Article 44 de la Constitution du 4 octobre 1958

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 19

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Commentaires456

1Conseil constitutionnel, Décision n° 59-5 DC du 15 janvier 1960
kohenavocats.com · 20 mars 2026

Les nouvelles dispositions encadraient la procédure du vote bloqué prévue à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution. […]

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2Dossier documentaire de la décision n°2025-1140 QPC du 23 mai 2025
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2026

Article L. 742-7 Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44 A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien audelà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426, dans les conditions prévues à l'article L. 7425. […]

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3Que signifie abroger une loi ?
Legaletic · 16 janvier 2026

Le droit d'amendement revient selon l'article 44 de la Constitution de 1958, aux membres du parlement et au gouvernement. Ainsi, on comprend aisément que seuls ceux qui peuvent prendre l'initiative de donner naissance à loi sont les seuls à mettre fin à son application. Une abrogation pour son effectivité doit être remplacée par une autre loi. Il en est de même pour un décret. L'abrogation de loi porte généralement sur un ou plusieurs articles de loi ou d'un règlement.

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Décisions222

1CEDH, Cour (troisième section comité), MAREAN c. ROUMANIE, 30 juin 2015, 61553/08

[…] Pour ce faire, le tribunal de première instance retint qu'en vertu de l'article 44 de la Constitution, l'autorité publique pouvait utiliser le sous-sol d'un bien immobilier pour réaliser des travaux d'intérêt général avec l'obligation conjointe d'indemniser le propriétaire pour les dommages qui lui seraient imputables. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 92-317 DC du 21 janvier 1993, Loi portant diverses mesures d'ordre socialNon conformité

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications apportées en cours de discussion au texte ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994, Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationaleConformité

[…] Considérant que l'article 42 est relatif aux conditions dans lesquelles les commissions permanentes exercent leurs pouvoirs d'avis ; que les articles 43 et 44 ont trait à l'examen des amendements par les commissions saisies au fond ; qu'il est loisible à une assemblée parlementaire d'accroître le rôle législatif préparatoire des commissions saisies, sous réserve du respect des règles de valeur constitutionnelle et, notamment, de l'exercice effectif du droit d'amendement garanti par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, lesquelles ne sont pas, en l'espèce, méconnues ;

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