Article R224-32 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.

Cette décision est prise sur avis du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant.

Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaire1

1Article R224-32 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R224-32 Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l' article L. 224-8 , pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.

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Décisions3

[…] de l'administration pénitentiaire, […] Aux termes de l'article R. 224-32 du même code : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224 -8, […] aux termes de l'article R. 224 -33 dudit code : « La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224 […]

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[…] sous la forme de réserves d'interprétation, les dispositions de l'article L. 224-8 « doivent être interprétées comme ne permettant la réalisation de fouilles intégrales que dans les cas où la surveillance de la visite par un agent de l'administration pénitentiaire a été empêchée par des circonstances particulières tenant à l'intimité de la personne détenue, […] ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu ». Ces derniers critères ont été repris à l'article R. 224-32 du code pénitentiaire. […] Par ailleurs, l'article R. 224-29 du code pénitentiaire dispose, notamment, […] par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, […]

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[…] • elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 224-38 du code pénitentiaire ainsi que le principe du contradictoire ; […] leur réalisation est limitée, conformément aux dispositions de l'article L. 224-8, aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restée sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire. […] ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu » ; ces derniers critères ayant été repris à l'article R. 224-32 du code pénitentiaire. […] O R D O N N E :

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