Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.
[…] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 115-21, R. 412-103, R. 412-104, R. 412-106, R. 412-108, R. 412-109, R. 412-123 et R. 412-127 du code pénitentiaire, créés par le décret litigieux, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est réalisé le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, en application de l'article L. 412-47 du même code, […] qui font l'objet d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail, prévu aux articles R. 412-110 à R. 412-115 du code pénitentiaire. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions utilisent l'article R. 412-115 (médecine du travail en détention) comme norme de référence pour contrôler que l'administration organise le suivi individuel renforcé, recueille l'avis médical et en tient compte pour l'affectation, l'aménagement ou l'éviction d'un poste à risques.
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