Article D113-1 du Code pénitentiaire
Article R112-66
Article D113-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 46

Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

b) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;

c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

e) Personnel technique du ministère de la justice : corps des ingénieurs du ministère de la justice, corps des techniciens du ministère de la justice, corps des adjoints techniques du ministère de la justice et corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire ;

2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 50 du décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Article D113-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D113-1 Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, […] corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ; d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ; […]

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Décisions6

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d'incident, […] Aux termes de l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : / (…) e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application (…) ». […] D E C I D E :

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d'incident, […] Aux termes de l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : / (…) e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application (…) ». […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2000475Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d'incident, […] Aux termes de l'article D 196 du même code, […] désormais codifié à l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : / () e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application () ».

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