Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 19
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Les nouvelles dispositions encadraient la procédure du vote bloqué prévue à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution. […]
Lire la suite…Article L. 742-7 Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44 A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien audelà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426, dans les conditions prévues à l'article L. 7425. […]
Lire la suite…[…] Pour ce faire, le tribunal de première instance retint qu'en vertu de l'article 44 de la Constitution, l'autorité publique pouvait utiliser le sous-sol d'un bien immobilier pour réaliser des travaux d'intérêt général avec l'obligation conjointe d'indemniser le propriétaire pour les dommages qui lui seraient imputables. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications apportées en cours de discussion au texte ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;
[…] Considérant que l'article 42 est relatif aux conditions dans lesquelles les commissions permanentes exercent leurs pouvoirs d'avis ; que les articles 43 et 44 ont trait à l'examen des amendements par les commissions saisies au fond ; qu'il est loisible à une assemblée parlementaire d'accroître le rôle législatif préparatoire des commissions saisies, sous réserve du respect des règles de valeur constitutionnelle et, notamment, de l'exercice effectif du droit d'amendement garanti par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, lesquelles ne sont pas, en l'espèce, méconnues ;
Recours en inconstitutionnalité des articles 44, 153-1 de la Constitution et 132 du code électoral Décisions ordinaires (DCC) Requérant : Oswald AKPALI Objet de la requête : Recours en inconstitutionnalité des articles 44, 153-1 de la Constitution et 132 du code électoral Portail officiel de la Cour constitutionnelle du Bénin, accès public gratuit. Articles similaires A propos de cette decision Décisions similaires DCC26-004 du 5 mai 2026 Recours aux fins de prescription de mesures exceptionnelles destinées à organiser la prestation de s...
Lire la suite…