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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 2e sect., 10 juil. 2008, n° 05/09350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/09350 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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7e chambre 2e section N° RG : 05/09350 N° MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2002 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2008 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA PROMENADE DAUMESNIL 4-8 RUE MOREAU ET 59 […], représenté par son Syndic, la SAS AA AB, […]
représenté par SCP Me Didier RODELLE, avocat de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-RAMEY-RODELLE-BARNIER-SZTABOW D’ANDIGNE-MORAND-BOSREDON-LARROUMET SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0154
DÉFENDEURS
Me L D – Mandataire Liquidateur de la Société SCPRBE
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain CICUREL, avocat de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P240
Me M B de la SCP B -AF-AG, ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société EUROPEENNE DE N ET MARBRE (EPM)
[…]
[…]
représentée par Me N SILVE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A540
Me THAVARD, avocat de SENLIS, avocat plaidant
Me N O – Mandataire Liquidateur de la Société DRP
[…]
[…]
défaillant
S.N.C. K DEVELOPPEMENT ET COMPAGNIE
[…]
[…]
représentée par Me AJ-N G, avocat de la SCP G & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.264
Compagnie J AH AI ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur CNR
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat de l’Association GALDOS-BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R.56
SA BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL anciennement dénommée BOUYGUES BATIMENT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Francis H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.482
AGF IARD venant aux droits d’J P, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société BOUYGUES BATIMENT, de la Société PORTISOL et de la Société DRP
[…]
[…]
représentée par Me SCP NABA EVELYNE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P325
Monsieur AJ -AK X, F
[…]
[…]
représenté par Me Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.166
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur X.
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.2027
S.A. COCHET
[…]
[…]
représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat de la SCP BROSSEAU TRICAUD MONTIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 20
[…]
[…]
défaillante
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société CCY et de la société SCPRBE.
[…]
[…]
représentée par Me V W, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E393
Société Q R
[…]
[…]
[…]
défaillante
Y, ès-qualités d’assureur de la Société EPM etde la Société C.
[…]
[…]
représentée par Me T U (U – SCEG), avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.37
S.A. E
[…]
[…]
représenté par Me AJ HELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.1785
Société FRANCE RAVALEMENT DECORATION (C)
[…]
[…]
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 612
S.A. CHARPENTIERS – COUVREURS DES YVELINES (CCY)
[…]
[…]
[…]
défaillante
Société ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la Société E
[…]
[…]
[…]
représentée par Me AJ HELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.1785
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits de la Société BOUYGUES BATIMENT, partie intervenante volontaire
[…]
Guyancourt -
[…]
représentée par Me Francis H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.482
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. S-HART, Vice-Président
Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente
Madame Z, Juge
assisté de Madame Laurence BOVÉDÈS, Greffière, lors des débats et à la mise à disposition de la décision
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2008 tenue en audience publique devant Madame AZOULAY-DAHAN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal
Réputé contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS et Procédure :
La SNC K DÉVELOPPEMENT &COMPAGNIE, en qualité de Maître d’ouvrage a réalisé un ensemble immobilier dénommé la promenade Daumesnil ,4/[…] à Paris 12°, composé de quatre bâtiments :
— trois bâtiments A-B-C
— une maison individuelle bâtiment D
et comprenant 77 logements.
La SNC K DÉVELOPPEMENT avait la double qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière et de société venderesse, étant rappelé que les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
La SNC K DEVELOPEMENT avait souscrit auprès de la compagnie J AH AI ASSURANCE une police dommage ouvrage assurance de chose qui bénéficie au syndicat des copropriétaires, et une assurance CNR, assurance de responsabilité qui garantit la SNC K DÉVELOPPEMENT au titre de responsabilité civile décennale.
La SNC K DÉVELOPPEMENT avait conclu des contrats de louage d’ouvrages avec:
— Monsieur X qui est intervenu en qualité de maître d’œuvre de l’opération immobilière, et qui est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT, entreprise générale, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Compagnie J OURTAGE.
Le bureau de contrôle était Société SOCOTEC .
La Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA venant aux droits de la Société BOUYGUES BÂTIMENT, en sa qualité d’entreprise générale, avait sous-traité un certain nombre de lots, à savoir notamment le lot « ravalement » auprès de 3 intervenants distincts:
— la Société C assurée auprès le la Y
— la Société SCPRBE assurée auprès de la SMABTP
— la Société E.
Sa société CCY assurée auprès de la SMABTP s’est vu confier le lot couverture- plomberie et la réalisation des gardes-corps.
La réception des ouvrages a été prononcée le 28 février 2001.
Des malfaçons et non-conformités ayant affecté la résidence, plusieurs déclarations de sinistre ont été faites par le Syndic ès qualité auprès de la Compagnie J AH AI ASSURANCE, assureur dommages ouvrage.
Sur ce point, Monsieur A rappelle dans son rapport (p.24) que: "l’assureur dommages ouvrage ayant sur certains postes refusé sa garantie ou indiqué qu’elle ne préfinancerait dans la mesure où l’entreprise responsable s’était engagée à procéder directement aux travaux (pour ce qui est des fissurations et auréoles sur […] et pour ce qui est des infiltrations d’eau dans les parkings au sous-sol); or, à ce jour, l’entreprise n’est toujours pas intervenue".
Le Syndicat des Copropriétaires a diligenté une procédure en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de désignation d’un Expert. Par ordonnance de référé du 19 juin 2002, Monsieur A a été désigné en qualité d’Expert.
Par ordonnances de référé des 31 octobre 2002 et 26 mai 2004, à la demande de la Société BOUYGUES BA TIMENT ILE DE FRANCE SA. venant aux droits de la Société BOUYGUES BÂTIMENT, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sous-traitants de la Société BOUYGUES BÂTIMENT et à leurs assureurs.
Parallèlement, le Syndicat des Copropriétaires a diligenté une procédure au fond, et un jugement de sursis à statuer a été rendu le 3 juillet 2003.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2004. .
La présente instance a été introduite par assignation en date des 5 et 6 juin 2002 à l’encontre notamment de la société BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL venant aux droits de la société BOUYGUES BÂTIMENT SA. La société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA venant aux droits de la société BOUYGUES BÂTIMENT est ensuite intervenue volontairement à l’instance.
Par assignation des 18, 19, 20, 25, 27 juillet 2005, la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE a dénoncé l’assignation initiale et formé des appels en garantie. Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées le 9 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LA PROMENADE » demande au Tribunal de :
« VU l’article 1646.1 du Code Civil, VU les articles 1792 et 1792.1 du Code Civil, VU les articles L.241.1 et L.241.2 du Code des Assurances, VU l’article 1147 du Code Civil et la jurisprudence des désordres dits intermédiaires.
1. Au titre des désordres affectant la partie inférieure de la […] et la partie droite de la façade sur la coulée verte
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Cie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de 90.779,22 euros HT, 6.175,62 euros HT et 856,79 euros TTC.
2. Au titre des désordres affectant la partie supérieure de la […] et de la façade sur la coulée verte
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Cie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.129 euros HT
3. Au titre des désordres affectant la maison de ville
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Cie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA – Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de 54.712,80 euros HT et 760 euros HT
4. Au titre des désordres affectant la façade à deux travers R + […]
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.537,05 euros HT
5. Au titre des désordres affectant la façade des 4 et […]
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Cie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 120.838,29 euros HT
6. Au titre des désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement 333 au […]
Condamner in solidum
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 866,06 euros HT
7. Au titre des désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement 330 au […]
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 799,01 euros HT
8. Au titre des désordres affectant la partie intérieure de la cour du […]
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 645,91 euros HT
9. Au titre des désordres affectant la maçonnerie de la façade sur cour au niveau des 4 et […]
Condamner in solidum
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.989,47 euros HT
10. Au titre des désordres affectant les dallages
Condamner in solidum
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
— Monsieur X
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 73.779,31 euros HT
11. Au titre de la peinture non terminée dans le premier hall
Condamner in solidum
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 469,35 euros HT
12. Au titre des fissures traversantes des dalles au sol de parkinqs
Condamner in solidum
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 11.834,33 euros HT
13. Au titre de la peinture qui s’écaille au sol de la zone de circulation derrière la place 276 au 2e sous-sol
Condamner in solidum
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 508,46 euros HT
14. Au titre de la VMC inexistante dans l’une des deux salles de bains de l’appartement 326
Vu le protocole d’accord du 15 janvier 2008
Donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance sur ce chef de demande
15. Au titre des difficultés de manoeuvre dans la rampe de parking entre le rez-de-chaussée et le niveau -1
Condamner in solidum :
— la SNC K DÉVELOPPEMENT
— la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR
— la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA
à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.368,94 euros HT
Condamner in solidum les mêmes requis à payer au syndicat des copropriétaires la TVA sur les travaux qui feront l’objet d’une condamnation par le Tribunal, au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir.
Dire et Juger que les montants des travaux devront être réactualisés sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum les mêmes requis à payer au syndicat des copropriétaires sur les travaux qui feront l’objet d’une condamnation par le Tribunal, les honoraires du syndic sur la base du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et son syndic, à savoir : 2 % HT du montant des travaux, dans l’hypothèse où les travaux nécessitent la présence d’un maître d’oeuvre, 4 % du montant HT des travaux lorsque l’assistance d’un maître d’oeuvre n’est pas requise.
Condamner in solidum les mêmes requis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice collectif subi par le Syndicat des Copropriétaires et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum les mêmes requis en tous les dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et associés, conformément à l’article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE."
Par dernières écritures signifiées le 12 juin 2007, la société BOUYGUES BÂTIMENT SA nouvellement dénommée BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL et la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE demandent au Tribunal de :
« SUR […]
Dire et juger que les désordres affectant la partie inférieure des façades Avenue Ledru-Rollin et la partie droite sur la coulée verte relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
Dire et juger que la Société C a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance des désordres sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil,
En conséquence, condamner in solidum la Société C et son assureur, la Y à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de la part de responsabilité de 60 % retenue par l’Expert Judiciaire, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre du chef de ces désordres,
Dire et juger que la Société CCY a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance des désordres d’infiltrations liés aux garde-corps sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil,
En conséquence, condamner la Société CCY et son assureur, la SMABTP à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, pour toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, du chef de ces désordres,
Dire et juger que Monsieur X, en sa qualité de Maître d’oeuvre, a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil,
En conséquence, condamner in solidum Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de 10% du montant des condamnations prononcées à son encontre du chef de ces désordres, après avoir entériné le partage de responsabilité retenu par l’Expert Judiciaire dans son rapport,
En tout état de cause, sur le quantum des demandes, dire et juger que le montant des réparations sollicité par le Syndicat des Copropriétaires doit être ramené à la somme de 81.701,29 Euros H.T. + TVA, pour les désordres en façade, hors la réparation des désordres afférents aux garde-corps qui est évaluée à la somme de 6.175,62 Euros H.T. + TVA,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes,
Dire et juger que les désordres affectant la partie supérieure sur l’Avenue Ledru-Rollin et la coulée verte engagent la responsabilité pleine et entière de la Société E sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil et celle de Monsieur X en qualité de Maître d’oeuvre sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil,
En conséquence, condamner la Société E à relever et garantir la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, à concurrence de la part de 45 % de responsabilité retenue à son encontre par l’Expert Judiciaire,
Condamner Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, à concurrence de la part de 10 % de responsabilité retenue à son encontre par l’Expert Judiciaire,
Sur la maison de […]
Dire et juger que les désordres affectant la maison de ville bâtiment D relèvent de la garantie décennale des constructeurs, à raison de l’impropriété à destination révélée dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception des travaux, nonobstant la notification de réserves sur l’ouvrage,
Dire et juger que la Société SCPRBE, prise en la personne de son liquidateur, a engagé sa responsabilité pleine et entière à raison des désordres affectant la maison de ville bâtiment D sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil,
Vu la déclaration de créance régularisée en date du 14 décembre 2004, et l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire en date du 14 avril 2005,
Fixer la créance de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE sur la Société SCPRBE à la somme correspondant à 70 % du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du Syndicat des Copropriétaires de ce chef de désordres, après entérinement de la part de 70 % de responsabilité retenue par l’Expert Judiciaire dans son rapport à charge de la Société SCPRBE,
En conséquence, condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SCPRBE, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de la part de responsabilité de 80 % retenue par l’Expert Judiciaire, pour toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, prononcées de ce chef de ces désordres,
Dire et juger que Monsieur X, en sa qualité de Maître d’oeuvre, a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la maison de ville Bâtiment D sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil,
En conséquence, condamner in solidum Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de la part de responsabilité de 20 % retenue par l’Expert Judiciaire dans son rapport, pour toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées de ce chef de désordres,
En tout état de cause, sur le quantum des demandes, dire et juger que le montant des réparations sollicité par le Syndicat des Copropriétaires doit être ramené à la somme de 49.241,52 Euros H.T. + TVA, + 760 Euros H.T. + TVA, après entérinement de l’avis de l’Expert Judiciaire,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes. Sur les […] sur les deux travées R + 5-
Dire et juger que la Société E a engagé sa responsabilité pleine et entière à raison des désordres de dégradation en sous-face du Sème étage et des fissures verticales au niveau du garde-corps maçonné du balcon du 4e étage sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur X, en sa qualité de Maître d’oeuvre, a engagé sa responsabilité pleine et entière pour les mêmes désordres, sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil,
En conséquence, condamner la Société E et Monsieur X, chacun à concurrence de la part de responsabilité retenue par l’Expert Judiciaire, respectivement 90 % et 10 %, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires de ce chef de désordres,
Donner acte à la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande du Syndicat des Copropriétaires, au titre des désordres de fissures et micro-fissures sur les façades.
Sur les désordres au 4 et […]
Dire et juger que les désordres de fissures et de micro-fissures affectant les façades 4 et 6, Rue Moreau relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
Dire et juger que la Société SCPRBE, prise en la personne de son liquidateur, a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance de ces désordres sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil,
Vu la déclaration de créance régularisée en date du 6 Août 2004 et l’ordonnance du JugeCommissaire du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 1e’ Mars 2005 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de céans,
Fixer la créance de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE sur la Société SCPRBE à la somme correspondant à 70 % du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du Syndicat des Copropriétaires de ce chef de désordres, après entérinement de la part de 70 % de responsabilité retenue par l’Expert Judiciaire dans son rapport à charge de la Société SCPRBE,
En conséquence, condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SCPRBE, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de la part de responsabilité de 70 % retenue par l’Expert Judiciaire dans son rapport, pour toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, de ce chef de ces désordres,
Dire et juger que Monsieur X, en sa qualité de Maître d’oeuvre, a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance desdits désordres sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil,
En conséquence, condamner in solidum Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de la part de responsabilité de 20 % retenue par l’Expert Judiciaire dans son rapport, pour toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires de ce chef de désordres,
En tout état de cause, sur le quantum des demandes, dire et juger que le montant des réparations sollicité par le Syndicat des Copropriétaires doit être ramené à la somme de 93.986,83 Euros H.T. + TVA, frais annexes compris,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes.
Sur les balcons sur cour intérieure – Appartements 333 et 330-
Donner acte à la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires, les condamnations ne pouvant excéder les sommes retenues par l’Expert Judiciaire dans son rapport au titre des réparations.
Sur les désordres en partie inférieure de la cour au 6, […]
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, en l’état du procès-verbal de réception de travaux régularisé par la Société K, Maître d’ouvrage, sans réserves du chef des désordres allégués,
En conséquence, déclarer mal fondé le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes de condamnation à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE sur le fondement des dispositions de l’Article 1147 du Code Civil,
Subsidiairement, dire et juger que Monsieur X, en sa qualité de Maître d’oeuvre, a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance desdits désordres sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil,
En conséquence, condamner Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées de ce chef de désordres.
Sur la maçonnerie sur cour au niveau du 4, Rue Moreau et 59, Avenue Ledru-Rollin-
Donner acte à la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires.
AUTRES DÉSORDRES
Sur les taches sur les sol des 3 halls et l’encrassement toutes surfaces et la présence de tact plus sombres-
Dire et juger que la Société EPM, prise en la personne de son liquidateur, a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance des désordres affectant les pierres de hall: sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil,
Vu la déclaration de créance régularisée en date du 22 Juillet 2004 et l’ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Senlis en date du 14 Novembre 2005 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de céans,
Fixer la créance de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE sur la Société EPM à la somme correspondant à 70 % du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du Syndicat des Copropriétaires de ce chef de désordres après entérinement de la part de 70 % de responsabilité retenue par l’Expert Judiciaire dans son rapport à charge de la Société EPM.
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le caractère décennal des désordres affectant les pierres de halls, selon la demande du Syndicat des Copropriétaires,
Condamner la Y, en sa qualité d’assureur de la Société EPM, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de 70 % du montant des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,
Dire et juger que Monsieur X, en sa qualité de Maître d’oeuvre, a engagé sa responsabilité pleine et entière dans la survenance desdits désordres sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil,
En conséquence, condamner Monsieur X et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, après entérinement de la part de responsabilité de 20% retenue par l’Expert Judiciaire à charge de Monsieur X,
En tout état de cause, sur le quantum des demandes, dire et juger que le coût des réparations doit être apprécié à la somme de 29.812,50 Euros H.T. + 3.502,97 Euros H.T. + TVA, après entérinement de l’avis de l’Expert Judiciaire,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef de désordres.
Sur les peintures du premier hall du bâtiment C-
Donner acte à la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice de ce chef de demande.
Sur les fissures traversantes des dalles au sol des parkings-
Dire et juger que les désordres de fissures traversantes des dalles au sol des parkings relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
Dire et juger que la Société PORTISOL FRANCE, prise en la personne de son liquidateur, a engagé sa responsabilité pleine et entière par la survenance desdits désordres,
En conséquence, condamner les AGF, prises en leur qualité d’assureur de la Société PORTISOL FRANCE, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, du chef de ces désordres,
En tout état de cause, sur le quantum des demandes, dire et juger que le coût des réparations doit être apprécié à la somme de 9.435,88 Euros H.T. + TVA,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef de désordres.
Sur la peinture au sol de la zone de circulation derrière la place 276-
Donner acte à la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur cette demande.
Sur la VMC inexistante dans l’appartement 326-
Dire et juger que la réclamation du Syndicat des Copropriétaires concernant l’absence de VMC dans l’une des salles de bains de l’appartement Nº 326 relève d’un vice apparent à la réception,
Constater que le procès-verbal de réception de travaux régularisé en date du 30 Avril 2001 ne comporte aucune réserve de ce chef de réclamation,
En conséquence, dire et juger que la réception des travaux prononcée sans réserves a purgé toute responsabilité contractuelle de droit commun de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE du chef de cette réclamation,
Déclarer mal fondé le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, s’agissant d’un vice apparent et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Plus subsidiairement, donner acte à la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le quantum des demandes,
En tout état de cause, dire et juger que la Société COCHET a engagé sa responsabilité pleine et entière à raison de l’absence de VMC sur le fondement de l’Article 1147 du Code Civil,
En conséquence, condamner la Société COCHET, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires de ce chef de désordres.
Sur la rampe de parkinq entre le rez-de-chaussée et le niveau -1-
Dire et juger que la réclamation du Syndicat des Copropriétaires au titre de la rampe de parking ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, le caractère d’impropriété de l’ouvrage à destination n’étant pas rapporté,
En conséquence, déclarer mal fondée le Syndicat des Copropriétaires de ce chef de demande, Plus subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Donner acte à la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la demande,
En tout état de cause, sur le quantum des demandes, dire et juger que le coût des réparations doit être apprécié à la somme de 1.044 Euros H.T. + TVA, après entérinement de l’avis de l’Expert Judiciaire,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef de désordres. Sur les honoraires de Syndic-
Déclarer mal fondé le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes d’honoraires de Syndic, calculés sur le montant des travaux de réparation qui sont sollicités, en l’absence de la production du contrat de Syndic.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice collectif-
Déclarer mal fondé le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes de ce chef de condamnation,
En tout état de cause, ramener le montant des dommages-intérêts sollicité par le Syndicat des Copropriétaires à de plus justes proportions,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes.
Déclarer mal fondées les sociétés E et ACTE LARD son assureur, en sa demande de condamnation en paiement d’une somme de 1.000 euros, cette demande n’étant pas motivée en fait et en droit ;
Déclarer mal fondé Maître B, ès-qualité, en sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens à l’encontre de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE ;
Déclarer mal fondée la SMABTP en sa qualité d’assureur SCPRBE et de CCY en ses demandes de garantie à l’encontre de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE du chef des réclamations maison de ville, façade […] des parties inférieures […] partie droite sur coulée verte ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les appels en garantie formulés par la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE,
Condamner tous succombants au paiement d’une indemnité de 5.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Francis H, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’Article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Par dernières écritures signifiées le 17 mai 2006, la COMPAGNIE AGF IARD, assureur responsabilité décennale de la société BOUYGUES BÂTIMENT SA de la société PORTISOL et de la société DRP demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 241-1 et l’article A 243-1 du Code des Assurances, Vu les articles 1382 et, subsidiairement, 1147 du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du code des Assurances,
Dire et juger que les désordres affectant les façades ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
Par conséquent,
Débouter les demandes dirigées à l’encontre de la concluante à ce titre, ses garanties étant conditionnées par l’existence de dommages relevant de la responsabilité décennale de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF,
Subsidiairement, et dans la mesure où par extraordinaire le Tribunal considérerait que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
Dire et juger en tout état de cause que la concluante ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles.
S’agissant des désordres affectant la partie inférieure AVENUE LEDRU ROLLIN et la partie droite sur la coulée verte,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société C, son assureur la Y, la société CCY, son assureur la SMABTP, Monsieur X et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, ce titre et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
Subsidiairement, dire et juger que le montant de la demande à ce titre ne saurait excéder la somme de 81.701,29 E HT, frais et annexes compris.
S’agissant des désordres d’infiltration liés aux garde-corps,
Condamner la société CCY et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
Plus subsidiairement, et sur le quantum,
Dire et juger que le montant des réparations sollicité par le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 81 701.29E HT, pour les désordres en façade, hors la réparation des désordres affectant aux garde-corps évalués à la somme de 6 175.62 E HT,
S’agissant des désordres affectant la façade située en partie supérieure sur l’AVENUE LEDRU ROLLIN et la coulée verte,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société E, son assureur la compagnie ACTE LARD, Monsieur X et son assureur la MAF à relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
Subsidiairement,
Dire et juger que la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à ce titre ne saurait excéder la somme de 3 129.00 E HT,
S’agissant des désordres de façade affectant la maison de ville,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMABTP, assureur de SCPRBE, Monsieur X et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
Subsidiairement, dire et juger que le montant des réparations sollicité par le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de
49 241.52 E HT outre la somme de 760.00 E HT au titre des frais d’investigations effectuées par le CEBTP.
S’agissant des désordres RUE MOREAU et sur les deux travées R+5,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société E, son assureur la compagnie ACTE LARD, Monsieur X et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
S’agissant des désordres situés aux 4 et […],
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la SMABTP, assureur de SCPRBE, Monsieur X et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
Subsidiairement, dire et juger que le montant de la demande à ce titre ne saurait excéder la somme de 93 986.83 E HT, frais et annexes compris.
Dire et juger que les désordres affectant les balcons sur cour intérieure appartements 333 et 330 ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
Par conséquent, rejeter les demandes formulées à ce titre, respectivement à hauteur de 866.06 E HT et 799.01 E HT.
S’agissant de la partie inférieure de la cour au […],
Dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
Par conséquent, Rejeter la demande à ce titre qui ne saurait excéder 645.91 E HT, en tant que dirigée à l’encontre de la concluante.
Subsidiairement,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur X et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à ce titre à son encontre et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
S’agissant de la maçonnerie sur cour au niveau du 4 RUE MOREAU et […],
Dire et juger que les éclats de maçonnerie ainsi qu’une dégradation de la peinture ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
Par conséquent, rejeter la demande qui ne saurait excéder la somme de 3 989.47 € HT en tant que dirigée à l’encontre de la concluante.
S’agissant des tâches sur les sols des halls,
Dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
En conséquence, rejeter toute demande à ce titre, qui ne saurait d’ailleurs excéder la somme de 33.075.47 £ HT, en tant que dirigée à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la Y, assureur de EPM, Monsieur X et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
S’agissant de la peinture non terminée dans le premier hall,
Dire et juger que ce dommage ne relève pas de la garantie décennale de la société DRP,
Par conséquent, rejeter cette demande qui ne saurait excéder 469.35 £ HT en tant que dirigée à l’encontre de la concluante, tant en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT qu’en sa qualité d’assureur de la société DRP.
Sur les fissures traversantes des dalles au sol des parkings,
Dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, la preuve de leur caractère décennal n’étant nullement établie aux termes du rapport d’expertise.
Par conséquent, Rejeter toute demande à ce titre à l’encontre de la concluante, recherchée tant en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES qu’en sa qualité d’assureur de la société PORTISOL.
Subsidiairement,
Dire et juger que le montant de la demande ne saurait excéder la somme de 9435.88 E HT, frais et annexes inclus,
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires pour le surplus.
Sur les écaillages de peinture au sol dans la zone de circulation de la place
2e sous-sol,
Dire et juger que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de la société DRP,
En conséquence, rejeter cette demande à hauteur de 508.46 E HT en tant que dirigée à l’encontre de la concluante, tant en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT qu’en sa qualité d’assureur de la société DRP.
Sur l’absence de VMC dans l’une des salles de bains de l’appartement 326,
Dire et juger que cette réclamation ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, en l’absence de démonstration d’un caractère décennal mais également compte tenu du caractère apparent de cette non-conformité lors de la réception, sans réserve,
En conséquence,
Rejeter cette demande qui ne saurait d’ailleurs excéder la somme de
2 011.50 E HT en tant que dirigée à ce titre à l’encontre de la concluante.
S’agissant de la manoeuvre dans la rampe du parking,
Dire et juger que le caractère décennal de la difficulté de manoeuvre très limitée dans le parking n’est pas établi,
Dire et juger que les garanties de la concluante ne peuvent être mobilisées, dès lors que ce dommage ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs,
Dire et juger que la demande à ce titre ne saurait excéder la somme de 1 044.00 € HT.
Subsidiairement,
Condamner in solidum Monsieur X et la MAF à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuelle de ce chef.
Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes d’honoraires de syndic, calculés sur le montant des travaux de réparation qui sont sollicités, en l’absence de la production du contrat de syndic,
Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice collectif et, en tout état de cause, réduire cette demande à de plus justes proportions.
Vu l’article L 112-6 du Code des Assurances,
Dire et juger que la compagnie AGF ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles,
Rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice collectif prétendument subi en tant que dirigée à l’encontre de la concluante, cette demande relevant de garanties facultatives exclues des garanties.
En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande injustifiée et qui, en tout état de cause, sera réduite à de plus justes proportions.
Dans la mesure où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la concluante s’agissant des demandes relevant de la garantie décennale des constructeurs et par conséquent des garanties obligatoires,
Dire et juger la concluante recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
Condamner tous succombants à payer à la concluante une somme de
5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Evelyne NABA & Associés, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE."
Par dernières écritures signifiées le 17 août 2006, la société J AH AI ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur CNR demande au Tribunal de :
« Vu l’article L.121-10 du Code des Assurances,
Vu l’article 122 du N.C.P.C.
— Déclarer la SNC K DEVELOPPEMENT ET CIE irrecevable en sa demande de garantie formée à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Vu le rapport d’expertise déposé le 21 décembre 2004 par Monsieur A, Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances, Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil, Vu l’article 1382 du Code Civil,
Sur les désordres affectant la partie inférieure de la […] et la partie droite de la façade sur la coulée verte
— Constater que ces désordres, apparents à la réception, ont été réservés, – Relever que la garantie décennale n’est pas applicable,
En conséquence,
— Dire que la garantie de la société J AH AI ASSURANCE n’est pas acquise,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur X et son assureur, la MAF, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, la société C et son assureur, la Y, la société CCY et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
En toute hypothèse,
— Entériner l’appréciation portée par l’Expert Judiciaire sur le coût des travaux de reprise,
— Fixer, en conséquence, le coût des travaux de réparation à la somme de 81.701,29 € H.T., honoraires de maîtrise d’oeuvre, de SPS et frais d’assurance indus,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
Sur les désordres affectant la partie supérieure de la […] et de la façade sur la coulée verte
— Relever que la garantie décennale n’est pas applicable en l’absence de tout vice de construction caché de nature à compromettre soit la solidité de l’ouvrage, soit sa destination dans son ensemble,
— Déclarer, en conséquence, que les garanties souscrites auprès de la société J AH AI ASSURANCE ne sont pas mobilisables,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur X et son assureur, la MAF, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, la société E et son assureur, la Compagnie ACTE TARD, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
Sur les désordres affectant la façade de la maison de ville
— Relever que ces désordres, dont la manifestation est antérieure à la réception de l’ouvrage, ont été réservés à la réception,
— Relever que la garantie décennale n’est pas applicable,
— Dire, en conséquence, que la garantie de la société J AH AI ASSURANCE n’est pas acquise,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur X et son assureur, la MAF, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SCPRBE, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
En toute hypothèse,
— Avaliser l’appréciation portée par l’Expert Judiciaire sur le coût des travaux de reprise,
— Fixer, en conséquence, le coût des travaux de réparation à la somme de 49.241,52 € H.T., honoraires de maîtrise d’oeuvre, de SPS et frais d’assurance inclus,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
D Sur les désordres affectant la façade à deux travées R+[…]
— Relever que le risque couvert par la police souscrite auprès de la société J AH AI ASSURANCE n’est pas réalisé, en l’absence de tout vice de construction caché de nature décennale,
— Débouter, en conséquence, le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur X et son assureur, la Mi société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, la société E et son assure Compagnie ACTE TARD, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais au titre de ce poste de désordre,
Sur les désordres affectant la façade des 4 et […]
— Relever que ces désordres, visibles à la réception, ont été réservés, et qu’ils n’affectent ni la sol de l’ouvrage, ni sa destination dans son ensemble,
En conséquence,
— Dire et juger que la garantie décennale n’est pas applicable,
— Déclarer les garanties de la société J AH AI ASSURANCE non acquises,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur X et son assureur, la MAF, société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SCPRBE, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre E principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
En toute hypothèse,
— Entériner l’appréciation portée par l’Expert Judiciaire sur le coût des travaux de reprise,
— Fixer, en conséquence, le coût des travaux de réparation à la somme de 93.986,83 € H.T., honoraire de maîtrise d’oeuvre, de SPS et frais d’assurance inclus,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
Sur les désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement nº333 au […],
Sur les désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement nº330 au […]
— Dire et juger que la garantie décennale n’est pas applicable,
— Déclarer les garanties de la société J AH AI ASSURANCE non mobilisables au titre de ces réclamations,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ces postes de réclamation,
Sur les désordres affectant la partie inférieure de la façade sur cour au niveau du 6, […]
— Relever le caractère apparent du désordre dénoncé, bien que non réservé à la réception des travaux, En conséquence,
— Déclarer le désordre couvert par la réception des travaux,
— Relever que la garantie décennale n’est pas applicable,
— Dire que la garantie de la société J AH AI ASSURANCE n’est pas acquise,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur X et son assureur, la MAF, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
Sur les désordres de maçonnerie affectant la façade sur cour au niveau du 4, […]
— Relever que la garantie décennale n’est pas applicable, en l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble, ainsi qu’à sa solidité,
— Déclarer que les garanties de la société J AH AI ASSURANCE ne sont pas acquises,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, la société BOUYGUES BÂTIMENT et s, assureur, les AGF, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et
frais au titre de ce poste de désordre,
Sur les tâches sur le sol des halls d’entrée
— Relever que les différences de teintes des pierres dans le hall d’entrée du bâtiment C, ainsi que l’absence de baguette, étaient visibles à la réception de l’ouvrage, bien que non réservées à la réception,
— Déclarer, en conséquence, ces désordres couverts par la réception,
— Constater que les tâches affectant les pierres, apparentes à la réception de l’ouvrage, ont été réservées,
— Relever l’absence de tout vice de construction de nature décennale, En conséquence,
— Dire et juger que la garantie décennale n’est pas applicable,
— Dire que la garantie de la société J AH AI ASSURANCE n’est pas acquise,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur.X et son assureur, la MAF, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, ainsi que la Y, prise en sa qualité d’assureur de la société EPM, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
En toute hypothèse,
— Entériner l’appréciation portée par l’Expert Judiciaire sur le coût des travaux de reprise,
— Fixer, en conséquence, le coût des travaux de réparation à la somme de 33.315,47 € H.T., honoraires de maîtrise d’oeuvre, de SPS et frais d’assurance inclus,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
Sur l’inachèvement de la peinture dans le premier hall d’entrée du bâtiment C
— Constater que ce défaut de finition, visible à la réception, a été réservé, – Relever que la garantie décennale n’est pas applicable,
— Déclarer les garanties de la société J AH AI ASSURANCE non acquises,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
Sur les fissures traversantes des dalles au sol du parking
— Dire que la garantie décennale n’est pas applicable, en l’absence de toute démonstration et/ou manifestation d’un dommage de nature à compromettre soit la destination de l’ouvrage dans son ensemble, soit sa solidité,
— Déclarer les garanties de la société J AH AI ASSURANCE non mobilisables,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, la société BOUYGUES BÂTIMENT et les AGF, prises en leur qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT et de la société PORTISOL FRANCE, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
En toute hypothèse,
— Avaliser l’appréciation portée par l’Expert Judiciaire sur le coût des travaux de reprise,
— Fixer, en conséquence, le coût des travaux de réparation à la somme de 9.435,88 € H.T., honoraires de maîtrise d’oeuvre, de SPS et frais d’assurance inclus,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
Sur l’écaillage de la peinture au sol dans la zone de circulation derrière l’emplacement nº276:
— Relever l’absence de tout désordre de nature décennale,
— En déduire que la garantie décennale n’est pas applicable,
— En conséquence, dire que les garanties de la société J AH AI ASSURANCE ne sont pas mobilisables,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, la société BOUYGUES BÂTIMENT et les AGF, prises en leur qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT et de la société DRP, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
Sur le flache d’eau au niveau de la circulation devant les emplacements nº221- 222 – 223 au fer sous-sol des parkings,
Sur les travaux de conformités sollicités par les services des sapeurs-pompiers
Sur le défaut de livraison des labels QUALITEL et PROMOTELEC,
Sur le défaut d’isolation des machineries d’ascenseurs des bâtiments A et B,- Relever que ces réclamations ont été retirées des opérations d’expertise, En conséquence,
— Donner acte qu’il n’est – et ne peut être – formé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE au titre de ces réclamations,
Sur l’absence de VMC dans l’une des salles de bains de l’appartement nº326- Relever le caractère apparent de ce vice, bien que non réservé à la réception, En conséquence,
— Dire que cette réclamation se trouve couverte par la réception et qu’elle ne relève, en tout état de cause, pas de la garantie décennale, en l’absence de tout dommage de nature à compromettre soit la solidité de l’ouvrage, soit sa destination dans son ensemble,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, la société COCHET, la société BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur, les AGF, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de réclamation,
Sur les difficultés de manoeuvre dans la rampe de parking entre le rez-de-chaussée et le niveau -1:
— Relever l’absence de tout dommage de nature décennale, En conséquence,
— Déclarer que la garantie décennale n’est pas applicable,
— Dire et juger que les garanties de la société J AH AI ASSURANCE ne sont pas acquises,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société J AH AI ASSURANCE,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, la société BOUYGUES BÂTIMENT et les AGF, prises en leur qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre de ce poste de désordre,
En toute hypothèse,
— Avaliser l’appréciation portée par l’Expert Judiciaire sur le coût des travaux de reprise,
— Fixer, en conséquence, le coût des travaux de réparation à la somme de 1.044,58 € H.T., honoraires de maîtrise d’oeuvre, de SPS et frais d’assurance inclus,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
Sur les demandes indemnitaires accessoires
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa réclamation relative aux honoraires du syndic,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre du trouble collectif subi, le préjudice allégué n’étant pas caractérisé,
— A défaut, la réduire à de plus justes proportions,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles, – A défaut, la réduire à de plus justes proportions, Reconventionnellement,
— Condamner, in solidum et avec exécution provisoire, Monsieur X et son assureur, la MAF, la société BOUYGUES BÂTIMENT, les AGF, prises en leur triple qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT, de la société PORTISOL FRANCE et de la société DRP, la société C, la société CCY, la société COCHET, la Y, prise en sa double qualité d’assureur de la société C et de la société EPM, la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de la société CCY et de la société SCPRBE, la société E et son assureur, la Compagnie ACTE TARD, à relever et garantir indemne la société J AH AI ASSURANCE de toutes condamnations, qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
En tout état de cause,
Vu la police DO et C.N.R. souscrite auprès de la société J AH AI ASSURANCE,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— Dire et juger que la société J AH AI ASSURANCE ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
— Déclarer, en conséquence, la société J AH AI ASSURANCE recevable et bien fondée à opposer le montant de ses plafonds de garantie, s’agissant des garanties facultatives, ainsi que le montant de ses franchises contractuelles, s’agissant des garanties facultatives et de la garantie C.N.R.,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la société J AH AI ASSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du N.C.P.C."
Par dernières écritures signifiées le 21 février 2007, la société C demande au Tribunal de :
« Dire et juger que la condamnation de la Société C ne saurait excéder la somme de 49.020,77 € H.T
Dire et juger que la Y en sa qualité d’assureur de la Société C devra garantir celle-ci, dans les limites de son contrat au titre de ladite somme ainsi que tous frais de quelque nature qu’ils soient.
Dire y avoir lieu à l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens."
Par dernières écritures signifiées le 8 mars 2007, Maître M B es qualité de liquidateur de la société EPM demande au Tribunal de :
« Dire et juger que le coût de la reprise des désordres affectant les tâches sur les sols des halls A, B et C et l’encrassement des surfaces sera celui évalué par l’expert. judiciaire, soit la somme de 33.075,47 € HT ;
Dire et juger que le Société EPM ne saurait supporter une quelconque responsabilité;
Débouter la Société BOUYGUES BÂTIMENT IDF de sa demande tendant de la fixation d’ une créance au passif de la Société EPM ;
Subsidiairement, limiter la responsabilité de la Société EPM de façon substantielle;
En ce cas ,dire et juger que les désordres présentent un caractère décennal;
Et condamner la Compagnie Y , assureur de la Société EPM. à garantir la Société BOUYGUES BÂTIMENT IDF.
Condamner la Société BOUYGUES BÂTIMENT IDF à payer à Maître B es qualité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la Société BOUYGUES BÂTIMENT IDF en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître N SILVE, Avocat de Maître B es qualité, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Par dernières écritures signifiées le 26 mars 2007, la Y ASSURANCES, assureur d’EPM et de C demande au Tribunal de :
« Vu le rapport de Monsieur A en date du 21 décembre 2004, Vu l’article 1792 du Code Civil,
=> SUR LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ C
Au principal :
Constater que les désordres affectant les pierres des halls des Bâtiments A, B et C de la RÉSIDENCE PROMENADE DAUMESNIL étaient apparents lors de la réception,
Constater que Monsieur A ne consacre pas une impropriété des ouvrages à leur destination d’habitation, condition de la mise en jeu de l’article 1792 du Code Civil,
— Constater que la garantie décennale due par la Société C du chef de l’exécution des travaux ne peut être engagée,
— Constater que seule la garantie décennale de la Société C est couverte par la police souscrite auprès de la Société Y ASSURANCES,
En conséquence:
— Mettre purement et simplement la Société Y ASSURANCES hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter à la somme de 82.978,29 € le montant des reprise susceptibles d’être mises à la charge de la Société C du fait des désordres qui lui sont imputables,
Y C & EPM – CONCLUSIONS – Audience du 29 mars 2007 – 9/10
Limiter les montant des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la Société Y ASSURANCES à hauteur de 60 % de cette somme, part de responsabilité incombant à la Société C et sous déduction de la franchise restant à la charge de cette dernière,
=> SUR LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EPM
Au principal :
— Constater que les désordres affectant les pierres des halls des Bâtiments A, B et C de la RÉSIDENCE PROMENADE DAUMESNIL sont exclusivement d’ordre esthétique,
— Constater que Monsieur A ne consacre pas une impropriété des ouvrages à leur destination d’habitation, condition de la mise en jeu de l’article 1792 du Code Civil,
— Constater que la garantie décennale due par la Société EPM du chef de l’exécution des travaux ne peut être engagée,
— Constater que seule la garantie décennale de la Société EPM est couverte par la police souscrite auprès de la Société Y ASSURANCES,
En conséquence:
— Mettre purement et simplement la Société Y ASSURANCES hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que les désordres affectant les pierres des halls des Bâtiments A,B et C de la RÉSIDENCE PROMENADE DAUMESNIL proviennent de façon prépondérante d’un défaut de conception extérieur à la Société EPM,
— Limiter la part de responsabilité susceptible d’être laissée à la charge de la Société EPM,
— Limiter le montant des travaux de reprise aux sommes retenues à ce titre par Monsieur A, expert judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner qui il appartiendra à payer à la Société Y ASSURANCES une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.,
Condamner qui il appartiendra aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître T U (U – SCEG), Avocat, pour ce dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE"
Par dernières écritures signifiées le 25 mai 2007, Maître L D, mandataire judiciaire pris ès qualité de liquidateur de la société SCPRBE demande au Tribunal de:
« Vu l’article L 621-46 ancien du Code du commerce.
Voir constater que faute de déclaration de créances, aucune fixation de créance ne peut intervenir au passif de la liquidation judiciaire.
En conséquence,
Voir débouter l’ensemble des intervenants de toute demande telle que dirigée à l’encontre du liquidateur.
Donner acte à Maître D es qualité de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la fixation de créances de la Société BOUYGUES BÂTIMENT
Voir condamner tous succombants à verser à Maître D la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Voir condamner la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et tous succombants aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la scp BRODU-CICUREL-MEYNARD, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE."
Par dernières écritures du 13 mars 2007, la SMABTP , assureur de la société CCY et de la société S.C.P.R.B.E. demande au Tribunal de :
« Sur les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de C. C. Y.
[…] et partie droite sur coulée verte.
Dire et juger que le montant des travaux de réparation et de purge imputable à la société C.C.Y. doit être fixé à la somme de 8.343,53,E H.T.
Dire et juger que la société C.C.Y étant intervenue en qualité de sous traitant, la SMABTP est bien fondée à opposer à tous tiers le montant de la franchise contractuelle qui sera déduite de l’indemnité mise à la charge de la SMABTP.
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil
Dans l’hypothèse où le Tribunal croirait devoir prononcer une condamnation in solidum
Condamner BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur de responsabilité les A.G.F, la société C et de son assureur de responsabilité la Y, Monsieur X et son assureur de responsabilité la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité mise à leur charge.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SCPRBE
Désordres affectant la maison de ville
Vu les articles 1792-1, 1792- 6 du Code Civil
Constater dire et juger que les désordres affectant la façade de la maison de ville ont fait l’objet de réserves à la réception.
Ce faisant dire et juger qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement mise à la charge de l’entrepreneur et ne peuvent relever des garanties accordées par la SMABTP.
Rejeter l’ensemble des demandes présentées pour ce désordre à l’encontre de la SMABTP.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger que le montant des travaux de réfection doit être fixé à la somme de 49.241,52 e H.T arbitrée par l’expert judiciaire.
Fixer, pour les raisons exposées dans le corps des présentes la part de responsabilité de la société SCPRBE à un pourcentage inférieur à celui de 70% proposé par l’expert judiciaire.
Dire et juger que la société SCPRBE étant intervenue en qualité de sous traitant la SMABTP est bien fondée à opposer à tous tiers le montant de la franchise contractuelle qui sera déduite de l’indemnité mise à la charge de la SMABTP.
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil
Dans l’hypothèse où le Tribunal croirait devoir prononcer une condamnation in solidum.
Condamner BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur de responsabilité les A.G.F, Monsieur X et son assureur de responsabilité la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité mise à leur charge.
[…]
Vu l’article les articles 1792 et suivants du Code Civil
Constater dire et juger que le bureau de contrôle SOCOTEC avait émis un avis sur les travaux réalisés sur des supports trop frais nécessitant des reprises, lequel n’a pas été suivi d’effet.
Constater dire et juger que lors de la réception de cette façade il a été porté en réserve « défaut de planéité et d’aspect sur l’ensemble de la façade pour l’F »
Ce faisant dire et juger que les dommages affectant la façade des 4 et […] ne sont pas de vices cachés couverts par une réception sans réserves.
Par suite rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre des dommages affectant la façade des 4 et […].
Et si de besoin.
Dire et juger que les dommages affectant la façade des 4 et […] ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Ce faisant dire et juger que la SMABTP ne doit pas sa garantie. EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger que le montant des travaux de réfection doit être fixé à la somme de 93.986,83€ H.T arbitrée par l’expert judiciaire.
Fixer, pour les raisons exposées dans le corps des présentes la part de responsabilité de la société SCPRBE à un pourcentage inférieur à celui de 70% proposé par l’expert judiciaire.
Dire et juger que la société SCPRBE étant intervenue en qualité de sous traitant la SMABTP est bien fondée à opposer à tous tiers le montant de la franchise contractuelle qui sera déduite de l’indemnité mise à la charge de la SMABTP.
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil
Dans l’hypothèse où le Tribunal croirait devoir prononcer une condamnation in solidum.
Condamner BOUYGUES BÂTIMENT et son assureur de responsabilité les A.G.F, Monsieur X et son assureur de responsabilité la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité mise à leur charge.
Dire et juger que les dépens seront mis à la charge des parties condamnées au prorata de leur condamnation au principal.
Faire application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de Maitre V W, Avocat;"
Par dernières écritures en date du 26 février 2007, la société E et son assureur la Cie ACTE IARD demandent au Tribunal de:
« A titre principal
Débouter BOUYGUES Bâtiment, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La PROMENADE DAUMESNIL, J AH AI Assurance (assureur « Dommages Ouvrage ») (et tous autres qui auraient conclu à une condamnation de E) de leur demande et ipso facto à l’encontre d’ACTE LARD
Condamner BOUYGUES Bâtiment, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La PROMENADE DAUMESNIL, J AH AI Assurance (assureur « Dommages Ouvrage ») à verser une somme de 1.000 € chacun à E et à ACTE LARD
Les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître HELLER dans les conditions de l’article 699 nouveau code de procédure civile
A titre subsidiaire
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la de la Résidence La PROMENADE DAUMESNIL, J AH AI Assurance (assureur «Dommages Ouvrage») de toute demande de condamnation in solidum pour des désordres autres que ceux qui affectent des ouvrages exécutés par E y compris les frais (comprenant les honoraires de l’expert judiciaire)
Ramener à de plus justes proportions la part de responsabilité de E et en cas de condamnation in solidum avec BOUYGUES Bâtiment, l’F Monsieur X condamner ces derniers à garantir E en fonction de la gravité des fautes respectives
Ne condamner ACTE IARD en considération de sa police d’assurance que pour les désordres de nature à nuire à la destination de l’ouvrage et dans les limites du contrat qui comporte une franchise opposable à tous.
Condamner BOUYGUES Bâtiment, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La PROMENADE DAUMESNIL, J AH AI Assurance (assureur « Dommages Ouvrage ») à verser une somme de 1.000 € chacun à E et à ACTE TARD
Les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître HELLER dans les conditions de l’article 699 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE"
Par dernières écritures en date du 14 juin 2007, la société K DEVELOPPEMENT ET COMPAGNIE demande au Tribunal de:
« Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas autorisé à agir son Syndic à l’encontre de la Société K pour l’ensemble des dommages désordres et non conformités, objet de la présente procédure,
E n conséquence, dire et juger irrecevable l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires dirigées à l’encontre de la Société K,
Subsidiairement, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A et ses annexes,
Dire que l’ensemble des demandes d’indemnisation au titre de chaque poste de réclamation du Syndicat des Copropriétaires ne pourra dépasser l’évaluation faite par l’Expert Judiciaire à la faveur de son rapport, comme il a été indiqué aux termes des présentes écritures,
Vu l’article 1147 du Code Civil, Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, Vu l’article L 241-1 du Code des Assurances, Vu l’article L 241-2 du Code des Assurances, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Condamner in solidum et dans les termes indiqués à la faveur des présentes écritures, la Société BOUYGUES BÂTIMENT, son assureur les AGF, Monsieur X, F, son assureur la MAF, et la Compagnie J AH AI en sa double qualité d’assureur CNR et d’assureur « Dommages Ouvrage », à garantir intégralement la Société K de ses condamnations à venir,
Dire et juger que ces derniers seront également condamnés m solidum à garantir la Société K de ses condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700, ainsi qu’au titre de tout autre poste annexe à ceux des désordres proprement dits,
En toute hypothèse,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser à la Société K une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires ou tous succombants aux entiers dépens qui seront, conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, recouvrés par la SCP G."
Par dernières écritures en date du 20 juin 2007, la société SOCOTEC demande au Tribunal de:
« Recevoir SOCOTEC en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé.
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires,Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A, Vu la convention de contrôle technique de SOCOTEC,
Constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de SOCOTEC,
Mettre purement et simplement SOCOTEC hors de cause.
En toute hypothèse,
Constater l’absence de manquement de SOCOTEC à sa mission concernant les désordres affectant les façades,
Constater que les autres désordres ne constituent pas des aléas rattachables à la mission confiée à SOCOTEC,
Mettre hors de cause SOCOTEC.
Rejeter toute demande qui serait formulée à l’encontre de SOCOTEC. A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1382 et suivants du Code Civil,
Déclarer responsables des désordres allégués la SNC K DEVELOPPEMENT, la société BOUYGUES BÂTIMENT et Monsieur X,
Condamner in solidum la SNC K DEVELOPPEMENT, la société BOUYGUES BÂTIMENT, Monsieur X ainsi que leurs assureurs et toutes parties déclarées responsables des désordres ainsi que leurs assureurs à relever et garantir SOCOTEC de l’intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge, en principal, frais et intérêts.
Condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2.500 € à SOCOTEC sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, lesquels pourront être recouvrés par Maître Patrice RODIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".
Par dernières écritures en date du 26 mars 2007, Monsieur AJ AK X, F demande au Tribunal de:
« Dire et juger que les désordres affectant la partie inférieure des façades […] et la partie droite sur la coulée Verte relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Dire et juger que M. X en sa qualité de maître d’oeuvre ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà de 10 %.
En conséquence, et dans l’hypothèse où une condamnation supérieure serait prononcée à son égard, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de la Société C et de son assureur la Y, de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France et de la Société CCY, garantie par son assureur, la SMABTP.
En tout état de cause, sur le quantum des demandes, dire et juger que le montant des réparations sollicitées par le syndicat des copropriétaires, doit être ramené à la somme de 81.701,29 € HT, plus TVA, pour les désordres en façade, hors la réparation afférant aux gardes corps qui est évaluée à la somme de 6.175,62 € HT plus TVA.
Débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Dire et juger que les désordres affectant la partie supérieure sur l'[…] et la Coulée Verte engage la responsabilité pleine et entière de la Société BOUYGUES BÂTIMENT et de la Société E.
En conséquence, faire droit à l’appel en garantie que M. X dirige à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT et de la Société E garantie par la SMABTP.
Pour la maison de ville, bâtiment D,
Dire et juger que les désordres affectant la maison de ville, bâtiment D, relèvent de la garantie décennale des constructeurs, à raison de l’impropriété à destination relevée de toute son ampleur, et ses conséquences après la réception des travaux, nonobstant la notification de réserves sur l’ouvrage.
Dire et juger que la Société SCPRBE, prise en la personne de son liquidateur, a engagé sa responsabilité pleine et entière.
En conséquence, et dans l’hypothèse où la responsabilité du concluant serait retenue, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France et de la SMABTP qui sera condamnée à garantir son adhérent, la Société SCPRBE dont la responsabilité sera retenue.
Sur le quantum des demandes, dire et juger que le montant des réparations sollicitées par le Syndicat des copropriétaires doit être ramené à la somme de 49.241,52 €.
Sur les […], sur les deux travées R+5,
Dire et juger que la Société E a engagé sa responsabilité pleine et entière à raison des désordres de dégradations en sous face du 5""e étage et des fissures verticales au niveau du garde corps maçonné du balcon du 4e étage sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause M. X.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de la Société E et de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France, ainsi que de leur compagnie d’assurances.
Sur les désordres du 4 et […]
Dire et juger que les désordres de fissures et de micro fissures affectant les façades 4 et […] relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Dire et juger que doivent être retenues les responsabilités de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France et de SCPRBE, garanties par la SMABTP.
En conséquence, et dans l’hypothèse où une condamnation serait retenue à l’encontre du concluant, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de BOUYGUES BÂTIMENT, la Société SCPRBE et de la SMABTP.
Sur le quantum des demandes, dire et juger que le montant des réparations sollicité par le syndicat des copropriétaires doit être ramené à la somme de 93.986,83 € HT.
Sur les balcons sur cour intérieure – appartements 333 et 330
Dire et juger que seule la responsabilité de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France doit être retenue.
En conséquence, mettre hors de cause Monsieur X et, à titre infiniment subsidiaire, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre.
Sur les désordres en partie inférieure de la cour du […]
Faire droit à l’appel en garantie que M. X, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, dirige à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France.
Sur la maçonnerie sur cour au niveau du 4 […] et […]
Dire et juger que seule la responsabilité de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France a été retenue.
Mettre hors de cause le Cabinet X.
AUTRES DÉSORDRES
Sur les taches sur les sols des trois halls
Dire et juger que la Société EPM, prise en la personne de son liquidateur, a engagé sa responsabilité.
En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le caractère décennale des désordres, voir le Tribunal dire que seule la responsabilité de la Société BOUYGUES BÂTIMENT lie de France et de la Société EPM doit être retenue.
En conséquence, et dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait mise à la charge de M. X, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de la Société BOUYGUES BÂTIMENT lie de France et de la Y en sa qualité d’assureur de la Société EPM dont la responsabilité sera retenue.
Sur les peintures du premier hall du bâtiment
Dire et juger que seule la responsabilité de BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France doit être retenue.
Sur les fissures traversantes des dalles au sol du parking
Dire et juger que la Société PORTISOL France, prise en la personne de son liquidateur, a engagé sa responsabilité pleine et entière.
En conséquence, et dans l’hypothèse où par impossible une condamnation serait prononcée à l’encontre du concluant, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de la société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France, de la Société PORTISOL dont la responsabilité sera retenue et de son assureur les AGF.
Sur la peinture du sol de la zone de circulation derrière la place 276
Dire et juger que seule la responsabilité de la Société BOUYGUES BÂTIMENT lie de France doit être retenue.
Mettre hors de cause la Cabinet X.
Sur la VMC inexistante dans l’appartement 326
Dire et juger qu’il s’agit d’un désordre ponctuel n’engageant pas la responsabilité du Cabinet X.
Dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait mise à sa charge, faire droit à l’appel en garantie qu’il dirige à l’encontre de BOUYGUES BÂTIMENT I1e de France et de la Société COCHET, garantie par sa compagnie d’assurance.
Sur la rampe de parking entre le rez-de-chaussée et le niveau -1
Dire et juger que la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre de la rampe de parking ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, le caractère de l’impropriété de l’ouvrage à destination n’étant pas rapporté.
En conséquence, déclarer mal fondé le Syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
En tout état de cause et dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée, voir le Tribunal dire et juger que la responsabilité pleine et entière de la Société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France est engagée et, en conséquence, faire droit à l’appel en garantie que M. X dirige à l’encontre de cette société sur le fondement de l’article 1382 dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre.
Sur les honoraires du Syndic
Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes d’honoraires de syndic, calculés sur le montant des travaux de réparation qui sont sollicités, en l’absence de la production du contrat de syndic.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice collectif
Déclarer mal fondé le Syndicat en ses demandes.
En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.
Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les appels en garantie formulés par M. X.
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Annie GENETEBOUVIER, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE."
La clôture des débats a été prononcée à l’audience de plaidoirie le
17 avril 2008.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande.
La société K soutient que le syndicat demandeur n’a pas été expressément autorisé à agir contre elle.
Or, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 septembre 1967, en application de la loi du 10 juillet 1965, le Cabinet AA AB, syndic, a régulièrement été habilité à agir devant le Juge du fond à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs, de l’assureur dommages ouvrage, pour les désordres faisant l’objet de la présente instance, par l’assemblée générale extraordinaire en date du 27 mai 2002 et par l’assemblée générale du 11 octobre 2007. K ayant qualité de constructeur, cette société se trouve donc incluse dans le champ de l’habilitation.
L’exception d’irrecevabilité est donc dépourvue de fondement et sera rejetée.
Sur les demandes formées contre Maître L D es qualité de représentant des créanciers de la société SCPRBE
En application des dispositions d’ordre public des articles L 621-40 et L 621-46 du Code de commerce (anciennement 47 et 53 de la loi du 25/01/85), le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L 621-41 de même code (48 de la loi du 25/01/85), pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
En l’espèce, à l’exception de la société BOUYGUES BÂTIMENT aucun des autres demandeurs n’a justifié ni avoir déclaré sa créance dans les délais, ni avoir demandé le relevé de la forclusion. En application de l’article L 621-46 susvisé, les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
En conséquence de ces dispositions d’ordre public les demandes en paiement comme les demandes en fixation de créances dirigées contre la société SCPRBE en liquidation ou son mandataire, ès qualités, sont irrecevables, cette irrecevabilité d’ordre public étant relevée d’office.
En ce qui concerne la fixation de la créance de la société BOUYGUES BÂTIMENT, Maître D s’en rapporte à justice.
1 – Désordres affectant la partie inférieure de la […] (1° et 3° étages) de la partie droite de la façade sur la coulée verte.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payer les sommes de 90.779,22 euros HT, 6.175,62 euros HT et 856,79 euros TTC.
Les constructeurs recherchent leur garantie réciproque, ainsi que celle du sous traitant, la SCPRBE et son assureur.
— Description (Pages 72 et 73) :
L’Expert rappelle principalement :
— au rez-de-chaussée, le décollement des peintures, qui est le support du revêtement d’imperméabilité;
— au 1 er étage, des reprises récentes des maçonneries qui se dégradent à nouveau;
— de même au 2e étage, au 3e étage.
Monsieur A souligne les problèmes de sécurité "Dégradation de la maçonnerie avec morceaux qui risquent de tomber. A droite de cette partie de maçonnerie qui risque de tomber, il existe une trace ronde où la peinture est décollée; A droite de cette trace ronde: maçonnerie dégradée. Risque de chute."
L’Expert note également (p.73 du rapport) « Par ailleurs, a droite du porche du[…], nous avons constaté 100% d’humidité jusqu’à 1m50 puis 40% à un peu près 2m50. Enfin nous avons constaté des fissures inquiétantes, notamment au pied des tableaux de toutes les fenêtres du 3e pied des tableaux sur la […] ».
— Cause (page 79 ) :
En ce qui concerne les désordres liés au ravalement lui-même:
« Il résulte des désordres constatés que le ravalement a été réalisé sur un support humide, que le subjectile a donc été mal réalisé, que les purges ont été insuffisantes et que les conditions de séchage n’ont pas été respectées. De manière générale, le ravalement à été mal préparé et réalisé. »
En ce qui concerne les désordres au niveau des garde-corps du balcon donnant sur l'[…] : (page 80)
« Nous avons constaté que les coulisseaux sont bien réalisés mais que les joints autour des platines de gardes-corps sont défectueux, ce qui conjugué aux flaches sur la couvertine provoque des infiltrations sous le zinc, d’où des dégradations sur le crépi qui est lui-même pulvérulent (Photos n°92 à 105).
Dans son courrier en date du 4 mai 2001 adressé à BOUYGUES (annexé au dire b société C indique avoir constaté le cloquage des peintures et la dégradation du support sur la partie droite et gauche de l’ avenue Ledru ROLLlN. Par ailleurs, elle fait également état d’une importante quantité d’eau qui transite dans le mur conservé et indique:
«après contrôle sur le toit de toit et la terrasse, ceci en présence d’un représentant de BOUYGUES, … , il a été constaté:
— Absence de traitement du joint mitoyen vertical sur terrasse .
— Absence d’Q sur bande porte solin sur toit et cheminée
— Possibilité de fuite sur Q terrasse, aucune vérification de faite
— Partie zinc du voisin absente, possibilité de ruissellement entre mur et voile
— Infiltrations sous bavette »
Cependant, l’absence de traitement du joint mitoyen vertical sur terrasse, l’absence Q sur la bande porte solin sur le toit et la cheminée, une possible fuite sur Q terrasse ainsi que la possibilité d’un ruissellement entre mur et voile ne peuvent selon nous être à l’origine des désordres affectant la façade avenue Ledru-Rollin."…
Les problèmes constatés au niveau de la couvertine en zinc posée sur le garde-corps ont accentué les désordres constatés au niveau des façades".
Nature des désordres
En ce qui concerne les désordres liés au ravalement lui-même:
En page 87 du rapport on lit:
« Le procès-verbal de livraison du 13 avril 2001 mentionne, en dernière page au titre des réserves :« Façade côté […] : Présence de « cloques» (humidité) et aspérités (annexe n°28). Selon toute vraisemblance, la majeure partie des désordres affectant la partie inférieure de la façade avenue Ledru-Rollin et la partie droite de la façade sur la coulée verte est apparue après la réception des travaux."
Des chutes de plâtras ont été constatées, qui ont nécessité des purges réalisées d’urgence (voir facture de la Société ETAIR du 3 juillet 2007 pour montant de 856,79 euros), il existait donc bien un problème de sécurité. En raison de ce dernier, et de l’extension du dommage constatée par l’expert, et bien que la présence d’humidité ait fait l’objet d’une réserve, les désordres affectant la partie inférieure de la […] (1° et 3° étages) de la partie droite de la façade sur la coulée verte sont donc de nature décennale.
En ce qui concerne les désordres au niveau des garde-corps :
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas démontré que ce désordre relevait des prévisions de l’article 1792 du Code Civil, et n’a pas davantage développé d’argumentation subsidiaire. Il n’appartient pas au Tribunal de suppléer la carence de l’intéressé dans l’articulation de ses moyens, et ce chef de demande sera rejeté comme dépourvu de fondement.
Le coût de la réfection.(pages 101à 104)
En ce qui concerne le problème de ravalement:
« Le devis de l’entreprise C prévoit une surface de ravalement inférieure à celle des façades à ravaler. Par ailleurs, ce devis est selon nous incomplet. Nous estimons que le devis de l’entreprise PMP-SONOREL est surévalué de 10%. Nous estimons donc que l’ensemble des travaux de remise en état de la partie inférieure de la […] et de la partie droite de la façade sur la coulée verte coûterait 73.110,78 € H.T.
Nous estimons que les frais de maîtrise d’œuvre, SPS, Dommage Ouvrage pour l’ensemble des travaux représente 11,75 % de leur montant. Ce pourcentage sera appliqué à chacun des désordres. Nous estimons que les frais de maîtrise d’œuvre, SPS, Dommage ouvrage pour les travaux reprise du ravalement de la partie inférieure de la façade rue LEDRU ROLLIN (1° au 3° étage) et de la partie droite de la façade sur la coulée verte 8.590,51 € H.T.
Cependant comme le fait remarquer le demandeur, si on diminue de 10% le devis proposé par l’entreprise, ces 10% resteraient à la charge du SDC, ce qui n’est pas justifié. D’autant que l’Entreprise PMP SONOREL est la seule à avoir intégré les travaux proposés par Monsieur AC et validés par l’Expert judiciaire. Son devis sera donc adopté tel quel soit: 81.234,20 euros HT plus 11,75 % de cette somme pour les frais de maîtrise d’œuvre, SPS, dommages ouvrage soit 9.545,02 € c’est à dire un total hors frais de syndic de 90.779,22 € HT.
Il y a lieu par ailleurs d’ajouter à ce montant, celui de 820,00€ HT correspondant au devis de la société BOUYGUES BÂTIMENT relatif à la purge en urgence des tableaux de façon à éviter les chute sur la voie publique. (Pages 92 et 93)
Responsabilités et garanties :
Le désordre relatif au ravalement lui-même ayant été jugé comme ayant un caractère décennal, c’est donc à juste titre que le Syndicat des copropriétaires demandeur recherche, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, la responsabilité des constructeurs c’est à dire: la SNC K, en sa qualité de société venderesse, Monsieur X , F, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE. SA. venant aux droits de la Société BOUYGUES BÂTIMENT en sa qualité d’entreprise générale.
Les constructeurs, eux, ont formé les appels en garantie d’usage et recherchent réciproquement leur garantie, dont il n’es pas nécessaire d’expliciter le fondement, qui va de soi une fois déterminé le fondement principal.
Les assureurs de responsabilité obligatoire des constructeurs seront condamnés in solidum avec leurs assurés; s’agissant de responsabilité obligatoire, la franchise contractuelle n’est pas opposable au SDC ni à l’assureur DO. Les assureurs des sous-traitants, eux, sont fondés à opposer les limites de leur franchise.
Compte tenu du champ d’intervention des intervenants considérés et de l’avis de l’expert, les responsabilités seront réparties comme suit :
-65 % à la charge de la société C,
-20 % à la charge de Monsieur X,
-15% à la charge de la société BOUYGUES BÂTIMENT.
La demande relative aux garde-corps n’ayant pas prospéré, il n’y a pas lieu d’attribuer de part de responsabilité à CCY.
2 – Désordres affectant la partie supérieure de la […] et de la façade sur la coulée verte (pages 103 et 104 ) :
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payerà lui payer la somme de 3.129 euros HT.
Les constructeurs recherchent leur garantie réciproque, ainsi que celle du sous traitant, la SCPRBE et son assureur.
description
« Au niveau de l’appartement de Madame AD AE au 5° étage de l'[…]: deux fissures en sous-face de balcon de l’appartement de l’étage supérieur côté cour; fissure horizontale filante toute longueur de ce même balcon, y compris sur le retour. ….. décollement de l’enduit en partie basse du mur de façade, au droit du balcon sur cour… Par ailleurs, sur la coulée verte, nous avons constaté une fissure sur l’angle "qui « sonne creux » avec au-dessus une fissure au droit du plancher ».
origine, étendue et cause : (page 105)
Le décollement de l’enduit en partie basse du mur de façade (Photos no33 à ) trouve sa cause dans la mauvaise réalisation de cet enduit (fait que l’enduit soit posé jusqu’en bas). Les fissures constatées trouvent leur cause dans le jeu du gros-œuvre.
nature des désordres :
« la liste des réserve formulées lors de la réception du bâtiment C (pièce n°7 de Maître G annexée au dire n°2) ne porte pas sur les désordres constatés au niveau de la partie supérieure de la façade rue Ledru Rollin et de la façade sur la coulée verte. Néanmoins, selon toute vraisemblance, les fissures liées au jeu du gros-œuvre sont apparues après la réception du bâtiment C. »
Il s’agit donc de désordres non apparents dits « intermédiaires », relevant du régime de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Travaux nécessaires à la réfection : ( pages 107 et 108 et 109 )
Après discussion contradictoire avec les parties, l’expert retient au titre des travaux propres à faire disparaître les désordres affectant la partie supérieure de la façade rue Ledru Rollin et de la façade sur la coulée verte ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux la somme de 3.129,00 € HT qui sera avalisée.
Responsabilités et garanties :
Le vendeur, ici la société K DEVELOPPEMENT est tenue de livrer un immeuble dépourvu de vice et doit garantie aux acquéreurs représentés par le syndicat des copropriétaires demandeur au titre de l’article 1641 du Code Civil.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute de l’F et sera en conséquence débouté de ses demandes à son encontre.
La responsabilité de l’entreprise générale BOUYGUES, débitrice d’un obligation de résultat et comptable des fautes de ses sous-traitant sera également retenue. Il en va de même de son sous-traitant, la société E, chargée du lot « ravalement », qui n’a pas satisfait à l’obligation de résultat dont elle est débitrice à l’égard de son donneur d’ordre.
S’agissant de responsabilité contractuelle, les intéressés ne démontrent pas que les garanties des assureurs respectifs sont dues, et il n’y a pas lieu à condamnation à l’encontre de ces derniers.
Compte tenu du champ d’intervention des intervenants considérés et de l’avis de l’expert, les responsabilités seront réparties comme suit :
— 50 % à la charge de la société E
— 50 % à la charge de l’entreprise BOUYGUES.
Il n’y a pas lieu de mettre au final une part de ce poste à la charge de K.
3.Désordres affectant la maison de ville:
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payerà lui payer les sommes de 54.712,80 euros HT et 760 euros HT.
Les constructeurs recherchent leur garantie réciproque, ainsi que celle du sous traitant, la SCPRBE et son assureur.
Examen des désordres: (page 110)
« faïençage-fissuration généralisés sur l’ensemble de la façade;
…
taches sombres laissant apparaître des résurgences d’humidité sur plus de 50 % de la surface avec présence de salpêtre; Accentuation importante des désordres. Les tâches sont plus répandues, le salpêtre plus important et le faïençage se transforme en fissuration
Lors de notre rendez-vous d’expertise en date du 25 juillet 2002 (annexe n°7), nous avons constaté de tâches mr la façade. Nous avons également mesuré 100 % humidité en partie basse et 100 % au 1er étage: les murs en N étaient gorgés d’eau (Photos n°26 à 32). Nous avons constaté le faïençage et les fissures."
Nature du désordre.(page 110)
Dans la liste des réserves figure « la façade extérieur fissurée, tachée, à reprendre en totalité »
Cependant l’expert indique:
« Dans son tableau en dite du 6octobre 2003 annexe n°41, Monsieur AC indique qu’au fur et à mesure que la façade séchait, le nombre et l’importance des fissures augmentaient. Il indique également: » à présent , un réseau important de faïençage et de fissures intéresse la façade ».
Il s’agit d’un désordre intermédiaire qui relèvent de la responsabilité contractuelle.
Origine et cause: ( page 112)
« Les murs en N sont restés trempés pendant de nombreuses années avant d’être repris et réhabilités ; ce sont des murs de N de 80 cm d’ épaisseur annexe n°7).
Le défaut de séchage avant réhabilitation est la cause des désordres constatés."
Coût des travaux :
L’expert retient au titre des travaux de réfection des désordres affectant la maison de ville, une somme qui est de 10% inférieure au montant des devis.
Cependant il n’y a pas lieu de laisser au syndic des copropriétaires une part de 10% à sa charge de sorte que c’est le montant de 54.712,80 € HT comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, dommage ouvrage, qui sera retenue.
Responsabilités et garanties :
Le vendeur, ici la société K DEVELOPPEMENT est tenue de livrer un immeuble dépourvu de vice et doit garantie aux acquéreurs représentés par le syndicat des copropriétaires demandeur au titre de l’article 1641 du Code Civil.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute de l’F et sera en conséquence débouté de ses demandes à son encontre.
La responsabilité de l’entreprise générale BOUYGUES, débitrice d’un obligation de résultat et comptable des fautes de ses sous-traitant sera également retenue. Il en va de même de son sous-traitant, la société SCPRBE, chargée du lot « ravalement », qui n’a pas satisfait à l’obligation de résultat dont elle est débitrice à l’égard de son donneur d’ordre (voir rapport, p. 113 : "Les désordres affectant la façade de la maison de ville sont liés à une mauvaise exécution des prestations mise à la charge de la société SCPRBE).
S’agissant de responsabilité contractuelle, les intéressés ne démontrent pas que les garanties des assureurs respectifs sont dues, et il n’y a pas lieu à condamnation à l’encontre de ces derniers.
Compte tenu du champ d’intervention des intervenants considérés et de l’avis de l’expert, les responsabilités seront réparties comme suit :
— 70 % à la charge de la société SCPRBE
— 30 % à la charge de l’entreprise BOUYGUES.
Dans l’exécution, SCPRBE n’étant pas susceptible d’être condamnée, la part lui incombant sera répartie par parts viriles entre BOUYGUES et K.
4-Désordres affectant la façade a deux travées r +[…].
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payer la somme de 4.537,05 euros HT.
Les constructeurs recherchent leur garantie réciproque, ainsi que celle du sous traitant, la SCPRBE et son assureur.
Examen des désordres: (page 118 )
L’expert relève des micro fissures verticales en partie supérieure gauche et des dégradations de la maçonnerie en sous-face du balcon du 5° étage côté rive extérieure.
Origine, étendue et cause :
« Les fissures et micro-fissures constatées sur la façade trouvent leur cause dans le jeu du gros -œuvre. La dégradation de la maçonnerie en sous-face du balcon du 5e étage côté rive extérieure et la fissure verticale au niveau du garde-corps maçonné du balcon du4° étage trouvent leur cause dans une mauvaise finition du ravalement. »
Nature des désordres :
A défaut de démonstration autre, ces désordres relèvent également de la catégorie des « désordres intermédiaires », et leur réparation obéit aux règles de la responsabilité contractuelle.
Le coût des travaux de réfection :(page 123)
Selon l’expert, après discussion contradictoire entre les parties, les travaux propres à faire disparaître les fissures et micro-fissures constatées sur la façade (traitement façade sur partie neuve du bâtiment B), ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux se montent à la somme de 4.000,65 € HT qui sera avalisée.
Les travaux propres a faire disparaître la dégradation de la maçonnerie en sous-face du balcon du 5e étage cote rive extérieure et la fissure verticale au niveau du garde-corps maçonné du balcon du 4e. étage, ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux se montent à la somme de 536, 40 €H,T., somme qui sera avalisée et mise à la charge du sous-traitant la société E.
Responsabilités et garanties :
Il en va de même que ci-dessus, le sous-traitant étant cette fois la E.
En effet, en page 120, l’expert relève:
« Nous avons vu que la dégradation de la maçonnerie en sous-face du balcon du 5°étage côté rive extérieure et la fissure verticale au niveau du garde-corps maçonné du balcon du 4e étage trouvent leur cause dans une mauvaise finition du ravalement. La société E, titulaire d’une partie du lot »RAVALEMENT" est responsable de ce désordre dans la mesure ou elle n’a pas réalisé les prestations mises à sa charge conformément aux règles de l’art.
….
Nous avons vu que les fissures et micro-fissures constatées sur la façade trouvent leur cause dans le jeu du gros-œuvre. La société BOUYGUES BÂTIMENT est responsable de ces désordres."
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur X ; il sera débouté de ses demandes à son égard.
Au vu des conclusions de l’expert, la garantie de la E à BOUYGUES sera limitée à la somme de 536,40 € HT.
5-Désordres affectant la façade des 4 et […] :
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payerà lui payer les sommes 120.838,29 euros HT.
Les constructeurs recherchent leur garantie réciproque, ainsi que celle du sous traitant, la SCPRBE et son assureur.
Description.( pages 124 et 125)
L’expert a constaté l’existence de fissures et microfissures
« En général : De part et d’autre et derrière les deux descentes EP de gauche et de droite, la façade est dégradée toute hauteur avec présence de nombreuses boursouflures, cloques, etc qui s’aggravent, défaut de planéité des peintures »
Origine, étendue et cause (page 128)
« Il résulte des désordres constatés que le ravalement a été réalisé sur un support humide, que le subjectile a donc été mal réalisé, que les purges ont été insuffisantes et que les conditions de séchage n’ont pas été respectées. De manière générale, la ravalement a été mal préparé et réalisé. »
Nature du désordre
Ce désordre n’est pas de nature décennale et a été réservé. Il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants.
Les travaux nécessaires à la réfection (page 133 à 135) :
Pour répondre aux exigences des services des bâtiments de France, l’expert a retenu le devis I04.106R de l’entreprise PMP SONOREL du 4 mars 2004 d’un montant total de 108.132,70€ H. T. Mais l’expert estime que la surface à ravaler représente seulement 350 m2 et est surévalué : il retient donc la somme de 84.104,55 € HT.
Par ailleurs "les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage pour les travaux propres à faire disparaître les désordres affectant la façade des 4 et […] coûteraient 9.882,28 € H.T. (11,75 %)".
Les travaux propres à faire disparaître les désordres affectant la façade des 4 et […] et les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux sont au total de 93.886,83 € H.T
Responsabilités et garanties :
La responsabilité contractuelle du vendeur, de l’entreprise générale ainsi que celle de la société SCPRBE sous-traitant peuvent être engagées. En effet, l’expert conclut page 130 : « La société SCPRBE était titulaire du lot »RAVALEMENT" concernant notamment la façade rue MOREAU: elle est responsable des désordres affectant la façade rue MOREAU, dans la mesure ou elle n’a pas réalisé les travaux mis a sa charge de manière conforme aux règles de l’art.
…
« L’entreprise BOUYGUES, en qualité d’entreprise générale est selon nous en partie responsable des désordres constates ».
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute de Monsieur X, il sera débouté de ses demandes à son égard.
Compte tenu du champ d’intervention des intervenants considérés et de l’avis de l’expert, les responsabilités seront réparties au final comme suit:
-70 % à la charge de la société SCPRBE
— 30 % à la charge de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
Dans l’exécution, SCPRBE n’étant pas susceptible d’être condamnée, la part lui incombant sera répartie par parts viriles entre BOUYGUES et K.
6. Désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement 333 au […] :
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payer la somme de 866,06 euros HT
La société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA ne conteste pas sa responsabilité, les autres constructeurs sollicitent sa garantie.
Description (page 136)
« Nous avons constaté deux fissures verticales. Nous avons également constaté que l’arcotère était faïencé verticalement et horizontalement. Enfin, nous avons constaté une dilatation de la dalle de casquette qui est traitée au silicone »
Origine, étendue et cause (page 137)
Ce sont des fissures filiformes qui suivent les mouvements du gros-œuvre.
« Les deux fissures verticales constatées sont liées à l’existence de matériaux différents et au jeu du gros-œuvre.
Le faïençage de l’acrotère est lié au jeu du gros-œuvre.
Par ailleurs, le joint de dilatation n’est pas traité ce qui est à l’origine de la dilatation de la dalle de casquette."
Nature du désordre (page 137)
Il s’agit d’un désordre non visible à la réception et par conséquent non réservé. C’est un désordre intermédiaire.
Les travaux nécessaires à la réfection (page 139)
Après discussion contradictoire avec les parties, l’expert retient un montant de 866,06 € HT incluant les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS et dommage ouvrage. Ce montant sera avalisé.
Responsabilités et garanties :
La société K DEVELOPPEMENT doit sa garantie au syndicat des copropriétaires en sa qualité de venderesse et la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE est également tenue de sa responsabilité contractuelle.
Aucune faute n’étant démontrée contre l’F, le demandeur sera débouté de sa demande le concernant.
7. Désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement 330 au […] :
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payer la somme de 799,01 euros HT
La société K DEVELOPPEMENT doit sa garantie au syndicat des copropriétaires en sa qualité de venderesse et la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE est également tenue de sa responsabilité contractuelle.
Aucune faute n’étant démontrée contre l’F, le demandeur sera débouté de sa demande le concernant.
Description (page 140)
« Nous avons constaté que le nez de la dalle comportait une fissure du côté promenade plantée
Par contre, nous n’avons pas constaté de faïençage sur la maçonnerie verticale du balcon : ce point est donc RETIRE DE L’EXPERTISE."
Origine, étendue et cause (page 140)
« La fissure constatée trouve sa cause dans le jeu du gros-œuvre. »
Nature du désordre
Il s’agit d’un désordre de nature intermédiaire pour le même motif que le précédent.
Les travaux nécessaires à la réfection (page 142)
Après discussion contradictoire avec les parties, l’expert note que les travaux propres à faire disparaître ce désordre ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux à se montent à 799,01 € HT. Ce montant sera avalisé.
Responsabilités et garanties :
La société K DEVELOPPEMENT doit sa garantie au syndicat des copropriétaires en sa qualité de venderesse et la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE est également tenue de sa responsabilité contractuelle.
Aucune faute n’étant démontrée contre l’F, le demandeur sera débouté de sa demande le concernant.
8. Désordres affectant la partie intérieur de la cour du […] :
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de : la SNC K DEVELOPPEMENT, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payer la somme de 645,91 € TTC
Description (page 143)
« Nous avons constaté l’absence d’enduit en partie inférieure au-dessus de la terre. Il a un problème d’aspect de la protection.
En effet, aucune prestation n’est prévue dans le lot n°1(TERRASSEMENT- GROS OEUVRE – MAÇONNERIE) (pièce n°60 de Maître H annexée au dire »), ni dans le Lot no18 (ESPACES VERTS) sur la finition à assurer en partie basse du ravalement (pièce n°61 de Maître H annexée au dire n°9)."
Origine, étendue et causes. (page 144)
« Monsieur X, en qualité de Maître d’œuvre de conception et d’exécution aurait du concevoir un système de protection plus esthétique en partie basse du ravalement.
Cependant, la société BOUYGUES est selon nous également en partie responsable le ce désordre: elle aurait dû prévoir une finition plus esthétique ou attirer l’attention de l’F sur la solution mise en œuvre."
Nature du désordre.
Ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception mais selon l’expert, il n’était pas visible à ce moment. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
Travaux nécessaires à la réfection (page 146)
Après discussion contradictoire avec les parties, l’expert note que les travaux propres à faire disparaître ce désordre ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux à se montent à 645,91€ HT. Ce montant sera avalisé
Responsabilité et garanties
La société K est redevable de la garantie du vendeur. Les autres constructeurs ont commis une faute en ne prévoyant pas une finition plus esthétique.
La responsabilité sera partagée par moitié entre la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et Monsieur X.
La MAF devra garantir la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE pour la part imputable à Monsieur X.
9. Désordres affectant la maçonnerie de la façade sur cour au niveau du 4, […] :
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SNC K DEVELOPPEMENT, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payer la somme de 3.989,47 € HT
Les constructeurs recherchent leur garantie réciproque.
Description.(page 146)
« Eclats de maçonnerie en partie supérieure du balcon filant du 1er étage (contre façade rue) et début de gradation de la maçonnerie autour des évacuations d’eaux pluviales des balcons (gargouilles) au niveau de la cour intérieure du […]"
Origine, étendue et cause( page 147)
« Les désordres constatés trouvent leur cause dans un problème de gros-oeuvre. Les dégradations de la peinture constatées sont la conséquence du décollement de l’angle et du décollement d’enduit ciment. »
Nature du désordre.
Ce désordre, non visible à la réception et non réservé, est un désordre intermédiaire.
Travaux nécessaires à la réfection.
Après discussion contradictoire avec les parties, l’expert note que les travaux propres à faire disparaître ce désordre ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux à se montent à 3.989,47 € HT. Ce montant sera avalisé
Responsabilités et garanties.
La société K est redevable de la garantie du vendeur.
La responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE est engagée. C’est elle qui supportera en définitive, l’indemnisation.
La faute de Monsieur X n’étant pas démontrée, le demandeur sera débouté de ses demandes à son égard.
10. Désordres affectant les dallages :
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SNC K DEVELOPPEMENT, la société J AH AI ASSURANCE, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et de Monsieur X à lui payer la somme de 73.779,31 € HT
Les constructeurs recherchent leur garantie réciproque ainsi que celle du sous-traitant EPM.
Description (page 150)
« Nous avons constaté un patchwork de pierres dans le 2° hall (Bâtiment C.) Nous avons également constaté des tâches sur le sol des halls A et B. Enfin nous avons constaté qu’il n’y avait pas de baguette alu dans le hall du bâtiment C »
Origine, étendue et cause (page 150)
« Les taches constatées sont liées à l’absence de mise en oeuvre de types de pierres propres à éviter l’apparition des taches sur un lieu de passage particulièrement important »
Nature du désordre.
Ces désordres ont été réservés en ce qui concerne la réception du hall C et les réserves relatives aux halls A et B ne figurent plus sur le procès verbal du 30 janvier 2002. En tout état de cause, ils n’affectent ni la solidité de l’ouvrage, ni sa destination. Ils ne sont donc pas de nature décennale.
Travaux nécessaires à la réfection. (Pages 156 à 159)
L’expert estime « la surface de N totale à reprendre à 75 m2. Cette surface n’englobe que les pierres qui doivent absolument être remplacées sachant que le remplacement des pierres aux sols n’entraîne pas nécessairement la nécessité de remplacer les pierres de sousbassement, la limite pouvant être traitée par sciage. »
C’est cette solution qui sera retenue et non la réfection totale du dallage. Son coût, ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre, SPS, Dommage ouvrage pour ces travaux se montent à 33.315,470 € HT
Responsabilités et garanties (page 153 et 155) :
La société K doit sa garantie de vendeur.
Ne s’agissant pas d’un désordre décennal, la demande formée contre la société J AH SOLUTION sera rejetée .
La société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE doit sa garantie contractuelle.
« La société EPM , titulaire du lot »pierres et halls« , aurait du veiller, à défaut de cristallisation prévue dans le CCTP, à la mise en place d’un type d N ou à la mise en place d’une protection sur les pierres, de manière à ce que les taches ne puissent apparaître. »
Seule la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE qui a déclaré sa créance peut voir celle-ci fixée par le tribunal. S’agissant de responsabilité contractuelle, et faute de démonstration contraire, la demande dirigée contre la Y, assureur RCD d’EPM n’est pas fondée et sera rejetée.
La créance du syndicat des copropriétaires contre la société EPM et son mandataire est éteinte.
La responsabilité contractuelle de Monsieur X est engagée pour n’avoir pas maintenu les réserves sur ce point, et la MAF devra sa garantie à Monsieur X.
Dans leurs recours entre eux, les défendeurs verront leur responsabilité partagée comme suit :
— 20% à la charge de Monsieur X et de la MAF
— 70% à la charge de la société EPM
— 10% à la charge de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
11. La peinture non terminée dans le 1er hall :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SNC K DÉVELOPPEMENT et de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA à lui payer 469,35 euros HT.
La Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA s’en rapporte à justice.
La SNC K DÉVELOPPEMENT demande à être garantie par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA en sa qualité de responsable de son sous-traitant, la société DRP en liquidation.
Description.(page 160)
« Nous avons constaté ce désordre au niveau du cadre de la porte. »
Nature du désordre.
Il s’agit d’un désordre visible à la réception et réservé qui n’est pas de nature décennale.
Les travaux nécessaires à la réfection (page 161)
Selon l’expert, après discussion contradictoire entre les parties, les travaux nécessaires à la réfection ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage se montent à la somme de 469,35 € H.T.
Responsabilités et garanties (page 161)
Le vendeur, la SNC K est tenu de sa garantie, de même la responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE est due pour le compte de son sous-traitant la DRP.
C’est la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE qui supportera la charge finale de l’indemnisation.
12. Les fissures traversantes des dalles au sol de parking :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR, la Société BOUYGUES BA TIMENT ILE DE FRANCE SA à lui payer la somme de 11.834,33 euros HT.
Les constructeurs derniers recherchent leur garantie réciproque, ainsi que celle du sous-traitant, la société PORTISOL et de son assureur AGF IARD.
Examen des désordres: (page 162)
« Nous avons constaté une fissure au 1er sous-sol près de la rampe vers le 2e sous- sol fissure, d’à peu près 1 mm, est traversante au 2e sous-sol avec un désafleur d’à peu près 1 mm. Par ailleurs, nous avons également constaté des fissures en étoile au droit des places O/291. On retrouve ces fissures en étoile au-dessus au 1er étage.
Origine et cause: (page 164)
« Comme les voiles périphériques sont pratiquement indéformables et présentent une rigidité importante, des tensions ponctuelles dépassant le seuil des contraintes de l’action sont a l’origine de l’apparition de fissuration. A ces phénomènes, il faut ajouter les problèmes trouvant leur origine dans la position des ciments, leur utilisation rapide après fabrication ainsi que des adjonctions éventuelles d’eau pour faciliter le pompage du béton depuis la toupie d’approvisionnement … ».
Nature du désordre.(page 166, reprenant le rapport de Monsieur I)
Selon toute vraisemblance, la plupart des fissures sont apparues après la réception des travaux"
S’agissant de fissures traversantes, elles compromettent la solidité de l’immeuble; il s’agit donc de désordres de nature décennale.
Travaux de réfection. ( Page 169)
Selon l’expert, après discussion contradictoire entre les parties, les travaux de réfection ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage se montent à la somme de 9.435,88 € HT. Ce montant sera avalisé.
Responsabilités et garanties (page 165) :
Les constructeurs sont tenus sur le fondement de la responsabilité décennale sans qu’il y ait lieu de démontrer une faute quelconque.
La Compagnie J AH SOLUTION ASSURANCE, assureur DO et CNR est tenue de les garantir.
Cependant leur recours contre la société PORTISOL et son assureur la Compagnie AGF est bien fondé : « Compte tenu de la cause des désordres examinée ci-dessus, la société PORTISOL France est responsable des fissures traversantes des dalles au sol des parkings. »
13. La peinture qui s’écaille au sol de la zone de circulation derrière la place 276 au 2e sous-sol :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SNC K DÉVELOPPEMENT et de la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA à lui payer la somme de 508,46 € HT
La Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE s’en rapporte à justice.
Examen des désordres: (page l69)
« Nous avons effectivement constaté que la peinture de sol s’écaille sur une surface environ 1 m2 »
Origine, étendue et cause : (page 170)
« L’écaillage de peinture trouve sa cause dans une mauvaise préparation du support à ce niveau. »
Nature des désordres
Il s’agit d’un désordre mineur qui n’est pas de nature décennale.
Travaux nécessaires à la réfection.
Selon l’expert, après discussion contradictoire entre les parties, les travaux de réfection ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, Dommage ouvrage se montent à la somme de 508,46 € HT
Responsabilités et garanties:
La société K doit la garantie du vendeur. La société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE devra supporter la charge de l’indemnisation sur le fondement contractuel.
14. La VMC inexistante dans l’une des deux salles de bains de l’appartement 326 :
Le syndicat des copropriétaires demande que lui soit donné acte de son désistement d’instance de ce chef de demande.
15. Les difficultés de manoeuvre dans la rampe de parking entre le rez-de-chaussée et le niveau -1 :
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA à lui payer 1a somme de 1.368,94 euros HT.
Les constructeurs et leurs assureurs contestent le caractère décennal de ce désordre.
Subsidiairement, sur le caractère contractuel, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA s’en rapporte à justice.
Description .(page 186)
« Lors de notre rendez-vous d’expertise en date du 10 mars 2004 (annexe no17 bis), nous avons indiqué que les distances et les mesures qui ont été prises montrent que les cotes sont proches des normes en vigueur (par exemple, l’abaque indique une cote de 3,50 m de largeur, alors que nous avons mesure 3,46 m). »
Nature des désordres :
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un désordre mais d’une non-conformité. En effet, les véhicules peuvent à la fois monter et descendre cette rampe.
Le coût des travaux de réfection (page191) :
Le coût des travaux de réfection ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS, dommage ouvrage se montent à la somme de 1.044,58 € H.T.
Responsabilités et garanties:
La société K et la société BOUYGUES DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
sont responsables de cette non conformité qui n’a pu être visible à la réception.
C’est la société BOUYGUES DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE qui supportera la charge définitive de l’indemnisation.
Demande du syndicat des copropriétaires de condamnation des constructeurs à lui régler le montant de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice collectif subi par l’ensemble des copropriétaires :
Le trouble collectif résulte des désordres qui affectent depuis plusieurs années les façades et les halls; de plus, l’ensemble des copropriétaires subira à l’évidence un trouble de jouissance lorsque les travaux devront être réalisés sur les façades et dans les halls des différents bâtiments.
La demande est donc justifiée et il y sera fait droit .
La charge finale de cette indemnisation sera répartie entre les défendeurs à proportion de leur responsabilité ci-dessus retenue, s’évaluant au prorata des condamnations qui sera in fine à leur charge après répartition entre eux.
Demandes accessoires :
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
L’équité justifie qu’une indemnité de procédure soit allouée au SYNDICAT DES Copropriétaires demandeur ainsi qu’à la SOCOTEC.
Aux termes de l’article 695, 4° du CPC les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe du Tribunal et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires.
Déclare éteintes les créances des demandeurs à l’encontre de la société SCPBR.
Fixe la créance de la société BOUYGUES au passif de la société SCPBR à la part de responsabilité qui lui a été reconnue dans chacun des désordres où elle a été impliquée.
Met la Société SOCOTEC hors de cause.
1. Au titre des désordres affectant la partie inférieure de la […] et la partie droite de la façade sur la coulée verte:
Condamne in solidum la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur DO et de police CNR, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et Monsieur X à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de 90.779,22 € HT et de 820,00 € HT.
Rejette les demandes dirigées contre CCY.
Condamne la société C et son assureur la Y à garantir la société BOUYGUES BÂTIMENT des condamnations prononcée contre elle par le présent jugement dans les proportions ci-dessous.
Dit que dans les rapports entre les défendeurs, les responsabilités seront partagées sur les bases suivantes :
-65 % à la charge de la société C (Y)
-20 % à la charge de Monsieur X,
-15 % à la charge de la société BOUYGUES BÂTIMENT,
2. Au titre des désordres affectant la partie supérieure de la […] et de la façade sur la coulée verte :
Condamne in solidum la SNC K DEVELOPPEMENT et la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.129€ HT.
Condamne la Société E à garantir BOUYGUES de partie de cette condamnation.
Dit que dans les rapports entre les défendeurs, les responsabilités seront partagées sur les bases suivantes:
— 50 % à la charge de la société E
— 50 % à la charge de l’entreprise BOUYGUES
3. Au titre des désordres affectant la maison de ville :
Condamne in solidum la SNC K DEVELOPPEMENT et la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de 54.712.80 € HT et 760 € HT
Déboute le syndicat de sa demande contre Monsieur X et contre J.
Dit que dans les rapports entre les défendeurs, les responsabilités seront partagées sur les bases suivantes:
— 70 % à la charge de la société SCPRBE
— 30 % à la charge de l’entreprise BOUYGUES.
Dit que la condamnation devant peser sur SCPRBE sera partagée par moitié entre K et BOUYGUES.
4. Au titre des désordres affectant la façade à deux travées R +[…]
Condamne in solidum la société K et la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.537,05 euros HT
Déboute le demandeur de ses demandes dirigées contre Monsieur X.
Dit que la société K DEVELOPPEMENT ne supportera pas la charge finale de l’indemnisation.
Dit que dans leurs rapports entre les responsables, la somme de 4.000,65 € HT sera supportée par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et celle de 536,40 € HT à la charge de l’entreprise E.
5- Au titre des désordres affectant la façade des 4 et […]
Condamne in solidum la société K et la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme 93.886,83 € HT.
Dit que les responsabilités s’établissent de la manière suivante :
— 70 % à la charge de la société SCPRBE
— 30 % à la charge de l’entreprise BOUYGUES.
Dit que la condamnation devant peser sur SCPRBE sera partagée par moitié entre K et BOUYGUES.
6. Au titre des désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement 333 au […] :
Condamne in solidum les sociétés K DÉVELOPPEMENT et BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 866,06 € HT
Dit que la société K ne supportera pas la charge finale de cette condamnation qui sera supportée par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
Déboute le demandeur de sa demande dirigée contre Monsieur X.
7. Au titre des désordres affectant le balcon sur cour intérieure de l’appartement 330 au […] :
Condamne in solidum les sociétés K DÉVELOPPEMENT et BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 799,01€ HT
Dit que la société K ne supportera pas la charge finale de cette condamnation qui sera supportée par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
Déboute le demandeur de sa demande dirigée contre Monsieur X.
8. Au titre des désordres affectant la partie inférieure de la cour du […] :
Condamne in solidum les sociétés K DÉVELOPPEMENT, BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 645,91 € HT.
Dit que la société K ne supportera pas la charge finale de cette condamnation qui sera supportée par moitié entre la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE d’une part et Monsieur X et la MAF d’autre part.
9. Au titre des désordres affectant la maçonnerie de la façade sur cour au niveau des 4 et […] :
Condamne in solidum les sociétés K DÉVELOPPEMENT, BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.989,47 € HT.
Dit que la société K ne supportera pas la charge finale de cette condamnation.
Déboute le demandeur de ses demandes contre Monsieur X.
10. Désordres affectant les dallages :
Condamne in solidum la SNC K DEVELOPPEMENT, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA et Monsieur X à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 33.315,47 € HT
Déboute le syndicat de sa demande contre la compagnie J AH AI ASSURANCE.
Constate l’extinction de la créance du demandeur contre la société EPM.
Dit qu’entre les parties condamnées, la répartition se fera de la manière suivante:
-20% à la charge de Monsieur X et de la MAF
-70% à la charge de la société EPM, montant auquel sera fixée la créance de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE contre la société EPM.
-10% à la charge de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
Rappelle également que la K est tenue pour sa part dans la répartition de la part d’indemnisation incombant à EPM.
11. Au titre de la peinture non terminée dans le premier hall :
Condamne in solidum les sociétés K DÉVELOPPEMENT, BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 469,35 € HT.
Dit que la société K ne supportera pas la charge finale de cette condamnation.
12. Au titre des fissures traversantes les dalles au sol de parkings :
Condamne in solidum la SNC K DEVELOPPEMENT, la Compagnie J AH AI ASSURANCE en sa double qualité d’assureur D.O et de police CNR, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE SA à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 11.834,33 € HT
Dit que la charge finale de cette condamnation reposera sur la société PORTISOL FRANCE et son assureur les AGF, dans les limites de dons contrat.
13. Au titre de la peinture qui s’écaille au sol de la zone de circulation derrière la place 276 au 2e sous-sol :
Condamne in solidum : la SNC K DEVELOPPEMENT et la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 508,46 euros HT
Dit que et la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE supportera la charge finale de l’indemnisation.
14. Au titre de la VMC inexistante dans l’une des deux salles de bains de l’appartement 326 :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de son on désistement d’instance sur ce chef de demande .
15. Au titre des difficultés de manoeuvre dans la rampe de parking entre le rez-de-chaussée et le niveau 1 :
Condamne in solidum les sociétés K DEVELOPPEMENT et la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.044,58 € HT
Dit que la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE supportera la charge finale de l’indemnisation.
Dit que lorsque les condamnations sont prononcées HT, la TVA est susceptible de s’y ajouter au taux en vigueur à la date du paiement.
Condamne in solidum les constructeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre du préjudice collectif.
Dit que cette somme se répartira entre eux au prorata de leurs responsabilités respectives ci-dessus retenues.
Condamne in solidum les défendeurs à l’exclusion de la SOCOTEC à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 €,
— à SOCOTEC, la somme de 1.000 €.
Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ce titre.
Dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise. Dit qu’ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, partagés entre elles au prorata des responsabilités retenues calculé au regard des sommes effectivement acquittées par les intéressés, et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2008
Le Greffier Le Président
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