Article R113-66 du Code pénitentiaire
Article R113-65
Article D113-67
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires2

1Article R124-4-1 - Code de la justice penale des mineurs
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R124-4-1 Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire , le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, […]

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2Article R113-66 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R113-66 Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité.

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Décisions15

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ». Selon l'article R. 341-9 du même code : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66 ». […]

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[…] - elle méconnaît l'article R. 225-3 du code pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] En outre, aux termes de l'article R. 113-66 du même code : « (…) / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. / Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : / (…) 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ; / (…) ».

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[…] Aux termes de l'article L. 225-2 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, […] En outre, aux termes de l'article R. 113-66 du même code : « (…) / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, […]

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