Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail, elle bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
[…] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 115-21, R. 412-103, R. 412-104, R. 412-106, R. 412-108, R. 412-109, R. 412-123 et R. 412-127 du code pénitentiaire, créés par le décret litigieux, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est réalisé le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, en application de l'article L. 412-47 du même code, porteraient atteinte au principe de l'indépendance professionnelle des médecins. […]
Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juges vérifient surtout que l'administration identifie les “postes à risques particuliers” au sens du Code du travail et déclenche sans délai le suivi individuel renforcé, faute de quoi l'affectation ou le maintien au poste peut être annulé et la responsabilité de l'État engagée. Ils contrôlent la réalité du risque à partir des éléments médicaux, sans dévoiler le secret médical, et l'effectivité des visites et aménagements prescrits. Le référé peut être mobilisé pour obtenir rapidement la mise en place du suivi lorsque l'urgence et un …
Lire la suite…