Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2515654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 décembre 2025, N° 2507331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507331 du 10 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article
R. 922-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Habert, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il ne peut être renvoyé en Allemagne en raison des traitements discriminatoires, des atteintes à ses droits fondamentaux et des mises en danger dont il y a été victime ;
- son état de santé psychologique s’est considérablement dégradé en Allemagne et il est soigné en France. Son retour en Allemagne constituerait en conséquence une menace directe pour sa sécurité, sa santé mentale et sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
- les observations de Me Habert, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et celles de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue persane qui déclare avoir fait trois tentatives de suicide en Iran, qu’en Allemagne, où il a résidé pendant six années, il n’avait pas accès à la couverture maladie alors qu’il était malade et qu’il est sous traitement depuis dix ans.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant iranien né le 16 avril 1992, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. D’autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
4. M. C… soutient avoir été victime en Allemagne de traitements discriminatoires, d’atteintes à ses droits fondamentaux et de mises en danger aggravant considérablement son état de santé psychologique et que son retour en Allemagne constituerait une menace directe pour sa sécurité, sa santé mentale et sa vie. Il produit à cet égard une ordonnance de prescription médicamenteuse en date du 12 novembre 2025, la traduction d’un certificat médical allemand du 27 février 2023 recommandant un changement de chambre de l’intéressé et relatant les troubles récurrents de l’agitation accompagnés de troubles du sommeil et de ruminations obsessionnelles, la traduction d’un certificat médical iranien attestant d’une tentative de suicide en 2016, la traduction d’un certificat médical iranien émanant d’un psychiatre en date du 7 janvier 2020 attestant qu’il est suivi depuis 2009 pour un trouble de la personnalité borderline qui recommande la poursuite de son traitement médicamenteux et psychiatrique, la traduction d’un compte rendu médical allemand du 2 septembre 2022 relatant son admission en unité psychiatrique aigue sécurisée en raison des risques suicidaires élevés et de menaces envers autrui relatant un trouble de la personnalité borderline, un état de stress post traumatique et une consommation de marijuana. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer qu’à la date de l’arrêté litigieux, M C… pouvait être regardé comme présentant une affection mentale particulièrement grave pour laquelle un transfert vers l’Allemagne comportait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. En outre, le requérant n’établit pas davantage que la surveillance médicale dont il bénéficierait en France ne pourrait pas être assurée en Allemagne. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’Allemagne ne serait pas en capacité de proposer les soins que peut nécessiter son état de santé. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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