Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 19
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Recours en inconstitutionnalité des articles 44, 153-1 de la Constitution et 132 du code électoral Décisions ordinaires (DCC) Requérant : Oswald AKPALI Objet de la requête : Recours en inconstitutionnalité des articles 44, 153-1 de la Constitution et 132 du code électoral Portail officiel de la Cour constitutionnelle du Bénin, accès public gratuit. Articles similaires A propos de cette decision Décisions similaires DCC26-004 du 5 mai 2026 Recours aux fins de prescription de mesures exceptionnelles destinées à organiser la prestation de s...
Lire la suite…Les nouvelles dispositions encadraient la procédure du vote bloqué prévue à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu que le requérant soutient que les dispositions législatives attaquées en tant que leur objet est sans rapport avec celui de la loi de finances dans laquelle elles ont été incluses, et qu'elles aggravent, sans compensation, les charges publiques, ont été adoptées en violation des articles 34, 40 et 44 de la Constitution ; que ces dispositions, qui sont relatives à la procédure d'élaboration des lois, n'ont pas pour objet la reconnaissance de droits et libertés que la Constitution garantit au sens du premier alinéa de son article 61-1 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions susanalysées ;
[…] Pour ce faire, le tribunal de première instance retint qu'en vertu de l'article 44 de la Constitution, l'autorité publique pouvait utiliser le sous-sol d'un bien immobilier pour réaliser des travaux d'intérêt général avec l'obligation conjointe d'indemniser le propriétaire pour les dommages qui lui seraient imputables. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications apportées en cours de discussion au texte ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;
Son article 15 érige l'acquittement de l'impôt et la contribution aux charges publiques en devoir fondé sur la justice et l'équité. L'article 19 place l'administration et les services de l'État à la disposition du citoyen, […] Mais la Constitution ne fait pas de l'État le seul créancier d'obligations. L'article 19 place l'administration publique et les services de l'État à la disposition du citoyen, dans le respect de l'impartialité et de l'égalité. L'article 38 garantit l'accès à l'information. […] Les articles 43 et 44 imposent à l'État de mobiliser les moyens nécessaires à la qualité des services de santé et d'enseignement, […]
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