Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2300316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2300316, le 18 janvier 2023, M. E… A… B…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 octobre 2022 prise par l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt de Grasse de réaliser une fouille intégrale sur sa personne le même jour à la maison d’arrêt de Grasse lors de son placement au quartier disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée par laquelle il a été soumis à une fouille corporelle intégrale a été signée par une autorité dont la qualité n’est pas mentionnée de sorte qu’il est impossible d’examiner si cette signataire avait la qualité de délégataire du chef d’établissement lui permettant ainsi de prendre une telle décision ;
- ladite décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 225-1 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’article R. 225-3 du code pénitentiaire et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a accordé par une décision du 20 avril 2023 à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 22 juillet 2024 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le n°2300619, M. E… A… B…, représenté par Me Lendom, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du sud-est a confirmé la décision du 6 janvier 2023 prise par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse ayant pour objet son placement en cellule disciplinaire durant un délai de huit jours, assorti de huit jours de sursis actif pendant un délai de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 234-12 du code pénitentiaire en ce que l’identité du rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas identifiable de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il ne siégeait pas à la commission disciplinaire ;
- elle méconnaît l’article R. 225-3 du code pénitentiaire et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé par une décision du 25 mai 2023 à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
M. A… B… et le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… B… a été écroué à la maison d’arrêt de Grasse du 31 mai 2022 au 13 mars 2023. Le 14 octobre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une décision prise par la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Grasse, notifiée le 6 janvier 2023, ayant pour objet une fouille corporelle intégrale de ce dernier lors de son placement en cellule du quartier disciplinaire à la suite d’une décision du même jour de la commission de discipline de la maison de Grasse. Par une décision du 6 janvier 2023 prise par la même commission, M. A… B… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prise à son encontre ayant pour objet son placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours avec sursis actif durant un délai de six mois. Suite au recours préalable obligatoire formé par ce dernier, le 17 janvier 2023, le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires du sud-est a confirmé cette décision par décision en date du 27 janvier 2023. Par sa requête n°2300316, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2022 de fouille corporelle intégrale. Par sa requête n°2300619, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires du sud-est confirmant la décision du 6 janvier 2023 prise par la commission de discipline de la maison de Grasse.
Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, les requêtes enregistrées sous les n°s 2300316 et 2300619 sont relatives à des sanctions à l’encontre d’un même détenu. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de fouille intégrale exécutée le 14 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». En outre, aux termes de l’article R. 113-66 du même code : « (…) / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. / Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : / (…) 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ; / (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée du 14 octobre 2022 prescrivant la réalisation d’une fouille corporelle intégrale à l’encontre de M. A… B… a été prise par M. D… C… en sa qualité de premier surveillant de la maison d’arrêt de Grasse. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 septembre 2022, publié le 21 septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 214-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C… a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du chef d’établissement, les décisions de placement, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, malgré une demande adressée en ce sens par le tribunal au garde des Sceaux, ministre de la justice, que ce dernier bénéficiait d’une même délégation s’agissant des décisions prescrivant une fouille corporelle à l’égard d’un détenu. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse par laquelle il a été soumis à une telle fouille a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle il a été soumis une fouille corporelle intégrale.
En ce qui concerne la décision du 6 janvier 2023 de placement en cellule disciplinaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ». Et aux termes de l’article aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
D’une part, si les dispositions précitées sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d’incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été rédigé par le surveillant portant le matricule n° 52360, alors que l’assesseur pénitentiaire lors de la commission de discipline du 6 janvier 2023 portait le matricule n°1378. D’autre part, le requérant se borne à alléguer sans le moindre commencement de preuve qu’il aurait reconnu le surveillant auteur du compte rendu d’incident lors de la réunion de la commission de discipline. Dès lors, le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de la composition de la commission de discipline manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien produit ou service ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 231-1 du même code, « Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ».Aux termes de l’article R. 233-2 du même code: « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures: / (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation». Enfin, aux termes de l’article R. 234-32 dudit code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête du 14 octobre 2022, que M. A… B… a tenu des propos insultants et des menaces de mort à l’égard du personnel pénitentiaire. Il ressort également du dossier, qu’il a, à de multiples reprises au cours de la période de son incarcération à la maison d’arrêt de Grasse, été sanctionné par la commission de discipline à des journées en cellule disciplinaire pour des faits de détention d’objets interdits, d’usage soupçonné de stupéfiants, d’insultes et de menaces à l’égard du personnel pénitentiaire. D’ailleurs, le requérant ne conteste pas les propos qu’il a pu tenir à l’égard du personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 225-3 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… B… allègue qu’il aurait fait l’objet de propos déplacées durant l’exécution de la décision en litige, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ces fouilles auraient été effectuées dans des conditions attentatoires à sa dignité. Par suite, manquant en fait, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2023. Les conclusions susmentionnées présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du requérant présentées dans les requêtes n° 2300316 et n° 2300619 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 prescrivant la réalisation d’une fouille corporelle intégrale à l’encontre de M. A… B… est annulée.
Article 2 : La requête n°2300619 de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2300316 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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