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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 sept. 2024, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme de sécurité sociale dont relève la requérante immatriculée auprès de cet organisme sous le numéro [ Numéro identifiant 3 ], Compagnie d'assurance ALLIANZ, Caisse CPAM DE L' OISE, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7NV
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [N] [Z] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, Caisse CPAM DE L’OISE
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231, Me José CASTELLOTTE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurance ALLIANZ,
Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
es qualité d’assureur de Monsieur [E] [W], salarié de la SAS JMTPLS, numéro de de police 59798837,
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
La CPAM DE L’OISE,
Organisme de sécurité sociale dont relève la requérante immatriculée auprès de cet organisme sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2023, le Tribunal correctionnel de Versailles a :
— condamné M. [E] [W] à une peine de de 1000 euros d’amende avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 9 février 2022 à [Localité 5] (78),
— déclaré la constitution recevable la constitution de partie civile de Mme [N] [Z],
— déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par Mme [Z],
— ordonné une expertise médicale de Mme [Z],
— condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice,
— déclaré le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD (partie intervenante),
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise (partie intervenante).
Par actes de Commissaire de Justice en date des 10 et 18 avril 2024, Mme [N] [Z] a assigné la société ALLIANZ et la CPAM de l’Oise en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date du prononcé de la décision du tribunal correctionnel, à titre de provision, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes et expose que le montant sollicité correspond à la provision qui lui a été accordée, en qualité de victime d’un accident de la circulation, aux termes d’un jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de Versailles le 15 juin 2023, devenu définitif, étant précisé que la décision correctionnelle avait été rendue en présence d’ALLIANZ, assureur du véhicule impliqué à l’origine de l’accident et déclarée opposable à ALLIANZ.
Aux termes de ses conclusions, la société ALLIANZ sollicite de voir statuer ce que de droit quant à la demande de provision de 15 000 euros, et débouter Mme [Z] de sa demande concernant les intérêts de retard afférents à cette provision, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à l’opposabilité de la demande de provision et relève qu’en tout état de cause, la SA Allianz IARD n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation par le juge répressif, et conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il n’y a pas lieu d’appliquer d’intérêts de retard à compter de la décision du tribunal correctionnel de Versailles, mais seulement à compter de l’ordonnance de référé à intervenir.
La CPAM de l’Oise n’est pas représentée (représentation non obligatoire) et n’a fait aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le jugement correctionnel portant condamnation de l’assuré de la société ALLIANZ, ayant été déclaré opposable à cette dernière, il convient de la condamner à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle accordée par ledit jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts, en l’absence de faute, dommage et lien de causalité justifiés.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Oise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société ALLIANZ, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société ALLIANZ à payer à Mme [N] [Z] la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts,
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Oise,
Condamnons la société ALLIANZ à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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