Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.



pendant 7 jours
Son premier moyen invoque la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, ensemble l'article 62 de la Constitution. […]
Lire la suite…Elle examine comment le recours au « dernier mot » de l'article 45 de la Constitution a permis l'adoption à une majorité technique étroite d'une réforme éthique majeure, transférant au Conseil constitutionnel la charge critique du contrôle de constitutionnalité. […] Or, […] démarche prescrite par l'article 15 du Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution, afin de garantir que la décision finale puisse pleinement revêtir l'autorité absolue de chose jugée qui s'impose à tous les pouvoir publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62, alinéa 3, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 11 La Constitution du 4 octobre 1958, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724, du 23 juillet 2008, AD moADrnisation ADs institutions AD la V e République (JORF du 24 juillet 2008, p. 11890, ci-après la «Constitution»), dispose à son article 61-1: […] 12 L'article 62, ADuxième et troisième alinéas, AD la Constitution prévoit:
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, alinéas 2, 4 et 6 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, défaut de motifs et manque de base légale ;
Le Conseil constitutionnel l'a censurée le 7 août 2025, jugeant disproportionnée l'atteinte ainsi portée à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la rétention administrative ne pouvant se fonder sur la seule dangerosité de la personne. […]
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