Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2303251
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant engagé les poursuites

    La cour a constaté que les autorités ayant engagé les poursuites disposaient d'une délégation de compétence, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition de la commission de discipline

    La cour a jugé que la commission était régulièrement composée, écartant ainsi le moyen d'irrégularité.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que M. K… avait pu consulter son dossier et que les garanties prévues par la loi avaient été respectées.

  • Rejeté
    Matérialité des faits non établie

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et que M. K… avait reconnu partiellement les faits.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits, écartant ainsi le moyen d'erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2303251
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2303251
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Code de justice administrative
  4. Code pénitentiaire
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