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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 mai 2024, n° 17/07301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/07301 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TZKY
AFFAIRE : Société [N]-[G] (Me Benjamin CARDELLA)
C/ Mme [L] [H] (la SELARL AVOCATIA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
la SELARL [N]-[G],
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
eprésentée par Me Benjamin CARDELLA, de L’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [H],
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [L] [H] a été employée en qualité de secrétaire médicale par la SELARL [N]-[G], qui gère un cabinet de radiologie. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 octobre 2009 après deux années de présence. Le 24 novembre 2009, la SELARL [N]-[G] a porté plainte pour vols contre Madame [L] [H]. Le 4 avril 2012, la SELARL [N]-[G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin de faire déclarer abusif le licenciement prononcé à son encontre. Le 25 octobre 2012, la SELARL [N]-[G] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille contre Madame [L] [H], Madame [V], Madame [T] et Monsieur [X] pour des faits de vols, dénonciations calomnieuses, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie, accès frauduleux à un système informatique. Le 1er juillet 2013, ladite plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’un réquisitoire introductif de Monsieur le procureur de la République contre Madame [L] [H] et le 9 mars 2015, Madame [L] [H] a eté mise en examen pour avoir :
— en 2008 et 2009 frauduleusement soustrait des sommes d’argent liquide provenant du paiement de patients au préjudice de la SELARL [N]-[G],
— de s’être livrée à [Localité 7] en 208 et 2009, à un accès frauduleux dans un système de traitement automatisé en l’espèce en rentrant de fausses données dans le système ACTIBASE au préjudice de la SELARL [N]-[G],
— d’avoir en date du 16 septembre 2013 à [Localité 7] , tenté de commettre une escroquerie au jugement en produisant une fausse attestation en faveur de Madame [T] en vue de l’audience de la cour d’appel,
— d’avoir à [Localité 7] entre 2008 et 2010, commis le délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de Monsieur et Madame [N] en introduisant une action en justice sur le motif du harcèlement moral.
Le 12 décembre 2016, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a jugé le licenciement de Madame [H] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SELARL [N]-[G] à payer à cette dernière sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6.128,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 612,88 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
-1.021,45 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Soit au total, la somme de 32 763,21 euros.
Le 7 mars 2017, le Juge de l’exécution a rendu une ordonnance autorisant la Société [N] – [G] à pratiquer une saisie conservatoire sur sa condamnation pour garantir le paiement des condamnations à venir de [L] [H] en réparation du préjudice subi à la suite de ses infractions. Dans le prolongement de cette saisie et en application des dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la Société [N] – [G] a engagé une action en justice au fond pour obtenir la réparation des dommages causés par les infractions de [L] [H].
Ainsi par acte d’huissier délivré le 6 avril 2017, elle a assigné [L] [H] devant le Tribunal de Grande Instance pour qu’elle soit condamnée à lui payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— la somme de 92 000 euros à titre de réparation pour préjudicie financier que son comportement délictuel a causé à la SELARL [N] [G], avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du jour de l’assignation,
— la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral que la comportement délictuel de Madame [H] a causé à la SELARL [N] [G]
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions d’incident déposées le 6 décembre 2019 au greffe de la juridiction, la SELARL [N]-[G] a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état :
Déclarait la demande de sursis à statuer présentée par la SELARL [N]-[G] recevable ;
Ordonnait qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive ait été rendue par la juridiction pénale suite à la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre de Madame [L] [H] ;
Rejetait la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive présentée par Madame [L] [H] ;
Condamnait Madame [L] [H] aux dépens de l’incident
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, Mme [L] [H] sollicitait notamment la reprise d’instance en faisant valoir que par jugement rendu le 30 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de Marseille, a sur l’action publique : relaxé Madame [H] des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure et sur l’action civile : débouté la SELARL [N]-[G], Monsieur [N] [J] et Monsieur [G] [F] de l’ensemble de leurs demandes, en l’état de la relaxe intervenue à l’égard de Madame [H]. Aucun appel n’a été interjeté, cette décision est définitive.
Me CARDELLA informait le tribunal par courriel RPVA du 4 août 2023, qu’il avait été dessaisi de la défense des intérêts de la société [N]-[G] depuis près d’un an.
Aucun nouveau conseil ne se constituait pour le compte de la société [N]-[G].
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, Mme [L] [H] demandait au tribunal de :
JUGER que Madame [H] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la SELARL [N] [G] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la SELARL [N] [G] n’apporte la preuve d’un préjudice direct, certain et personnel en lien de causalité avec les fautes qu’elle allège à l’encontre de Mme [H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SELARL [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SELARL [N] [G] à payer à Madame [H] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique et financier à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SELARL [N] [G] à payer à Madame [H] la somme de 50.000 euros son préjudice moral à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER la SELARL [N] [G] à payer à Madame [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La société [N]-[G], demanderesse n’est plus représentée. Madame [H] sollicite qu’il soit statué au fond. Elle fait valoir que sur les 45 pièces visées dans le bordereau de communication n°3 de la SELARL [N] [G], seules 20 pièces lui ont effectivement été communiquées à la défenderesse, de sorte que plus de la moitié des pièces (en l’occurrence 25 pièces) sur lesquelles la demanderesse fondait ses prétentions n’ont pas été communiquées.
Madame [H] a été entièrement relaxée par le Tribunal correctionnel de Marseille.
Les seules fautes reprochés par la SELARL [N]-[G] dans le cadre de la présente étaient les délits reprochés dans le cadre de la procédure pénale (Faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse, vol, introduction de données frauduleuses dans le système informatique du cabinet.) pour lesquels Madame [H] a été relaxée aux termes d’un jugement particulièrement motivé. Il s’en suit que la société [N]-[G] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [H] fait valoir que ce n’est que par acte d’huissier du 8 décembre 2022 que la SELARL [N] [G], sachant alors que sa position de mauvaise foi n’était plus tenable en l’état du jugement particulièrement clair rendu par le Tribunal correctionnel qu’elle règlera le montant des condamnations 32 763,21 euros, soit près de 6 années après la condamnation exécutoire rendue par le Conseil des Prud’hommes; Elle expose qu’elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, limitant drastiquement ses capacités financières pendant plusieurs années et que la SELARL [N]-[G] s’est appuyée sur cette procédure de surendettement qu’elle a elle-même provoqué pour motiver et obtenir la saisie conservatoire des sommes qu’elle devait à Madame [H], aggravant ainsi son préjudice d’année en année.
Madame [H] expose que l’acharnement procédural de la société [N] [G] a causé de graves troubles psychologiques avec des crises d’angoisse régulièrement qui s’ajoute à une agoraphobie qui la contraint à rester seule chez elle l’essentiel de son temps. Elle fait valoir que le comportement de la société [N] [G] lui a en outre causé des troubles physiques (AVC, diabète notamment).
Si Mme [H] a finalement été relaxée, sachant par ailleurs que son licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, l’assignation initialement délivrée à son encontre dans le cadre de la présente instance n’a pas revêtu le caractère abusif ou dilatoire allégué. Mme [H] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formulées à ce titre.
La société [N] [G] sera condamnée à payer à Mme [L] [H] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC;
La société [N] [G] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la société [N] [G] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute Mme [L] [H] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts;
Condamne la société [N] [G] à payer à Mme [L] [H] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société [N] [G] aux dépens, avec distraction au profit de Maître, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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