Article R224-32 du Code pénitentiaire
Article R224-31Article R224-33
Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

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1Article R224-32 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R224-32 Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l' article L. 224-8 , pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.

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Décisions4

[…] de l'administration pénitentiaire, […] Aux termes de l'article R. 224-32 du même code : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224 -8, […] aux termes de l'article R. 224 -33 dudit code : « La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224 […]

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[…] sous la forme de réserves d'interprétation, les dispositions de l'article L. 224-8 « doivent être interprétées comme ne permettant la réalisation de fouilles intégrales que dans les cas où la surveillance de la visite par un agent de l'administration pénitentiaire a été empêchée par des circonstances particulières tenant à l'intimité de la personne détenue, […] ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu ». Ces derniers critères ont été repris à l'article R. 224-32 du code pénitentiaire. […] Par ailleurs, l'article R. 224-29 du code pénitentiaire dispose, notamment, […] par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, […]

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[…] un aménagement de ses conditions de détention et l'application de restrictions particulières dans l'exercice des droits prévus au livre III du code pénitentiaire , […] comme en dispose l'article L. 224 -8 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 224 -28 du même code : « Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l'article R . 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison […]

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