Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L412-20 (travail en détention) et suivants: les juges contrôlent la légalité des décisions de l'administration pénitentiaire relatives au contrat d'emploi pénitentiaire, à la rémunération et au temps de travail, en exigeant une motivation suffisante et le respect du contradictoire. Ils annulent les retraits ou suspensions de rémunération et d'affectation non prévus par le texte ou disproportionnés, et rappellent que le contentieux relève principalement du juge administratif et du JAP, non des prud'hommes.
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