Article L412-20-3 du Code pénitentiaire

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Version01/12/2024

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes :
1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à :
a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ;
b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ;
c) L'aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ;
d) L'utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ;
e) La prévention des risques d'exposition visés au livre IV ainsi qu'au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ;
2° Le chef d'établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l'hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l'exception du chapitre V. Pour l'exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ;
3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ;
4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d'établissement, celui assume les obligations du donneur d'ordre qui s'y attachent.

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