Article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 6

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

NOTA

(1) : Cet article fut originellement publié avec une faute d'orthographe. Le terme " menacés " devrait en effet s'écrire " menacées ".

Commentaires+500

kohenavocats.com · 3 mars 2026

Le Conseil constitutionnel, saisi en vertu de l'article 54 de la Constitution, devait déterminer si la ratification de cet engagement international exigeait une révision préalable de la Constitution. […] La décision peut sembler minimiser la portée de l'article 16 de la Constitution sur les pouvoirs exceptionnels. […]

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Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2026

est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 5231 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 7543. 14 Article L. 531-27 Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. […] Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Article L. 531-28 Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. […] Article L. 542-2 Version en vigueur depuis le 01 mai 2021 Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. […] Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, […]

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Dalloz · 15 janvier 2026
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Décisions+500

[…] « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, […] tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1 er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, […]

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[…] « Les dispositions légales, articles 45 et 523-1 du code de procédure pénale, articles L.122-1, alinéa second, L. 231-6 et L. 232-3 du code de l'organisation judiciaire, prévoyant que la fonction de ministère public devant la juridiction de proximité statuant en matière pénale respectent les articles 6 et 16 de la déclaration des Droits de l'homme de 1789 » ;

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[…] D'une part aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». […] notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». […]

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