Entrée en vigueur le 5 août 1995
Modifié par : Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 2
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Ce n'est pas qu'un simple calendrier politique, mais une exigence constitutionnelle : l'article 47 de la Constitution impose que le Parlement dispose de soixante-dix jours pour examiner et adopter la loi de finances. Selon BFMTV, faute de pouvoir déposer le budget dans les temps, le gouvernement pourrait invoquer l'article 28 de la Constitution, qui autorise le Premier ministre à imposer des jours supplémentaires de séance au Parlement — y compris le week-end — afin de rattraper le retard dans le calendrier budgétaire et de tenir les délais constitutionnels d'examen. […] Scénario 2 — L'ordonnance après 70 jours L'article 47, […]
Lire la suite…Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans la loi des articles 1er et 3, de certaines dispositions de l'article 7, ainsi que des articles 24 et 26. […]
Lire la suite…[…] 5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner les affaires (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
[…] spéciale. En droit italien, la responsabilité patrimoniale est, entre autre, principalement régie par l'article 28 de la Constitution, par la loi et le règlement relatifs à la comptabilité générale de l'Etat et par les dispositions concernant le statut des employés civils de
[…] recours d'"amparo" sur le fondement du principe de non-discrimination et des droits à un procès équitable et à la liberté syndicale (articles 14, 24 et 28 de la Constitution). Par décision du 11 avril 1994, devenue définitive en date du 13 mai 1994, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base
Le Conseil constitutionnel en avait été saisi par un recours, enregistré le 21 octobre 2025, qui émanait de plus de soixante députés des groupes « Écologiste et social » et « La France insoumise – Nouveau Front Populaire », qui contestaient la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 23 et 26. Par sa décision du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a censuré le 4° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 26 ainsi que, comme « cavaliers législatifs », ses articles 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 27, 28, 30 et 31. […] Il a déclaré conforme à la Constitution le reste des dispositions contestées des articles 23 et 26. […]
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