Article L412-20-9 du Code pénitentiaire
Article L412-20-8
Article L412-20-10

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

Commentaire1

1Article L412-20-9 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L412-20 (travail en détention) et suivants: les juges contrôlent la légalité des décisions de l'administration pénitentiaire relatives au contrat d'emploi pénitentiaire, à la rémunération et au temps de travail, en exigeant une motivation suffisante et le respect du contradictoire. Ils annulent les retraits ou suspensions de rémunération et d'affectation non prévus par le texte ou disproportionnés, et rappellent que le contentieux relève principalement du juge administratif et du JAP, non des prud'hommes.

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