Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 nov. 2016, n° 15/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 mai 2015, N° F14/01429 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 15/04711
SAS BRINK’S SECURITY SERVICES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 29 Mai 2015
RG : F 14/01429
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SAS BRINK’S SECURITY SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX Pape (69)
XXX
XXX
représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP
VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Août 2016
Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de
Président et Didier PODEVIN, Conseiller, tous les deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la
Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Y X a été engagé le 1er novembre 2011 par contrat à durée indéterminée, par la société BRINK’S SECURITY SERVICES, et ce, en qualité de coordinateur. Il a été affecté à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, son salaire brut moyen étant de 2.332,08 euros, pour un temps complet ( 151.67 heures mensuelles ). En dernier lieu, il percevait une rémunération brute de 1916,90 euros auxquels s’ajoutaient l’ensemble des avantages, majorations et primes conventionnelles.
La convention collective applicable est celle du commerce des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 20 décembre 2013 Monsieur X Y est interpellé par les services de police pour détention, usage et consommation de cannabis sur son lieu de travail. Lors de son audition, monsieur
X a reconnu avoir acquis les 83 grammes de résine de cannabis découverts à son domicile, à un agent de la sûreté de l’aéroport et lui avoir donné 500 euros au vestiaire.
Consécutivement, le Préfet du Rhône notifiait à Monsieur X Y le 3 février 2014, le retrait de son habilitation aéroportuaire.
Le 7 février 2014, la société BRINK’S SECURITY
SERVICES, notifiait à Monsieur X
Y, la possibilité de bénéficier de ses congés payés, en raison de son impossibilité de travailler, et à défaut de son placement en absence injustifiée.
La société BRINK’S SECURITY SERVICES a été ultérieurement informée par le Préfet de la
Région Rhône-Alpes le 4 mars 2014 du retrait de l’agrément préfectoral de Monsieur X
Y.
Le 4 avril 2014, il a comparu devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Par l’effet d’une ordonnance d’homologation du même jour, monsieur X a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
Informée de cette condamnation, monsieur X a ainsi été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 8 avril 2014, fixé au 18 avril 2014.
Monsieur X s’est trouvé sans activité et sans rémunération, mais toujours lié à la société
BRINK’S SECURITY SERVICES, du 10 février 2014 au 23 avril 2014, date de son licenciement.
Monsieur X a en effet été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2014.
La lettre de licenciement notifiée à monsieur
X était ainsi rédigée :
« Par courrier du 8 avril 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat de travail fixé le 18 avril 2014.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur Y Z, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :
Nous avons été informés par le commandant de Police, Chef de service par intérim de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, de la décision prise par le Préfet Délégué pour la
Défense et la Sécurité à Lyon de vous retirer l’habilitation aéroportuaire qu’il vous avait délivrée.
Ce commandement a fait suite à votre interpellation dans le cadre d’une procédure d’usage, d’acquisition et de détention illicite de stupéfiants. A ce titre, vous avez été sollicité pour restituer votre badge rouge sans délai : ce que vous avez fait en date du 10 février 2014. Par la suite, soit le 17 février 2014, nous avons reçu du Procureur de la
R2publique auprès du Tribunal de Grande
Instance de Lyon sa décision de vous retirer votre agrément en qualité d’agent affecté à la mise en 'uvre des dispositifs automatiques du contrôle et la visite de bagages des passagers accédant à la zone réservée de l’aéroport du 12/04/2012. Enfin, par courrier du 28 février 2014, le préfet de la
Région Rhône-Alpes, nous transmettait une copie de l’arrêté portant retrait de votre agrément préfectoral. Nous tenons à vous rappeler que, conformément à notre Code de déontologie, les salariés sont tenus de respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur. En outre, il est interdit aux salariés de détenir des substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de leur mission. Par ailleurs, de par votre comportement, vous avez gravement détérioré notre image de sérieux et de compétence aussi bien vis-à-vis de notre client, que des autorités compétentes de l’Etat. En tout état de cause, vous n’êtes plus à ce jour titulaire ni de votre double agrément, ni de votre badge d’accès en zone réservée de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Or nous vous rappelions que, conformément aux articles L6342-2 et suivants du Code des transports, vous devez impérativement, en tant qu’opérateur de sûreté, être détenteur non seulement d’un double agrément, mais également d’un badge d’accès en zone réservée au sein de l’aéroport. Ces dispositions, sont d’ailleurs mentionnées dans votre contrat de travail en son article 1. A ce jour, vous n’êtes donc plus en mesure à ce jour de remplir vos obligations contractuelles et êtes dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions d’opérateur de sûreté aéroportuaire.
Lors de l’entretien préalable du 18 avril 2014, vous nous avez confirmé que vous aviez fait l’objet d’une condamnation pénale pour usage, acquisition et détention illicite de produits stupéfiants, que vous acceptiez cette décision et que vous n’aviez pas intenté de recours contre celle-ci. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave et impossibilité d’exercer vos fonctions d’opérateur de sûreté découlant des faits qui vous sont reprochés. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous adresserons, ultérieurement, votre solde de tout compte et les documents administratifs s’y rapportant.
Par ailleurs, nous vous informons que vous avez la possibilité de continuer à bénéficier du maintien de vos garanties complémentaires santé et prévoyance appliqués par notre entreprise durant votre période d’assurance chômage dans la limite de 9 mois, aux conditions énoncées dans le courrier joint à la présente.
Vous voudrez bien faire le nécessaire pour restituer, par tous moyens à votre convenance, l’ensemble des documents, objets ou vêtements qui vous ont été remis pour l’exercice de vos fonctions et en votre possession.
Enfin, vous disposez en outre à la date de rupture de votre contrat de travail d’un crédit de 120
heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander à utiliser ce crédit d’heures afin de suivre une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l’expérience sous réserve d’en faire la demande à notre société, avant un délai de 2 mois courant à compter de la première présentation du présent courrier. L’action choisie pourra être financée à hauteur de : 120 x 9,15 soit 1098.
A défaut, vous pouvez demander à utiliser ce crédit d’heures auprès de votre nouvel employeur dans les deux ans suivant votre embauche ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi. »
* * *
Sur la saisine le 9 avril 2014 de Monsieur X Y, le Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé le 29 mai 2015 la décision suivante :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec pour date d’effet le 10 février 2014.
— Condamne la société BRINK’S SECURITY SERVICES à verser à Monsieur A
B les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3.224,91 euros au titre de rappel de salaire outre 322,49 euros de congés payés afférents.
— 4.664,16 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 466,41 euros de congés payés afférents.
— 4.858,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement en deniers ou quittance,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— Limite l’exécution provisoire à celle de droit,
— Condamne la société BRINK’S SECURITY SERVICES aux entiers dépens de l’instance,
— Déboutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* * *
Le 8 juin 2015, la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES a interjeté appel du jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes, en date du 29 mai 2015.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 30 août 2016, la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES a sollicité de la cour les demandes suivantes :
A titre principal,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du
Conseil de Prud’hommes de LYON rendu le 29 mai 2015.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire.
— Constater le bien fondé de son licenciement pour faute grave.
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Monsieur X à restituer à la société BRINK’S SECURITY SERVICES l’ensemble des sommes qu’il a indûment perçu, à savoir :
— 3.224,91 euros au titre du rappel de salaire outre 322,49 euros de congés payés y afférent.
— 4.664,16 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 466,41 euros de congés payés afférents.
— 4.858,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Condamner Monsieur X à verser à la société BRINK’S SECURITY SERVICES, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
— Débouter Monsieur X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
— Condamner Monsieur X à restituer à la société BRINK’S SECURITY SERVICES l’ensemble des sommes qu’il a indûment perçu, à savoir 4.664,16 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 466,41 euros de congés payés y afférents.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— Limiter les dommages et intérêts sollicités par Monsieur X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.992,48 euros.
— Dire et juger que toute résiliation judiciaire prononcée devra à compter du 23 avril 2014.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en réplique telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 30 août 2016 , Monsieur X Y a présenté les demandes suivantes :
— Constater la violation de ses obligations contractuelles par l’employeur.
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l’employeur.
Subsidiairement,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose si sur une faute grave, ni sur une
cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS BRINK’S SECURITY
SERVICES à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 3.224,91 euros au titre du rappel de salaire.
— 322,49 euros au titre des congés payés y afférents.
— 4.664,16 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— 466,41 euros au titre des congés payés y afférents.
— 4.858,49 au titre de l’indemnité de licenciement.
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Statuant à nouveau pour le surplus,
— Condamner la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES à verser à Monsieur X la somme de 24.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
— Allouer à Monsieur A la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du Code de
Procédure
Civile.
— Condamner la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES aux entiers dépens
* * *
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
SUR CE
Attendu que tant l’appel principal interjeté par la
Société par Actions Simplifiées BRINK’S
SECURITY SERVICES que l’appel incident formé par monsieur
X à l’occasion de ses conclusions en défense, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ;
1°) sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Attendu que l’action en résiliation judiciaire du contrat, qui ne constitue pas une prise d’acte de la rupture, implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision au fond ; que si le salarié est licencié avant cette décision, la juridiction saisie doit en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peut important que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l’introduction de cette demande ; que ce n’est que s’il est jugé que la demande en résiliation judiciaire n’était pas justifiée que les juges du juges peuvent ensuite se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce alors la rupture de celui-ci à la date du jugement ou de l’arrêt à intervenir ; que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces manquements imputés à l’employeur sont souverainement appréciés
par les juges du fond ;
Attendu qu’à titre principal, la société
BRINK’S a sollicité la réformation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de monsieur X aux torts de l’employeur à
compter du 14 février 2016, au motif notamment que « le défaut de rémunération de l’intégralité des heures de travail effectuée par un salarié, est un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles justifiant la rupture à l’initiative du salarié concerné, laquelle devant s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
Attendu qu’il incombe au salarié qui exerce une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve d’un ou plusieurs manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation à ses torts et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur X a en premier lieu reproché à son employeur d’avoir décidé unilatéralement, dès le retrait de son habilitation aéroportuaire, de le placer en congés, puis en situation d’absence justifiée, mais non rémunérée, sans pour autant interrompre immédiatement la relation contractuelle ;
Attendu qu’à compter du retrait de son habilitation, monsieur X a été placé par son employeur en situation de congés rémunérés du 10 au 16 février 2014, du 19 au 27 février et enfin du 3 au 5 mars 2014 ; qu’il n’est pas contesté par la société appelante que monsieur X s’est retrouvé privé de tout salaire entre le 3 février 2014 et le jour de son licenciement le 23 avril 2014, représentant au total une somme de 3224,91 euros ;
Attendu que la société BRINK’S a toutefois prétendu que cette suspension d’activité sans versement de salaire était légitime et ne pouvait être qualifiée de manquement grave ; qu’il est en effet rappelé qu’aux termes des articles L6342-2, L6342-3 et L6342-4 du code des transports, tout agent coordinateur (cf pièce appelante 25- fiche de poste) doit détenir pour exercer ses fonctions une double habilitation délivrée par le Préfet et le
Procureur de la République territorialement compétent, qui seules, autorisaient monsieur X à accéder à la zone réservée de l’aéroport ; que ce titre de circulation est matérialisé par un badge rouge ; que de telles habilitations sont destinées à garantir la sécurité des aéroports et supposent en particulier une absence de condamnation pénale ; qu’en suspendant l’activité de monsieur X dès le retrait de ses habilitations, soit en l’espèce dès le 3 février 2014, la société BRINK’S s’est mise en conformité avec les décisions administratives précitées ; qu’à défaut, elle s’exposait à l’exercice de poursuites pénales ; qu’il est établi que la société
BRINK’S a été informée officiellement par le responsable de la police de l’air et des frontières de l’Aéroport de Lyon Saint Exupéry, du retrait à monsieur X de son badge rouge dès le 7 février 2014 (cf pièce 3 appelante), et de la nécessité pour lui de le restituer sans délai ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne peut reprocher à l’employeur, ni d’avoir demandé à son salarié de rendre son badge l’habilitant à pénétrer dans les zones aéroportuaires sécurisées, ni de lui avoir consécutivement interdit de poursuivre sa mission, telle que décrite par sa fiche de poste ; qu’en suspendant également le versement de son salaire jusqu’à la date de son licenciement, la société
BRINK’S SECURITY SERVICES a implicitement exercé une mesure mise de pied conservatoire, afin d’une part, d’attendre l’issue de la procédure pénale alors en cours, et d’autre part d’envisager un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse ; qu’il est constant que le prononcé explicite d’une mesure de mise à pied conservatoire n’est pas obligatoire ;
Attendu que dans un tel cadre, l’employeur n’était pas lié par une quelconque obligation d’adaptation et n’avait alors pas à proposer un quelconque emploi de remplacement sur une partie non sécurisée de l’aéroport ; qu’il est en outre suffisamment démontré par la société appelante qu’aucun poste ne nécessitant aucune habilitation de sécurité n’était disponible sur l’ensemble de périmètre de ses activités ; qu’en toutes hypothèses, monsieur X ne disposait pas des compétences nécessaires
pour notamment exercer un poste d’assistant de formation et recrutement disponible sur l’agence de
Paris Nord ;
Attendu qu’en outre, la société BRINK’S a démontré par la production des registres du personnel que tous les recrutements réalisés entre février et avril 2014 ne concernaient que des postes nécessitant les habilitation de sécurité qui lui avaient été retirées ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X à compter du 10 février 2014, aux torts exclusifs de l’employeur ;
2°) sur le licenciement pour faute grave
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait connaissance des faits fautifs ; qu’il est toutefois admis que l’employeur décide de conserver l’employé dans l’entreprise pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne peut être reproché à la société BRINK’S le caractère tardif de la décision de licenciement ; qu’en effet, l’employeur a été informé officiellement du retrait d’habilitation de monsieur X qu’à compter du 4 mars 2014 ; qu’il n’a eu connaissance de la convocation de son salarié devant le tribunal correctionnel pour des faits d’usage, détention, acquisition illicite de cannabis sur son lieu de travail et en dehors que le 4 avril 2014 ;
qu’en attendant l’issue de cette procédure pénale pour procéder au licenciement de monsieur X, la société
BRINK’S
SECURITY SERVICES n’a fait que respecter la présomption d’innocence de monsieur X, en attendant le caractère définitif de la sanction pénale prononcée à son encontre, et transitivement le double retrait d’habilitation ; qu’en outre, la société appelante a utilement rappelé les dispositions de l’article L1332-4 du code du travail qui suspend en effet le délai de prescription de deux mois de l’action disciplinaire lorsque les faits fautifs ont fait l’objet de poursuites pénales ;
Attendu qu’il est aujourd’hui constant que monsieur X a acheté du cannabis auprès d’un autre agent de l’aéroport travaillant également pour le compte de la société BRINK’S en lui remettant la somme de 500 euros dans les vestiaires de l’entreprise ; que de telles transactions ont duré pendant près d’un an ; qu’outre la violation de la loi pénale, il est également démontré que monsieur X a violé le code de déontologie des agents de sécurité et le règlement intérieur de l’entreprise ; qu’il s’est vu retiré ses deux agréments par l’effet de son propre comportement ; qu’en qualifiant de tels agissements commis au sein même de l’entreprise de faute grave, la société BRINK’S n’a nullement excédé son pourvoir disciplinaire ;
Attendu qu’en conséquence, le licenciement prononcé à l’encontre de monsieur X pour faute grave doit être validé ; qu’en outre, monsieur X sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Qu’il sera rappelé aux parties que le présent arrêt de réformation du jugement déféré en porte obligation pour monsieur X de restituer les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, soit en l’espèce les sommes suivantes :
— 3.224,91 euros au titre du rappel de salaire outre 322,49 euros de congés payés y afférent.
— 4.664,16 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 466,41 euros de congés payés afférents.
— 4.858,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
3°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, monsieur
X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare tant l’appel principal interjeté par la Société par Actions Simplifiées BRINK’S
SECURITY
SERVICES que l’appel incident formé par monsieur X à l’occasion de ses conclusions en défense réguliers et recevables en la forme ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X à compter du 10 février 2014, aux torts exclusifs de l’employeur ;
Statuant à nouveau,
Déclare fondé le licenciement prononcé à l’encontre de monsieur X pour faute grave et déboute monsieur X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Rappelle aux parties que le présent arrêt de réformation du jugement déféré emporte obligation pour monsieur X de restituer les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, soit en l’espèce les sommes suivantes :
— 3.224,91 euros au titre du rappel de salaire outre 322,49 euros de congés payés y afférent.
— 4.664,16 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 466,41 euros de congés payés afférents.
— 4.858,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Y
X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de
Président
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT
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