonomie constituent les évolutions les plus probables à moyen terme.
8. Ils relèvent qu’à ce jour, en l’état des éléments médicaux présents à la procédure, l’état de santé de l’intéressé, même s’il semble s’être dégradé, n’apparaît pas incompatible avec la détention provisoire, laquelle ne le priverait pas de l’accès aux soins et traitements dont il a besoin.
9. Ils précisent que l’expertise qui a été diligentée le 5 avril 2024 indique que M. [R] reçoit en détention les soins appropriés à son état, qui a été considéré comme compatible avec la détention. Ils ajoutent qu’il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée le 19 juin 2024 que M. [R] présentait déjà des troubles cognitifs et non cognitifs au moment des faits, qui ont conduit l’expert à conclure à une altération très significative du contrôle de ses actes et de son discernement.
10. Ils en déduisent qu’il ne ressort ni des pièces de la procédure ni des pièces produites par l’avocat de M. [R] que la santé de celui-ci se soit dégradée au point de rendre désormais son état incompatible avec la détention, et que, si cela s’avérait nécessaire, une orientation en établissement adapté pourrait être décidée au visa notamment des dispositions des articles D.115-25 et R. 322-5 du code pénitentiaire.
11. En se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des documents produits par la personne mise en examen que l’administration pénitentiaire estime que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être pris en charge en l’état par l’établissement, la chambre de l’instruction qui ne pouvait, sans mieux s’en expliquer, refuser de faire droit à l’expertise sollicitée, n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [R] ;
ET pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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