Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2301013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. D… B…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Grasse l’a soumis à une fouille corporelle intégrale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 20 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur de ladite maison d’arrêt l’a soumis à une fouille corporelle intégrale à la suite de la découverte de substances suspectes dans un paquet de cigarettes en sa possession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». En outre, aux termes de l’article R. 113-66 du même code : « (…) / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. / Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : / (…) 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ; / (…) ».
3. En l’espèce, la décision attaquée du 23 janvier 2023 prescrivant la réalisation d’une fouille corporelle intégrale à l’encontre de M. B… a été prise par Mme C… A… en sa qualité de lieutenant de la maison d’arrêt de Grasse. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 septembre 2022, publié le 13 décembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 287-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A… a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du chef d’établissement, les décisions de placement, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire, les décisions d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues, les décisions de suspendre ou fractionner l’exécution des sanctions prononcées en commission de discipline et de suspendre à titre préventif l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne détenue, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, malgré une demande adressée en ce sens par le tribunal au garde des Sceaux, ministre de la justice, que cette dernière bénéficiait d’une même délégation s’agissant des décisions prescrivant une fouille corporelle à l’égard d’un détenu. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse par laquelle il a été soumis à une telle fouille a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle il a été soumis une fouille corporelle intégrale.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Lendom, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, à verser à Me Lendom, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2023 par laquelle M. B… a été soumis à une fouille corporelle intégrale est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lendom, avocate de M. B…, une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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