Article R224-34 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l'article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13.

L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire.

Les modalités de prise en charge et d'accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaire1

1Article R224-34 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R224-34 Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, […] le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l' article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13. […] L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l' article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire. […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire, applicable aux détenus affectés en quartier de lutte contre la criminalité organisée en vertu de l'article L. 224-7 du même code, […] Aux termes de l'article R. 212-6 du même code : « Lors de son arrivée en détention, […] lequel est décidé selon la même procédure que la décision de placement initial, l'article R. 224-39 du même code dispose que : « Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement ». […] dans les conditions fixées par l'article L. 224-8 et par les articles R. 224-34 et R.224-37 du code pénitentiaire. […]

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