Confirmation 15 mai 2018
Infirmation partielle 15 mai 2018
Infirmation 23 octobre 2018
Irrecevabilité 22 janvier 2019
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 mai 2018, n° 17/17073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, N° 14/17911 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/032450 ; FR1054405 ; FR0411786 |
| Titre du brevet : | Bloc interrupteur ; Plaque métallique réliée et masquant un accessoire électrique, et appareillage électrique s'y rapportant |
| Classification internationale des brevets : | H01H ; H02G ; H01R |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL13-03 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
| Référence INPI : | D20180116 |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DOUILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MELJAC SARL c/ MGTEC SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Pôle 5 – Chambre 1 RG N°: 17/17073
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 04 septembre 2017 Date de saisine : 06 septembre 2017 Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi- conducteurs
Décision attaquée : n° 14/17911 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 mars 2017
Appelante : SARL MELJAC, représentée par Me Xavier PICAN de la S O CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, rep légal : M. André B (Gérant)
Intimée : SAS MGTEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 – N° du dossier 00016902, rep légal : M. Marc G (Président) Nous, Isabelle D, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine A, Greffier,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 mars 2017 qui a notamment :
• prononcé la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1 à 5 du brevet français FR 2 961 007 de la société MELJAC déposé le 4 juin 2010 et délivré le 16 août 2013 ayant pour titre 'Bloc interrupteur', • prononcé la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1 et 2 du brevet français FR 2 877 507 de la société MELJAC déposé le 4 novembre 2004 et délivré le 25 mai 2007 ayant pour titre 'Plaque métallique reliée à la terre et masquant un accessoire électrique, et appareillage électrique s’y rapportant', • prononcé la nullité du droit de dessin et modèle international DM/032450-4, DM/032450-6, DM/032450-7, déposé le 20 mars 1995,
• en conséquence, déclaré irrecevable la société MELJAC en son action en contrefaçon desdits brevets et du droit de dessin et modèle précités, • débouté la société MELJAC de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, • condamné la société MELJAC à payer à la société MGTEC (ayant comme nom commercial 6ixtes) la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • débouté la société MGTEC (ayant comme nom commercial 6ixtes) du surplus de ses demandes, • condamné la société MELJAC aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société MELJAC le 4 septembre 2017 contre ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident transmises les 27 février et 30 mars 2018 par la société MGTEC : •de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 4 septembre 2017, •de condamner la société MELJAC à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident transmises le 20 mars 2018 par la société MELJAC pour nous demander :
•de rejeter la demande de caducité de sa déclaration d’appel et de débouter la société MGTEC de l’ensemble de ses demandes, •de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries le 3 avril 2018 ;
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la société MELJAC Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, la société MGTEC expose notamment que la société MELJAC a remis ses premières conclusions au greffe le 4 décembre 2017 conformément à l’article 908 du code de procédure civile, mais, elle- même n’ayant pas encore constitué avocat, ne lui a pas signifié ces conclusions conformément aux dispositions de l’article 911 du même code.
En réponse, la société MELJAC expose que sitôt sa déclaration d’appel régularisée et communiquée à Mes B et H, avocats de la société MGTEC en première instance, les conseils respectifs des parties ont entamé une négociation couverte par la
confidentialité afin de tenter de trouver une issue amiable au litige; qu’au cours de ces discussions, Mes B et H se sont constamment présentés comme les avocats dûment mandatés pour représenter les intérêts de leur adversaire, de sorte que ses avocats leur ont signifié ses conclusions d’appelant via RPVA le 4 décembre 2017 sans qu’aucune contestation ou information ne soit alors formulée par les intéressés alors même que les parties continuaient d’échanger en parallèle. La société MELJAC soutient que Mes H et B ont sciemment entretenu la confusion quant à l’existence de leur mandat afin d’invoquer la caducité de la déclaration d’appel et de détourner l’article 911 de son esprit. Elle en veut pour preuve que dès le 2 mars 2018, Me BU, finalement constitué pour la société MGTEC depuis seulement 10 jours et qui n’est pas connu pour être un spécialiste du droit des brevets, a transmis de volumineuses conclusions d’intimé. Pour s’opposer à la demande de caducité de sa déclaration d’appel, la société MELJAC fait valoir :
•le mandat apparent créé intentionnellement par les avocats de MGTEC, qui se sont présentés comme les avocats de MGTEC tout au long des négociations entre les parties, •l’absence de notification par le greffe de la cour de l’absence de constitution d’avocat par la société MGTEC, •l’abus de confidentialité commis par les avocats de la société MGTEC puisque les échanges confidentiels entre les parties, qui ne peuvent être produits devant la cour, sont les seuls éléments permettant de démontrer le mandat apparent entretenu par Mes H et B, • les conséquences désastreuses qu’engendrerait la caducité de la déclaration d’appel puisqu’elle se verrait privée d’un second degré de juridiction en raison d’une fraude ou à tout le moins d’une manœuvre, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit au juge consacré par l’article 6 § 1 de la CEDH.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, applicable à l’espèce, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe '
L’article 911 du même code prévoit que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)'.
Il est constant que la société intimée MGTEC n’ayant constitué avocat que le 20 février 2018, la société MELJAC, qui a remis ses conclusions d’appelant le 4 décembre 2017, ne lui a pas signifié ces conclusions dans les conditions prévues à l’article 911 précité.
Nonobstant l’existence de négociations avec les conseils de la société MGTEC en première instance, la prudence aurait dû lui commander de s’assurer que ces deux avocats étaient effectivement constitués pour son adversaire pour la procédure d’appel et en tout état de cause, dans le doute, de signifier ses conclusions à la société MGTEC conformément aux dispositions de l’article 911.
La société MELJAC invoque vainement la manœuvre des conseils de la société MGTEC, contraire aux règles déontologiques de la profession d’avocat, dont le conseiller de la mise en état n’est pas juge, la société MELJAC reconnaissant du reste n’être pas en mesure de produire les pièces confidentielles qui, selon elle, démontreraient cette manœuvre. Il en est de même de l’abus de confidentialité qui relève, comme l’admet l’appelante, de l’appréciation du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Le défaut de notification par le greffe de la cour à la société appelante de l’absence de constitution de l’intimée, dans les conditions prévues par l’article 902 du code de procédure civile ('Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel (…) ), est sans emport dès lors que cette formalité concerne la signification de la déclaration d’appel et non pas la signification des conclusions d’appelant.
Cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce, desquelles il ressort qu’après la déclaration d’appel de la société MELJAC qui leur avait été transmise (pièce 5 de MELJAC), les deux avocats de la société MGTEC en première instance se sont engagés avec les conseils la société MELJAC dans des discussions afin de tenter de trouver une solution amiable au litige, qu’ils ont dans le même temps été destinataires des conclusions d’appelant de la société MELJAC le 4 décembre 2017 par RPVA (pièce 10 de MELJAC), puis de trois autres messages les 4 et 12 décembre 2017 concernant la transmission de ces conclusions d’appelant (pièces 11 à 13 de MELJAC), sans jamais détromper les avocats de la société MELJAC en leur indiquant qu’ils n’avaient pas été constitués pour la procédure d’appel – toutes ces circonstances n’étant pas formellement contestées par la société MGTEC – et eu égard au fait que la société MGTEC a constitué avocat le 20 février 2018 et a été en mesure de transmettre, dès le 2 mars 2018, des conclusions de 79 pages
accompagnées de 63 pièces -ce qui montre que le défaut de signification des conclusions de l’appelante n’a entraîné aucune atteinte à ses droits de la défense ni aucun ralentissement de la procédure d’appel -, la caducité de la déclaration d’appel entraînerait pour la société MELJAC des conséquences disproportionnées au but poursuivi par les dispositions précitées, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en la privant d’un second degré de juridiction.
En conséquence, la demande de caducité de la déclaration d’appel sera rejetée. La procédure se poursuivra selon le calendrier fixé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles La société MGTEC sera condamnée aux dépens de l’incident et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la société MELJAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société MGTEC (ayant comme nom commercial 6ixtes),
Disons que la procédure se poursuivra selon le calendrier suivant :
— audience de plaidoirie : 12 juin 2019
— clôture de l’instruction : 22 janvier 2019,
Condamnons la société MGTEC aux dépens,
Déboutons la société MELJAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
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