Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 4 déc. 2023, n° 2321935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Béchieau, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de preuve de la notification ou, à tout le moins, de lecture en séance publique de la décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delesalle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 octobre 1995 et entré en France le 13 février 2022, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 décembre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté le 30 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 8 septembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration de l’Etat placée sous l’autorité du chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
8. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. A supposer même que la date de lecture ou de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le recours de M. A contre la décision du 19 décembre 2022 du directeur général de l’OFPRA ne soit pas établie, cette seule circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’ordonnance de rejet prise le 30 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à M. A le 7 juin 2023. Par suite, le moyen doit, en toute hypothèse, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, d’une durée de présence de presque trois ans, d’un concubinage avec une ressortissante française et d’un travail, ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, il a déclaré être entré en France le 13 février 2022 et n’apporte aucun élément de nature à établir sa présence antérieure ou la régularité de son entrée, ni la réalité de sa situation familiale et professionnelle alléguée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10, et compte tenu de ce que M. A ne soulève aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. A allègue qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine de la part des autorités guinéennes qui l’ont arrêté et torturé en raison à la suite de l’agression et du décès d’une jeune femme au cours d’une soirée qu’il avait coorganisée, d’une part, et de la part de la famille de celle-ci. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a d’ailleurs fait l’objet de décisions de rejets par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile, et qui se borne à produire des éléments d’information d’ordre général, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Béchieau et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le président,
H. DelesalleLe greffier,
A. LemieuxLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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