Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2306219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, sous le n° 2306219, Mme A… E… et M. B… D…, représentés par Me Laplane, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté la demande de permis de visite présentée par Mme E… ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de délivrer à Mme E… le permis de visite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle omet à tort de mentionner les voies de recours pour la contester ;
- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu’elle ne comporte aucun élément personnalisé, que ses motifs contreviennent aux énonciations de la note de la direction de l’administration pénitentiaire du 4 décembre 1998 selon lesquelles les mentions portées au casier judiciaire ne doivent pas constituer à elles seules un élément justifiant le permis de visite, et que la seule considération d’une condamnation pour violences conjugales ne peut suffire, à défaut de tout autre élément, à justifier un refus de permis de visite ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code pénitentiaire dès lors que M. D… et Mme E… sont en couple depuis cinq ans, qu’ils peuvent prétendre en application du paragraphe 1.1. de la circulaire du ministère de la justice du 20 février 2012 à un droit de visite trois fois par semaine, que le jugement du 30 mars 2022 condamnant M. D… ne prévoit pas d’interdiction d’entrer en contact avec Mme E…, et que la décision contestée portant refus de permis de visite est seulement fondée sur la qualification pénale des faits reprochés à M. D… sans aucune appréciation in concreto ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire et du paragraphe 2.2. de la circulaire du ministère de la justice du 20 février 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 2306225, Mme A… E… et M. B… D…, représentés par Me Laplane, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté la demande de permis de visite présentée par Mme E… le 11 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de délivrer à Mme E… le permis de visite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu’elle ne comporte aucun élément personnalisé, que ses motifs contreviennent aux énonciations de la note de la direction de l’administration pénitentiaire du 4 décembre 1998 selon lesquelles les mentions portées au casier judiciaire ne doivent pas constituer à elles seules un élément justifiant le permis de visite, et que la seule considération d’une condamnation pour violences conjugales ne peut suffire, à défaut de tout autre élément, à justifier un refus de permis de visite ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code pénitentiaire dès lors que M. D… et Mme E… sont en couple depuis cinq ans, qu’ils peuvent prétendre en application du paragraphe 1.1. de la circulaire du ministère de la justice du 20 février 2012 à un droit de visite trois fois par semaine, que le jugement du 30 mars 2022 condamnant M. D… ne prévoit pas d’interdiction d’entrer en contact avec Mme E…, et que la décision contestée portant refus de permis de visite est seulement fondée sur la qualification pénale des faits reprochés à M. D… sans aucune appréciation in concreto ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire et du paragraphe 2.2. de la circulaire du ministère de la justice du 20 février 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, sous le n° 2309113, Mme A… E… et M. B… D…, représentés par Me Laplane, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté la demande de permis de visite présentée par Mme E… ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de délivrer à Mme E… le permis de visite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu’elle ne comporte aucun élément personnalisé, que ses motifs contreviennent aux énonciations de la note de la direction de l’administration pénitentiaire du 4 décembre 1998 selon lesquelles les mentions portées au casier judiciaire ne doivent pas constituer à elles seules un élément justifiant le permis de visite, et que la seule considération d’une condamnation pour violences conjugales ne peut suffire, à défaut de tout autre élément, à justifier un refus de permis de visite ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code pénitentiaire dès lors que M. D… et Mme E… sont en couple depuis cinq ans, qu’ils peuvent prétendre en application du paragraphe 1.1. de la circulaire du ministère de la justice du 20 février 2012 à un droit de visite trois fois par semaine, que le jugement du 30 mars 2022 condamnant M. D… ne prévoit pas d’interdiction d’entrer en contact avec Mme E…, et que la décision contesté portant refus de permis de visite est seulement fondée sur la qualification pénale des faits reprochés à M. D… sans aucune appréciation in concreto ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire et du paragraphe 2.2. de la circulaire du ministère de la justice du 20 février 2012 ;
- en omettant à tort de rechercher, pour le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, une mesure alternative à tout refus de parloir, l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées.
- la décision du 13 février 2024 par laquelle Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances n° 2306219 et 2306225 ;
- la décision du 27 février 2024 par laquelle Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2309113 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2306219, 2306225, 2309113 présentent à juger des questions semblables relativement à des mesures prises à l’encontre de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D… a été incarcéré au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes le 31 mars 2022 pour l’exécution d’une peine à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 30 mars 2022. Il a été libéré le 9 février 2024. Par trois décisions des 26 avril 2022, 20 avril 2023 et 5 juin 2023, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de délivrer à Mme E…, sa concubine, un permis en vue de rendre visite à M. D… en détention. Par ses trois requêtes, Mme E… et M. D… demandent l’annulation de ces décisions des 26 avril 2022, 20 avril 2023 et 5 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la décision du 26 avril 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ». Selon l’article R. 341-9 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 113-66 ». Aux termes de l’article R. 113-66 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l’établissement qu’il dirige. / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité (…) ».
4. Par une décision du 2 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 71 du 6 septembre 2019, Mme K…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à Mme C… J…, directrice adjointe du quartier maison d’arrêt et du quartier semi-liberté de ce centre pénitentiaire, autrice de la décision attaquée, à l’effet notamment de délivrer, de refuser, de suspendre et de retirer un permis de visite à une personne condamnée. Mme J… était ainsi compétente pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 26 avril 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient aux requérants de comprendre les raisons conduisant la directrice du centre pénitentiaire de Nantes à refuser de délivrer le permis de visite sollicité et de vérifier que cette autorité avait procédé à l’examen personnalisé de leur situation. Si les intéressés soutiennent, en se prévalant d’une note de la direction de l’administration pénitentiaire du 4 décembre 1998, que la seule considération d’une condamnation pour violences conjugales ne peut suffire à justifier un refus de permis de visite, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’acte attaqué, demeure sans incidence sur la régularité de sa motivation et est inopérant sur le terrain de la légalité externe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 20 avril 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours est inopérant à l’appui de la contestation de la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de la décision du 20 avril 2023 :
8. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 183 du 26 octobre 2022, Mme K…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à Mme H… I…, directrice adjointe du quartier maison d’arrêt de ce centre pénitentiaire, autrice de la décision attaquée, à l’effet notamment de délivrer, de refuser, de suspendre et de retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat. Mme I… était ainsi compétente pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 20 avril 2023 comporte, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient aux requérants de comprendre les raisons conduisant la directrice du centre pénitentiaire de Nantes à refuser de délivrer le permis de visite sollicité et de vérifier que cette autorité avait procédé à l’examen personnalisé de leur situation. Il y a lieu, par ailleurs et en tout état de cause, d’écarter par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement le moyen, invoqué sur le terrain de la légalité externe, tiré du mal-fondé des motifs de la décision du 20 avril 2023 au regard de la note de la direction de l’administration pénitentiaire du 4 décembre 1998. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 20 avril 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la décision du 5 juin 2023 :
10. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 39 du 8 mars 2023, Mme K…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à M. G… F…, directeur du quartier maison d’arrêt de ce centre pénitentiaire, auteur de la décision attaquée, à l’effet notamment de délivrer, de refuser, de suspendre et de retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat. M. F… était ainsi compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 5 juin 2023 comporte, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient aux requérants de comprendre les raisons conduisant la directrice du centre pénitentiaire de Nantes à refuser le permis de visite sollicité et de vérifier que cette autorité avait procédé à l’examen personnalisé de leur situation. Il y a lieu par ailleurs d’écarter comme inopérant, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la seule considération d’une condamnation pour violences conjugales ne peut suffire à justifier un refus de permis de visite. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision du 5 juin 2023 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». L’article L. 341-7 du même code énonce que : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Selon l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ». Selon l’article R. 341-13 du même code : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / (…) le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un (…) dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident (…) ».
13. Il résulte des dispositions précitées que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
14. Pour refuser, par les trois décisions en litige des 26 avril 2022, 20 avril 2023 et 5 juin 2023, de délivrer à Mme E… un permis afin de rendre visite à M. D…, son concubin, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes pour y purger une peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, la directrice du centre pénitentiaire s’est fondée, ainsi que le mentionnent ses décisions et que le précise le ministre de la justice en défense, sur la circonstance que M. D… a été écroué pour des faits de violence commis à l’encontre de Mme E…, et que le refus de permis de visite vise à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire et à prévenir la commission de toute nouvelle infraction.
15. Pour contester ces décisions, les requérants invoquent en premier lieu les paragraphes 1.1. et 2.2. de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets. Toutefois, cette circulaire ne fait qu’expliciter les conditions et les modalités dans lesquelles s’exerce le droit de visite au profit des personnes en détention. Dans ces conditions, elle n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire, qui autorisent des limitations au droit de visite des victimes de la personne détenue.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D…, qui, en mars 2022, était incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée totale de huit mois à laquelle il avait été condamné, a bénéficié, en date du 10 mars 2022, d’une mesure d’application de sa peine consistant en sa détention domiciliaire sous surveillance électronique (DDSE), avec comme adresse d’assignation le domicile de sa compagne, Mme E…, à Saint-Nazaire. Il en ressort, d’autre part, que par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 30 mars 2022, M. D… a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois ferme avec mandat de dépôt pour avoir exercé, en lui portant plusieurs coups au visage, des violences physiques sur Mme E… le 18 mars 2022, en présence des deux enfants mineurs de cette dernière, dont l’un a appelé la police. Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a relevé dans son jugement que Mme E…, qui n’a pas déposé plainte, avait nié contre l’évidence avoir reçu des coups de son compagnon le 18 mars 2022, que M. D… avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence, et que son conseiller et de probation craignait de sa part la réitération de faits de violence conjugales avec le risque que Mme E… ne fasse plus appel aux forces de l’ordre. Eu égard à cette triple considération, à la nature et à la gravité des faits, et nonobstant la circonstance que le jugement correctionnel du 30 mars 2022 n’a pas fait interdiction à M. D… d’entrer en contact avec Mme E…, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes, en rejetant les demandes de permis de visite présentées par Mme E… dans le but de maintenir le bon ordre dans son établissement et de prévenir tout risque de réitération de violences de M. D… à l’endroit de sa compagne, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations. En outre, il n’est pas établi qu’un parloir avec dispositif de séparation organisé dans les conditions prévues à l’article R. 341-13 du code pénitentiaire aurait protégé Mme E… de toutes violences, notamment verbales, de la part de M. D… et n’aurait pas compromis la sécurité de l’établissement.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes des 20 avril et 5 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… et M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de la justice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… et M. D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E… et M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et M. B… D…, et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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