Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2303251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. K…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 29 septembre 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. K… soutient que :
l’autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas des compétences nécessaires ;
l’autorité ayant procédé à l’enquête n’avait pas compétence de sorte que la procédure a été viciée ;
il n’est pas établi que la composition de la commission de discipline ait été régulière, celle-ci s’étant réunie hors de la présence d’un second assesseur, alors qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence pour ce faire, ni que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure ;
ses droits de la défense ont été violés dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier disciplinaire en amont de son audience devant la commission disciplinaire, ni pu conserver une copie de ce dossier pour préparer sa défense ;
la matérialité des faits fondant la sanction litigieuse n’est pas établie ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés.
M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. K… s’est vu infliger par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 29 septembre 2022 deux sanctions, l’une de 20 jours de cellule disciplinaire pour avoir détenu, au sein de l’établissement pénitentiaire de Valence, une tige en métal, la seconde, se confondant avec la première, de 30 jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention pour avoir menacé et agressé une surveillante avec une arme artisanale. Ce dernier a formé le 30 septembre 2022 un recours préalable obligatoire contre ces décisions devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui a les confirmées. M. K… demande l’annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions de poursuivre la procédure disciplinaire ont été prises respectivement les 26 et 28 septembre 2022 par M. E… F…, chef de détention et M. H… C…, capitaine, qui disposaient d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 16 août 2022 de M. B… D…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence, publié au recueil des actes administratifs n° 26-2022-116 le 16 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire (…) ». Aux termes de l’article D. 113-1 du code pénitentiaire : « Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d’Etat sous statut spécial : / (…) e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d’encadrement et d’application (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend trois grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel ». Aux termes de l’article 21 du même décret : « Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d’élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu’ils atteignent le 5e échelon de leur grade ; 2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel ».
Il ressort des mentions du rapport d’enquête du 26 septembre 2022 afférent à la première procédure disciplinaire en litige, qu’à la suite du compte rendu d’incident du 21 septembre 2022, un rapport d’enquête a été rédigé par le commandant J…, responsable du QMC2 du centre pénitentiaire de Valence. Le rapport d’enquête du 28 septembre 2022, relatif à la seconde procédure disciplinaire contestée est signé par le capitaine I…, adjoint chef de bâtiment QMC2 du même établissement. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête et signé le rapport d’enquête doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort du rôle de la commission de discipline s’étant réunie le 29 septembre 2022 pour donner suite en litige que cette commission comportait, outre un président, un assesseur pénitentiaire qui a signé le rôle et dont les initiales sont M. A… M., et un assesseur civil représentant extérieur à l’administration pénitentiaire, M. G…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident du 21 septembre 2022 est un surveillant dont les initiales sont R. A., quand celui du compte rendu d’incident du 27 septembre 2022 a été signé par le commandant J…. Ces éléments permettent à eux seuls de s’assurer que ceux-ci n’ont pas participé à la commission de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. E… F…, chef de détention QMC du centre pénitentiaire de Valence qui bénéficiait d’une délégation de signature aux fins de « présider la commission de discipline », régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le 16 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». L’article R. 234-17 précise que « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ».
Il ressort des bordereaux de remise de pièces signés par le requérant qu’il a pu consulter les dossiers disciplinaires relatifs aux procédures en cause contenant notamment les convocations devant la commission de discipline lui ayant été notifiées le 28 septembre 2022 à 12h15, la désignation d’un avocat lui permettant de formuler une demande d’aide juridictionnelle, les comptes-rendus d’incident, les rapports d’enquête ainsi que les décisions sur rapport d’enquête, le 28 septembre 2022 à 12h50, alors que la commission de discipline s’est réunie le 29 septembre à 14h30. En outre, si la convocation indique qu’il pouvait demander à obtenir une copie gratuite de son dossier, le requérant ne soutient ni n’établit en avoir fait la demande en amont de la commission disciplinaire. En tout état de cause, ni les dispositions du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Le requérant a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, M. K… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue de « 1° d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) 10° d’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) 12° de proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ».
Il ressort du compte-rendu d’incident du 21 septembre 2022 qu’une tige en métal a été retrouvée à l’intérieur d’une pochette appartenant à M. K…. Si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort de ses déclarations retranscrites dans le rapport d’enquête qu’il a reconnu que cette arme lui appartenait afin de pouvoir se défendre contre les autres détenus, ce qu’il a réaffirmé devant la commission de discipline. Il n’apporte aucun élément de nature à infirmer ses dires de sorte que l’inexactitude matérielle des faits ayant fondé la première sanction doit être écartée.
Le second compte rendu d’incident, daté du 27 septembre 2022, fait état de ce que, alors que la surveillante accomplissait une levée de doute suite à la propagation d’une odeur de brûlé provenant de sa cellule, l’intéressé aurait tenu les propos suivants : « Je vais te montrer de quoi je suis capable, je te vise la carotide et le foie. Tu vas mourir surveillante » tout en sortant une arme artisanale de son pantalon en essayant d’atteindre la surveillante au ventre. M. K… tant dans ses observations lors du rapport d’enquête que devant la commission a reconnu partiellement les faits en admettant détenir une arme artisanale ayant été par la suite saisie et dont une photo figure au dossier, avoir réalisé « une poussette à la surveillante » et avoir sorti son arme après. Dans ses écritures, il ne fait valoir aucune précision de nature à remettre en cause ses propos et les constats ayant été dressés dans le compte-rendu d’incident. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits ayant donné lieu à la seconde sanction doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1o Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1o, 2o et 3o de l’article R. 232-4 ; / 2o Les fautes prévues par les dispositions des 4o et 7o de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ». Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
M. K… fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il lui serait « seulement » reproché d’avoir détenu une tige en métal, d’avoir proféré des menaces à l’encontre d’un agent pénitentiaire et tenté d’exercer des violences à son encontre. L’intéressé les qualifie de « pour le moins banals dans le monde de la détention » et dont la gravité ne justifierait pas, s’agissant de la seconde procédure, le prononcé de la sanction maximale de 30 jours de cellule disciplinaire. Toutefois, les faits décrits relèvent d’une faute au sens de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire précité. En vertu de l’article R. 235-12 du même code, l’intéressé encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de trente jours. Eu égard à la nature et à la gravité des faits fautifs, ainsi qu’à leur réitération s’agissant de la détention d’une arme artisanale, alors au demeurant que son avocat a expliqué devant la commission que son placement en quartier disciplinaire lui permettant d’éviter les autres détenus, lui convenait et en considérant les multiples incidents disciplinaires jalonnant la détention du requérant, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. K… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
La requête de M. K… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. K… et à la SCP Thémis Avocats & associés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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